Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 avril 2014
N° de pourvoi: 12-35.105
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Marc Lévis, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui étaient propriétaires d'un appartement ayant subi un dégât des eaux provenant du bien appartenant à la SCI Château Victoria, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz Eurocourtage, ont fait assigner celles-ci en indemnisation de leurs préjudices, dont celui résultant de la perte de chance de vendre leur appartement en 2007 à un prix plus élevé que celui qu'ils ont obtenu trois années plus tard ;
Attendu que pour confirmer le jugement liquidant divers chefs de préjudice et déboutant M. et Mme X... du surplus de leurs demandes en indemnisation, dont celle relative à la perte de chance, l'arrêt retient que les moyens invoqués par ceux-ci au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour d'appel adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, qu'il convient d'ajouter que les époux X... n'établissent la réalité ni de la perte de chance qu'ils allèguent de vente de leur bien en 2007 à un prix plus élevé que celui auquel ils l'ont vendu en février 2010 ni du préjudice dont ils se prévalent à ce titre et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions des appelants ne se bornaient pas à reprendre les écritures de première instance mais soulevaient plusieurs moyens nouveaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice invoqué au titre de la perte de chance de vendre leur bien en 2007 à un meilleur prix qu'il ne l'a été, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Château Victoria et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD ; la condamne in solidum avec la SCI Château Victoria à verser à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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samedi 3 mai 2014
Le juge d'appel doit répondre aux moyens nouveaux
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