Publication du n°54 du BJDA
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Ci-dessous, retrouvez le sommaire du n°54 en libre accès :
RÉFLEXIONS - ANALYSES - CRITIQUES
R. BIGOT, La Cour de cassation, maîtresse d’école de l’assureur-cancre en arithmétique dans la rédaction des contrats d’assurance-vie (À propos de Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-22.557)
C. BEGUIN-FAYNEL, Quels contrôles de la mesure de saisie pénale de contrat d’assurance sur la vie ? (À propos de Cass. Crim. 25 octobre 2017, n°16-87.111)
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE COMMENTÉE
Contrat d’assurance - droit commun
S. ABRAVANEL-JOLLY, Admission de la faute dolosive exclusive de risque mais une définition à revoir, Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23.696
A. PIMBERT, Activité déclarée : pas de devoir d’investigation à la charge de l’assureur !, Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21.457
A. PIMBERT, De la délicate appréciation du lien entre le fait dommageable et l’activité déclarée…, Cass. 2e civ. 5 oct. 2017, n° 16-22.353, PB
Ph. CASSON, L’assuré connaissait depuis plus de deux ans au jour de l’assignation au fond son état d’invalidité reconnu par la COTOREP et par le ministère de la défense, Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 12-29.572
► Observations
M. BENTIN-LIARAS, Information rapide sur l’Avis du CCSF relatif aux modalités de mise en œuvre de l’IPID
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-14.218 : Sinistre – Fausse déclaration sur la valeur de véhicule
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23.844 : Contrat d’assurance – Déchéance pour fausse déclaration de valeur – Appréciation souveraine des juges du fond.
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-18.151 : Livraison de tuiles le 26 février 2002 – Attestation d’assurance du couvreur en cours au moment de la livraison – Échange de courrier au 28 mai 2002 faisant état d’une résiliation au 31 décembre 2001 – Cassation pour manque de base légale.
Assurance de responsabilité civile
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le fait dommageable est le fait générateur, Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.657, FS-PBI
F.-X. AJACCIO, Notion de tiers et détermination du fait dommageable en cas de travaux de construction, Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-14.104
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le passé connu en Assurance responsabilité civile médicale, Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-14.218
Responsabilité civile et assurance transport
► Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-24.656, PB : C. assur., art. L. 173-24 – C. Tps art. L. 5121-3 et 5121-2- Assureur Responsabilité civile propriétaire du navire – Bénéfice de la limitation de responsabilité – Oui sous condition : Constitution d’un fonds de limitation avant que la décision liquidant le préjudice ait été exécutée.
Assurance des risques divers
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-13.808 : Contrat d’assurance MRH – Garantie dégât des eaux – Exclusion des canalisation souterraines – Stipulation claire – Manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil (non).
Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-16.407 : Assurance Incendie – Prêt- Calcul du TEG : pas de commentaire sur cet arrêt (juste signalé sur la page d’accueil).
CE, 25 oct. 2017, n° 403391 : garantie catastrophes naturelles et tempêtes, ouragans, cyclones.
CE, 13 oct. 2017, n° 387422 : garantie catastrophes naturelles – critère utilisé pour déterminer l’intensité anormale prévu par aucun texte légal.
Assurance de groupe / collective
Prestations sociales
► Observations
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Assurance emprunteurs : toujours pas de résiliation annuelle au bénéfice de l’adhérent pour les contrats en cours au visa des articles L. 113-12 du Code des assurances et L. 312-9 du Code de la consommation (réd. ant. loi n° 2010-737 du 1er juill. 2010) !, Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n°16-19.742 et n°16-21.475
►Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-14.861 : Assurance groupe emprunteur – Obligation d’information – Annexe au contrat de prêt d’une notice spécifique- Déclaration de prise de connaissance d’un exemplaire des conditions générales et particulières par les adhérents – Cassation (oui)
Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n°16-22.577 : attendu qu'ayant relevé, par des motifs propres et adoptés, que l'avenant du 13 juin 2005, qui n'entraînait aucune novation, était intervenu après le décès de Malic Y..., que la prise en considération de ce fait juridique dans cet acte ne signifiait pas que la banque avait renoncé à l'assurance de groupe, qu'indépendamment de la délégation consentie au prêteur, la déclaration de sinistre incombait en priorité à l'adhérent et que, compte tenu de sa triple qualité d'ayant droit de celui-ci, de caution et de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie proposé par le même assureur pour garantir ses propres obligations de caution, Mme X...avait été informée des conditions générales et connaissait son obligation, de sorte que le défaut de déclaration du sinistre, à le supposer établi, lui serait imputable, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que la responsabilité de la banque n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-22.564 : Assurance groupe prévoyance – Clause délai d’attente figurant au certificat d’adhésion stipulant que « ce délai est abrogé pour les garanties de même niveau et de même nature déjà acquises auprès du précédent assureur, ce qui signifie qu'en l'espèce, le délai d'attente s'applique aux garanties supérieures souscrites » - Clause claire (oui) - Pas d’interprétation possible.
Assurance vie
M. ROBINEAU, Participation aux acquêts : le contrat retraite à adhésion facultative d’un époux figure dans son patrimoine final, Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-25.023, PB
L. LEFEBVRE, La qualification d’obligation, actif éligible pour les contrats d’assurance vie, Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-22.620
O. ROUMELIAN, Contrôle des conditions d’exercice de la faculté de renonciation prorogée, Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-19565
O. ROUMELIAN, Conformité des investissements au mandat de gestion, Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24.113
Dans ce numéro également :
2e civ., 5 oct. 2017, n°16-22.557 : Voir l’article de R. BIGOT : Retour sur l’information précontractuelle due par l’assureur en assurance vie et la faculté de renonciation du souscripteur
crim, 25 oct. 2017, n° 16-87.111 : Voir l’article de C. BEGUIN-FAYNEL : Quels contrôles de la mesure de saisie pénale de contrat d’assurance sur la vie ?
►Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-23.620 : Assurance vie – Délégation de créance- Acceptation par l’assureur – Contestation – Consentement (oui) peu important la dénomination erronée donnée par celle-ci à son engagement.
Assurance automobile
S. ABRAVANEL-JOLLY, Effets juridiques de la transaction en assurance automobile, Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-83.545, PB
►Autres arrêts à signaler
Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 15-87.767 : articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 ancien du code civil – Appréciation de la faute du conducteur victime
Cass. 2e civ., 26 octobre 2017, PB, n° 16-22.462 : notion d’implication d’un véhicule en mouvement mais sans contact – retour au concept de rôle perturbateur
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-17.931 : C. assur., art. L. 211-1, alinéa 2 : faute du conducteur victime – appréciation abstraction faite du comportement de l’autre conducteur.
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23.853 : CPC, art. 809, al. 2 – Existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur – Obstacle à l’octroi d’une provision en référé – Interprétation des conditions générales par les juges du fond – Contestation sérieuse – Cassation
Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 15-87.767 : Art. 31 L. 5 juil. 1985 – assiette du recours des tiers-payeurs
CJUE, 6e ch., 7 sept. 2017, no C-506/16, Neto de Sousa : En déclarant inopposable aux victimes la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, la CJUE nous oblige à nous remettre en cause. Mais quelle sera l’ampleur du bouleversement ?
Assurance construction
F.-X. AJACCIO, La garantie de l’assureur ne s’applique pas à l’activité réglementée de constructeur de maisons individuelles exclue du contrat d’assurance de responsabilité décennale , Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24025 et Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24528
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-18.120, PB : Assurance responsabilité civile décennale– Elément d’équipement installé sur existant – Condition de rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination – Cheminée à foyer fermé – C. assur., art. L. 243-1-1 II – Application (non) – Garantie décennale (oui).
Assureurs et Intermédiaires d’assurance
A. GUILLOU, La portée du devoir de renseignement et de conseil pesant sur le courtier d’assurance : illustration, Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n°16-13.179
A. GUILLOU, Les limites du devoir du courtier dans le cas d’une succession de contrats d’assurance , Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n°16-22.564
A. GUILLOU, La portée du devoir de renseignement et de conseil pesant sur l’intermédiaire d’assurance : nouvelle illustration, Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n°16-13.808
Entreprises d’assurance
J.-M. DO CARMO SILVA, La nouvelle norme comptable IFRS 17 « Contrats d’assurance »
M. BENTIN-LIARAS : Réforme européenne de la distribution d’assurances : Focus sur les règlements délégués (UE) de la Commission européenne du 21 sept. 2017, C (2017) 6218 et 6229
►Arrêts à signaler
Cons. const., QPC, 19 oct. 2017, n° 2017-663 : Exonération d'impôt sur le revenu de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat d'un agent général d'assurances
Procédure civile et assurance
A. POUSSET-BOUGERE, Attention aux limites du RPVA !,Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.864, PB et Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-19.336 PB
TEXTES - VEILLE
Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier : modifications du Code des assurances et du Code de la consommation
D. n° 2017-1416 du 28 sept. 2017 : Signature électronique : précisions de validité, www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/JUSC1716705D/jo/texte : JO 30 sept. 2017, texte n° 8
ACPR : Rapport pour l’année 2016, 5 oct. 2017, www.acpr.banque-france.fr
Ord. n° 2017-1609 du 27 nov. 2017 : Prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, JO 28 nov. 2017, texte n° 24
Ord. n° 2017-1608 du 27 nov. 2017 : Désignation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante, JO 28 nov. 2017, texte n° 22
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Bonne lecture !
Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza
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Maîtres de conférences en droit privé - HDR à l'Université Jean Moulin - Lyon III,
Directrice et vice-Présidente de la Section de droit privé, et Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon.
Fondatrices du Bulletin Juridique Des Assurances
(bjda.fr anciennement www.actuassurance.com )
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
vendredi 29 décembre 2017
Principe de réparation intégrale du préjudice
Note D 2017, p. 2533.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 8 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-13.307
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 4 février 1993 avec la société Change de la Bourse, devenue la société Idsud, une convention d'ouverture de compte-titres, puis a procédé à des opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières ; que le 4 décembre 1995, M. X... a clôturé son compte ; qu'ayant ultérieurement découvert que la société Idsud avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé à la convention, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués alors, selon le moyen :
1°/ que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Idsud à M. X..., la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention conclue le 4 février 1993 prévoyait un taux de courtage s'élevant à 0,65 % X 2, soit 1,30 % ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention « 0,65 % X 2 » figurant dans la convention de compte ne signifiait pas qu'un taux de 0,65 % serait appliqué pour toute opération d'achat et un taux de 0,65 % pour toute opération de vente, de sorte que le taux contractuel applicable à chaque mouvement était bien de 0,65 % et non de 1,30 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Idsud à M. X..., la cour d'appel a relevé que le cabinet Bruyas et associés avait noté, en page 6 de son rapport, qu'au cours de l'année 1993, le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 %, et non de 1,30 % ; qu'en se déterminant ainsi, quand le rapport du cabinet Bruyas & Moncorgé mentionnait, en page 6, qu'au cours de l'année 1993, le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 %, et non de 0,65 %, ce dont il résultait que l'expert confirmait bel et bien que le seul taux applicable était celui de 0,65 % et qu'il ne mentionnait nullement un taux de 1,30 %, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la convention d'ouverture de compte stipulait au titre des "frais de courtage" 0,65 % X 2 du montant de chaque transaction, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autres recherches, n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de la convention faisant la loi des parties, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le grief tiré d'une dénaturation du rapport du cabinet Bruyas ne peut être accueilli, dès lors que pour retenir le taux de courtage applicable, la cour d'appel s'est fondée sur la seule convention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil ;
Attendu que le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice prévisible en l'estimant au jour où il s'est réalisé et en l'actualisant au jour de sa décision ;
Attendu que pour rejeter la demande d'actualisation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt retient que les calculs opérés par ce dernier pour réactualiser son préjudice ne sont pas justifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice avait été estimé au jour où il avait été subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'actualisation de l'indemnité de 114 577,70 euros allouée à M. X... en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Idsud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 8 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-13.307
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 4 février 1993 avec la société Change de la Bourse, devenue la société Idsud, une convention d'ouverture de compte-titres, puis a procédé à des opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières ; que le 4 décembre 1995, M. X... a clôturé son compte ; qu'ayant ultérieurement découvert que la société Idsud avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé à la convention, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués alors, selon le moyen :
1°/ que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Idsud à M. X..., la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention conclue le 4 février 1993 prévoyait un taux de courtage s'élevant à 0,65 % X 2, soit 1,30 % ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention « 0,65 % X 2 » figurant dans la convention de compte ne signifiait pas qu'un taux de 0,65 % serait appliqué pour toute opération d'achat et un taux de 0,65 % pour toute opération de vente, de sorte que le taux contractuel applicable à chaque mouvement était bien de 0,65 % et non de 1,30 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Idsud à M. X..., la cour d'appel a relevé que le cabinet Bruyas et associés avait noté, en page 6 de son rapport, qu'au cours de l'année 1993, le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 %, et non de 1,30 % ; qu'en se déterminant ainsi, quand le rapport du cabinet Bruyas & Moncorgé mentionnait, en page 6, qu'au cours de l'année 1993, le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 %, et non de 0,65 %, ce dont il résultait que l'expert confirmait bel et bien que le seul taux applicable était celui de 0,65 % et qu'il ne mentionnait nullement un taux de 1,30 %, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la convention d'ouverture de compte stipulait au titre des "frais de courtage" 0,65 % X 2 du montant de chaque transaction, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autres recherches, n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de la convention faisant la loi des parties, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le grief tiré d'une dénaturation du rapport du cabinet Bruyas ne peut être accueilli, dès lors que pour retenir le taux de courtage applicable, la cour d'appel s'est fondée sur la seule convention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil ;
Attendu que le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice prévisible en l'estimant au jour où il s'est réalisé et en l'actualisant au jour de sa décision ;
Attendu que pour rejeter la demande d'actualisation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt retient que les calculs opérés par ce dernier pour réactualiser son préjudice ne sont pas justifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice avait été estimé au jour où il avait été subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'actualisation de l'indemnité de 114 577,70 euros allouée à M. X... en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Idsud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
jeudi 28 décembre 2017
La caducité des contrats interdépendants : quid de la responsabilité ?
Etude Rouvière, RLDC 2017-12, p. 16, sur cass. n° 15-23.552 et 15-27.703.
samedi 23 décembre 2017
Pas de proportionnalité de la sanction en cas d'empiètement : démolition obligatoire
Voir note Perruchot-Triboulet, RLDC 2018-3, p. 29.
Note Gerry-Vernières, GP 2018, n° 15, p. 29.
Note Méano, D. 2018, p. 1328
Arrêt n° 1360 du 21 décembre 2017 (16-25.406) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C301360
Propriété
Rejet
Demandeur : Mme T. X... ; et autres
Défendeurs :M. C. Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 novembre 2015), que M. Y..., propriétaire d’une parcelle, a assigné M. Z... et Mme X..., propriétaires de la parcelle contiguë, en démolition de la partie d’un bâtiment et de murs de clôture édifiés par ceux-ci et empiétant sur son fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient au juge d’apprécier la proportionnalité d’une sanction en ayant égard à ses conséquences et aux intérêts et droits en présence ; qu’en condamnant les consorts Z...- X... à démolir toutes constructions qu’ils avaient édifié sur leur parcelle qui empiétaient sur le fonds Y... sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si une telle sanction n’était pas disproportionnée eu égard au caractère minime de l’empiétement en cause et à la circonstance que la démolition se rapportait notamment au mur porteur d’une maison d’habitation, quand un dédommagement financier était concevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
2°/ que le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la démolition d’une construction ne peut être ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en ordonnant la destruction des constructions réalisées par les consorts Z...- X... aux motifs inopérants que l’empiétement consistant à ne pas respecter le bien d’autrui, c’était M. Y... qui était fondé à se prévaloir de cette disposition et non les auteurs de l’empiétement, sans rechercher si la démolition des constructions n’était pas manifestement disproportionnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention précitée ;
3°/ que nul ne peut user de son droit de propriété de façon abusive ; qu’en condamnant consorts Z...- X... à la démolition de toute construction empiétant sur le fonds Y... sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la persistance de M. Y... à solliciter une telle sanction en dépit du caractère très minime de l’empiétement et de l’absence de gêne occasionnée, ne procédait pas d’une malveillance et d’un acharnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
4°/ que M. Y... avait adopté un comportement fautif en s’abstenant, lors de l’implantation du mur de clôture et du bâtiment, de signaler à aux consorts Z...- X... éventuel empiétement sur sa parcelle 5072-DO, en attendant que la construction soit achevée pour faire état de cet empiétement et en refusant ensuite toute solution amiable au conflit ; qu’ainsi, ces fautes lui interdisaient de solliciter une démolition disproportionnée à l’empiétement, eu égard notamment au caractère minime de cet empiétement et à la bonne foi des consorts Z...- X... ; que l’arrêt a donc violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’article 545 du même code ;
Mais attendu que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a décidé à bon droit d’ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés par M. Z... et Mme X... et empiétant sur le fonds de M. Y... ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Note Gerry-Vernières, GP 2018, n° 15, p. 29.
Note Méano, D. 2018, p. 1328
Arrêt n° 1360 du 21 décembre 2017 (16-25.406) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C301360
Propriété
Rejet
Demandeur : Mme T. X... ; et autres
Défendeurs :M. C. Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 novembre 2015), que M. Y..., propriétaire d’une parcelle, a assigné M. Z... et Mme X..., propriétaires de la parcelle contiguë, en démolition de la partie d’un bâtiment et de murs de clôture édifiés par ceux-ci et empiétant sur son fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient au juge d’apprécier la proportionnalité d’une sanction en ayant égard à ses conséquences et aux intérêts et droits en présence ; qu’en condamnant les consorts Z...- X... à démolir toutes constructions qu’ils avaient édifié sur leur parcelle qui empiétaient sur le fonds Y... sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si une telle sanction n’était pas disproportionnée eu égard au caractère minime de l’empiétement en cause et à la circonstance que la démolition se rapportait notamment au mur porteur d’une maison d’habitation, quand un dédommagement financier était concevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
2°/ que le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la démolition d’une construction ne peut être ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en ordonnant la destruction des constructions réalisées par les consorts Z...- X... aux motifs inopérants que l’empiétement consistant à ne pas respecter le bien d’autrui, c’était M. Y... qui était fondé à se prévaloir de cette disposition et non les auteurs de l’empiétement, sans rechercher si la démolition des constructions n’était pas manifestement disproportionnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention précitée ;
3°/ que nul ne peut user de son droit de propriété de façon abusive ; qu’en condamnant consorts Z...- X... à la démolition de toute construction empiétant sur le fonds Y... sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la persistance de M. Y... à solliciter une telle sanction en dépit du caractère très minime de l’empiétement et de l’absence de gêne occasionnée, ne procédait pas d’une malveillance et d’un acharnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
4°/ que M. Y... avait adopté un comportement fautif en s’abstenant, lors de l’implantation du mur de clôture et du bâtiment, de signaler à aux consorts Z...- X... éventuel empiétement sur sa parcelle 5072-DO, en attendant que la construction soit achevée pour faire état de cet empiétement et en refusant ensuite toute solution amiable au conflit ; qu’ainsi, ces fautes lui interdisaient de solliciter une démolition disproportionnée à l’empiétement, eu égard notamment au caractère minime de cet empiétement et à la bonne foi des consorts Z...- X... ; que l’arrêt a donc violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’article 545 du même code ;
Mais attendu que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a décidé à bon droit d’ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés par M. Z... et Mme X... et empiétant sur le fonds de M. Y... ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
vendredi 22 décembre 2017
Violation par l'huissier de justice de son obligation d'accomplir personnellement sa mission
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.983
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête de la société Linkeo. com (la société Linkeo) qui s'estimait victime d'actes de concurrence déloyale, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé des opérations de constat au sein de la société Futur digital, confiées à un huissier de justice ; qu'à leur issue, la société Linkeo a assigné la société Futur digital, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, laquelle a opposé la nullité du constat d'huissier ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 233 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 31 janvier 2011, clôturé le 21 février 2011, l'arrêt relève que si les opérations de copies de données des ordinateurs ont bien été effectuées, selon les mentions de ce constat, dans les locaux de la société Futur digital en la présence de l'huissier instrumentaire, il est constant que la sélection des documents a été effectuée ultérieurement par l'expert informatique ; qu'il ajoute que le tri des documents recueillis, auquel l'expert a procédé, a été fait arbitrairement, hors la présence et le contrôle de l'huissier de justice, et a nécessité de sa part, une appréciation de la mission exclusivement confiée par l'ordonnance à l'huissier de justice ; qu'il en déduit que la simple adjonction au procès-verbal du compte rendu technique de l'expert informatique, pour des opérations ultérieures d'analyse de données à laquelle l'huissier n'a pas entièrement participé n'y satisfait pas et entache le constat d'un vice qui conduit au prononcé de sa nullité ;
Qu'en se déterminant ainsi, en l'état d'une ordonnance du 20 janvier 2011 autorisant expressément l'huissier de justice à confier à l'expert, qui l'assistait, des opérations techniques, notamment de tri, à partir de mots-clés précisés dans l'ordonnance, de nature à permettre l'exploitation des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la démarche méthodologique adoptée par l'expert, figurant dans son compte rendu d'opération, indiquant de quelle manière il avait appliqué les mots-clés définis par l'ordonnance pour extraire de l'ensemble des données recueillies les documents comprenant lesdits mots, les classer selon les thématiques de l'ordonnance et en dresser l'inventaire, n'était pas conforme aux termes de cette ordonnance et traduisait une violation par l'huissier de justice de son obligation d'accomplir personnellement sa mission, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt qui disent que la preuve n'est pas rapportée par la société Linkeo d'actes de concurrence déloyale commis par la société Futur digital à son encontre, rejette toutes les demandes indemnitaires de la société Linkeo et la condamne à payer à la société Futur digital la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par la société Futur digital d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 octobre 2011 et d'annulation de l'expertise réalisée en exécution du jugement du 14 octobre 2011, et en ce qu'il rejette la demande de la société Futur digital tendant à écarter des débats les pièces résultant de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 14 octobre 2011, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Futur digital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Linkeo. com la somme de 3 000 euros ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.983
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête de la société Linkeo. com (la société Linkeo) qui s'estimait victime d'actes de concurrence déloyale, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé des opérations de constat au sein de la société Futur digital, confiées à un huissier de justice ; qu'à leur issue, la société Linkeo a assigné la société Futur digital, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, laquelle a opposé la nullité du constat d'huissier ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 233 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 31 janvier 2011, clôturé le 21 février 2011, l'arrêt relève que si les opérations de copies de données des ordinateurs ont bien été effectuées, selon les mentions de ce constat, dans les locaux de la société Futur digital en la présence de l'huissier instrumentaire, il est constant que la sélection des documents a été effectuée ultérieurement par l'expert informatique ; qu'il ajoute que le tri des documents recueillis, auquel l'expert a procédé, a été fait arbitrairement, hors la présence et le contrôle de l'huissier de justice, et a nécessité de sa part, une appréciation de la mission exclusivement confiée par l'ordonnance à l'huissier de justice ; qu'il en déduit que la simple adjonction au procès-verbal du compte rendu technique de l'expert informatique, pour des opérations ultérieures d'analyse de données à laquelle l'huissier n'a pas entièrement participé n'y satisfait pas et entache le constat d'un vice qui conduit au prononcé de sa nullité ;
Qu'en se déterminant ainsi, en l'état d'une ordonnance du 20 janvier 2011 autorisant expressément l'huissier de justice à confier à l'expert, qui l'assistait, des opérations techniques, notamment de tri, à partir de mots-clés précisés dans l'ordonnance, de nature à permettre l'exploitation des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la démarche méthodologique adoptée par l'expert, figurant dans son compte rendu d'opération, indiquant de quelle manière il avait appliqué les mots-clés définis par l'ordonnance pour extraire de l'ensemble des données recueillies les documents comprenant lesdits mots, les classer selon les thématiques de l'ordonnance et en dresser l'inventaire, n'était pas conforme aux termes de cette ordonnance et traduisait une violation par l'huissier de justice de son obligation d'accomplir personnellement sa mission, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt qui disent que la preuve n'est pas rapportée par la société Linkeo d'actes de concurrence déloyale commis par la société Futur digital à son encontre, rejette toutes les demandes indemnitaires de la société Linkeo et la condamne à payer à la société Futur digital la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par la société Futur digital d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 octobre 2011 et d'annulation de l'expertise réalisée en exécution du jugement du 14 octobre 2011, et en ce qu'il rejette la demande de la société Futur digital tendant à écarter des débats les pièces résultant de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 14 octobre 2011, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Futur digital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Linkeo. com la somme de 3 000 euros ;
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.182
Non publié au bulletin Rejet
Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 mai 2016), que la société en participation Esparon 2 (la SEP) a été créée par Mmes X...épouse Y..., Z...épouse A..., B...épouse C..., D...et E... et par MM. F..., G... , Y..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., dans le but de réaliser une centrale photovoltaïque à Saint-André (La Réunion) ; qu'elle a déposé, par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande de raccordement, qui a été reçue comme complète le 2 septembre 2010 par la société EDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le département de La Réunion ; que reprochant à la société EDF de n'avoir pas adressé la proposition de convention de raccordement dans le délai de trois mois prévu par les textes, les associés de la SEP l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et de la perte de marge attendue de cette opération ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité de la société EDF ;
Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme aux associés de la SEP à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois courant à compter de la date de son entrée en vigueur, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que cette disposition a vocation à s'appliquer aux pétitionnaires n'ayant pas conclu à cette date de contrat d'obligation d'achat d'électricité, quand bien même ils auraient, à la même date, accepté la proposition de convention de raccordement que leur avait adressée le gestionnaire du réseau, laquelle doit alors être exécutée ; qu'en affirmant que les pétitionnaires auraient disposé d'un délai de huit jours entre le 2 décembre 2010 et la date d'entrée en vigueur du décret pour accepter la convention de raccordement, mais également pour bénéficier de l'obligation d'achat au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le contrat de raccordement n'est pas l'accessoire du contrat d'achat d'électricité ; qu'en affirmant que la proposition de convention de raccordement acceptée avant l'entrée en vigueur du moratoire devait être exécutée au tarif antérieur dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune suspension sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2010-1015 du 9 décembre 2010, quand la convention de raccordement conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau se distingue du processus de contractualisation de l'obligation d'achat d'électricité liant le producteur et le débiteur de l'obligation d'achat, ces deux processus étant régis par des réglementations spécifiques, si bien que la poursuite de la procédure de raccordement n'impliquait pas le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur en l'absence de signature d'un contrat d'achat à la date d'entrée en vigueur du moratoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, ensemble les articles L. 314-6 et L. 314-7 du code de l'énergie ;
3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en retenant que le préjudice devait être réparé à concurrence de 80 % de la perte de marge subie par les pétitionnaires, tout en évaluant à 20 % la perte de chance pour ces derniers de bénéficier du tarif antérieur au moratoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société EDF avait manqué à son obligation d'adresser aux associés de la SEP, dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit avant le 2 décembre 2010, une convention de raccordement comportant des caractéristiques et un prix définitivement arrêtés, document différent d'une simple proposition technique et financière, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette faute avait fait perdre à ces derniers une chance de pouvoir retourner leur acceptation de cette convention, avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, et de pouvoir ainsi prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement ; que le moyen, en ses deux premières branches, procède d'un postulat erroné en ce qu'il affirme que le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur était soumis à la condition qu'un contrat d'achat ait été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ;
Et attendu, en second lieu, que c'est sans violer le principe selon lequel la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, que la cour d'appel, abstraction faite du motif relatif à une perte de chance de vingt pour cent, qui procède d'une simple erreur matérielle, a fixé le montant de l'indemnisation due aux associés en estimant à quatre-vingt pour cent la chance perdue par eux de bénéficier de tarifs plus avantageux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.182
Non publié au bulletin Rejet
Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 mai 2016), que la société en participation Esparon 2 (la SEP) a été créée par Mmes X...épouse Y..., Z...épouse A..., B...épouse C..., D...et E... et par MM. F..., G... , Y..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., dans le but de réaliser une centrale photovoltaïque à Saint-André (La Réunion) ; qu'elle a déposé, par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande de raccordement, qui a été reçue comme complète le 2 septembre 2010 par la société EDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le département de La Réunion ; que reprochant à la société EDF de n'avoir pas adressé la proposition de convention de raccordement dans le délai de trois mois prévu par les textes, les associés de la SEP l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et de la perte de marge attendue de cette opération ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité de la société EDF ;
Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme aux associés de la SEP à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois courant à compter de la date de son entrée en vigueur, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que cette disposition a vocation à s'appliquer aux pétitionnaires n'ayant pas conclu à cette date de contrat d'obligation d'achat d'électricité, quand bien même ils auraient, à la même date, accepté la proposition de convention de raccordement que leur avait adressée le gestionnaire du réseau, laquelle doit alors être exécutée ; qu'en affirmant que les pétitionnaires auraient disposé d'un délai de huit jours entre le 2 décembre 2010 et la date d'entrée en vigueur du décret pour accepter la convention de raccordement, mais également pour bénéficier de l'obligation d'achat au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le contrat de raccordement n'est pas l'accessoire du contrat d'achat d'électricité ; qu'en affirmant que la proposition de convention de raccordement acceptée avant l'entrée en vigueur du moratoire devait être exécutée au tarif antérieur dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune suspension sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2010-1015 du 9 décembre 2010, quand la convention de raccordement conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau se distingue du processus de contractualisation de l'obligation d'achat d'électricité liant le producteur et le débiteur de l'obligation d'achat, ces deux processus étant régis par des réglementations spécifiques, si bien que la poursuite de la procédure de raccordement n'impliquait pas le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur en l'absence de signature d'un contrat d'achat à la date d'entrée en vigueur du moratoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, ensemble les articles L. 314-6 et L. 314-7 du code de l'énergie ;
3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en retenant que le préjudice devait être réparé à concurrence de 80 % de la perte de marge subie par les pétitionnaires, tout en évaluant à 20 % la perte de chance pour ces derniers de bénéficier du tarif antérieur au moratoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société EDF avait manqué à son obligation d'adresser aux associés de la SEP, dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit avant le 2 décembre 2010, une convention de raccordement comportant des caractéristiques et un prix définitivement arrêtés, document différent d'une simple proposition technique et financière, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette faute avait fait perdre à ces derniers une chance de pouvoir retourner leur acceptation de cette convention, avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, et de pouvoir ainsi prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement ; que le moyen, en ses deux premières branches, procède d'un postulat erroné en ce qu'il affirme que le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur était soumis à la condition qu'un contrat d'achat ait été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ;
Et attendu, en second lieu, que c'est sans violer le principe selon lequel la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, que la cour d'appel, abstraction faite du motif relatif à une perte de chance de vingt pour cent, qui procède d'une simple erreur matérielle, a fixé le montant de l'indemnisation due aux associés en estimant à quatre-vingt pour cent la chance perdue par eux de bénéficier de tarifs plus avantageux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dénaturation d'un rapport d'expertise par le juge
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-14.701
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Transports Clot de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transports Klinzing frères & cie et la société des Pétroles Shell ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.576), que la société TD distribution Thévenin Ducrot distribution (la société TD distribution) a vendu à la société Transports Clot du gasoil ; que des pannes ayant affecté des véhicules après utilisation de ce carburant, la société Transports Clot, après avoir fait procéder à des prélèvements et obtenu une expertise judiciaire, a assigné son fournisseur en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société TD distribution a appelé en garantie la société Transports Klinzing frères & cie et la société des Pétroles Shell ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Transports Clot, l'arrêt retient que l'expert judiciaire n'a formulé qu'une simple hypothèse en affirmant que, sauf le cas d'un sabotage de la cuve, le carburant a été mal mélangé par temps froid et que ce mauvais mélange est à l'origine des pannes observées sur les camions de la société Transports Clot ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'addendum au rapport d'expertise, rendu après plusieurs mois de décantation du prélèvement de gasoil, que l'expert avait conclu, sans retenir à ce sujet une simple hypothèse, que le gasoil livré à la société Transports Clot, était un produit mal mélangé, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a méconnu le principe susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'expert ne s'est pas expliqué sur l'auteur du mélange et la technique devant être utilisée pour y procéder correctement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société TD Distribution était un vendeur professionnel, de sorte qu'elle était réputée connaître les vices cachés de la marchandise vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que si l'expert a exclu qu'une défaillance soit survenue lors du transport ou du stockage, il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles seuls les camions de la société Transports Clot ont été affectés, et seulement trois jours après la livraison, ni de déterminer pour quelle raison ce carburant n'a rencontré des problèmes d'homogénéité que dans la cuve de la société Transports Clot ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de défaillance des camions et de la cuve de la société Transports Clot, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt jugeant sans objet les demandes en garantie de la société TD Distribution contre la société Transports Klinzing frères & cie et la société des Pétroles Shell ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de la société Transports Clot recevable, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Transports frères & Cie, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société TD distribution Thévenin Ducros distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Transports Clot la somme de 3 000 euros ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-14.701
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Transports Clot de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transports Klinzing frères & cie et la société des Pétroles Shell ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.576), que la société TD distribution Thévenin Ducrot distribution (la société TD distribution) a vendu à la société Transports Clot du gasoil ; que des pannes ayant affecté des véhicules après utilisation de ce carburant, la société Transports Clot, après avoir fait procéder à des prélèvements et obtenu une expertise judiciaire, a assigné son fournisseur en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société TD distribution a appelé en garantie la société Transports Klinzing frères & cie et la société des Pétroles Shell ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Transports Clot, l'arrêt retient que l'expert judiciaire n'a formulé qu'une simple hypothèse en affirmant que, sauf le cas d'un sabotage de la cuve, le carburant a été mal mélangé par temps froid et que ce mauvais mélange est à l'origine des pannes observées sur les camions de la société Transports Clot ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'addendum au rapport d'expertise, rendu après plusieurs mois de décantation du prélèvement de gasoil, que l'expert avait conclu, sans retenir à ce sujet une simple hypothèse, que le gasoil livré à la société Transports Clot, était un produit mal mélangé, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a méconnu le principe susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'expert ne s'est pas expliqué sur l'auteur du mélange et la technique devant être utilisée pour y procéder correctement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société TD Distribution était un vendeur professionnel, de sorte qu'elle était réputée connaître les vices cachés de la marchandise vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que si l'expert a exclu qu'une défaillance soit survenue lors du transport ou du stockage, il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles seuls les camions de la société Transports Clot ont été affectés, et seulement trois jours après la livraison, ni de déterminer pour quelle raison ce carburant n'a rencontré des problèmes d'homogénéité que dans la cuve de la société Transports Clot ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de défaillance des camions et de la cuve de la société Transports Clot, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt jugeant sans objet les demandes en garantie de la société TD Distribution contre la société Transports Klinzing frères & cie et la société des Pétroles Shell ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de la société Transports Clot recevable, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Transports frères & Cie, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société TD distribution Thévenin Ducros distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Transports Clot la somme de 3 000 euros ;
Interdépendance contractuelle et caducité
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 15-26.931
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2015), que le 6 avril 2010, la société France Europe agence (la société FEA) a conclu un contrat de maintenance, d'une durée de cinq ans à compter du 15 avril 2010, portant sur du matériel de téléphonie, avec la société Captain Telecom qui a fourni le matériel nécessaire ; que le 20 avril suivant, la société FEA a souscrit un contrat de location portant sur ce même matériel auprès de la société Grenke location (la société Grenke), moyennant le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels ; que le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a été mise en liquidation judiciaire ; que le 17 avril 2012, la société FEA a informé la société Grenke de ce qu'elle ne poursuivrait pas le contrat de location, au motif que la société Captain Telecom n'assurait plus la maintenance du matériel loué ; que la société Grenke a accepté la résiliation du contrat, mais exigé le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant d'assigner la société FEA en paiement de cette indemnité ; que la société FEA a mis en cause le liquidateur de la société Captain Telecom ;
Attendu que la société Grenke fait grief à l'arrêt de constater la caducité du contrat de location au 17 avril 2012 et de rejeter ses demandes formées contre la société FEA alors, selon le moyen :
1°/ que, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère que pour le temps où le contrat a été irrégulièrement exécuté, ce qui suppose un manquement de l'un des contractants ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de maintenance qui aurait lié les sociétés France Europe agence et Captain Telecom après avoir constaté la nécessité dans laquelle se serait trouvée la société France Europe agence de bénéficier d'un contrat de maintenance, pour faire fonctionner une installation sophistiquée, sans mettre en évidence des manquements contractuels de la société Captain Telecom, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°/ qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur le constat de la liquidation de la société Captain Telecom pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce ;
3°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; toutefois, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; que le contrat de maintenance conclu par la société France Europe agence avec la société Captain Telecom n'étant pas le contrat principal de l'ensemble des contrats qualifiés d'interdépendants, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation de ce contrat de maintenance emportait caducité du contrat de location de matériel conclu par la société France Europe agence avec la société Grenke location et a réputé non écrite la clause de ce contrat de location prévoyant l'indépendance de ce contrat, a méconnu l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'abord, qu'il est constant que, par suite du prononcé de sa liquidation judiciaire, le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a cessé son activité ; qu'il constate, ensuite, que, dans une lettre du 26 août 2011, cette dernière société s'est déclarée consciente de ses défaillances, en indiquant avoir fait choix de confier la maintenance à une société tierce ; qu'il retient, enfin, que, le standard téléphonique étant un matériel sophistiqué indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la société FEA, qui ne pouvait se passer d'un contrat de maintenance pour ce matériel, a été placée dans la nécessité d'en souscrire un nouveau ; que, loin de se fonder sur le seul constat de la liquidation judiciaire de la société Captain Telecom, la cour d'appel, en l'état de ses constatations et appréciations, desquelles il résulte que cette société avait gravement manqué à ses obligations, faute d'exécution de la maintenance du matériel objet du contrat de prestation, a pu prononcer la résiliation de ce contrat au 17 avril 2012 et constater, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location interdépendant conclu avec la société Grenke à la même date ;
Et attendu, en second lieu, que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; que le moyen qui, en sa troisième branche, ne remet pas en cause l'interdépendance des contrats concernés et discute uniquement le caractère principal du contrat de maintenance par rapport à celui de location, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France Europe agence la somme de 3 000 euros, ainsi que celle de 2 000 euros à la société Locam ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 15-26.931
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2015), que le 6 avril 2010, la société France Europe agence (la société FEA) a conclu un contrat de maintenance, d'une durée de cinq ans à compter du 15 avril 2010, portant sur du matériel de téléphonie, avec la société Captain Telecom qui a fourni le matériel nécessaire ; que le 20 avril suivant, la société FEA a souscrit un contrat de location portant sur ce même matériel auprès de la société Grenke location (la société Grenke), moyennant le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels ; que le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a été mise en liquidation judiciaire ; que le 17 avril 2012, la société FEA a informé la société Grenke de ce qu'elle ne poursuivrait pas le contrat de location, au motif que la société Captain Telecom n'assurait plus la maintenance du matériel loué ; que la société Grenke a accepté la résiliation du contrat, mais exigé le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant d'assigner la société FEA en paiement de cette indemnité ; que la société FEA a mis en cause le liquidateur de la société Captain Telecom ;
Attendu que la société Grenke fait grief à l'arrêt de constater la caducité du contrat de location au 17 avril 2012 et de rejeter ses demandes formées contre la société FEA alors, selon le moyen :
1°/ que, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère que pour le temps où le contrat a été irrégulièrement exécuté, ce qui suppose un manquement de l'un des contractants ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de maintenance qui aurait lié les sociétés France Europe agence et Captain Telecom après avoir constaté la nécessité dans laquelle se serait trouvée la société France Europe agence de bénéficier d'un contrat de maintenance, pour faire fonctionner une installation sophistiquée, sans mettre en évidence des manquements contractuels de la société Captain Telecom, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°/ qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur le constat de la liquidation de la société Captain Telecom pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce ;
3°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; toutefois, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; que le contrat de maintenance conclu par la société France Europe agence avec la société Captain Telecom n'étant pas le contrat principal de l'ensemble des contrats qualifiés d'interdépendants, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation de ce contrat de maintenance emportait caducité du contrat de location de matériel conclu par la société France Europe agence avec la société Grenke location et a réputé non écrite la clause de ce contrat de location prévoyant l'indépendance de ce contrat, a méconnu l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'abord, qu'il est constant que, par suite du prononcé de sa liquidation judiciaire, le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a cessé son activité ; qu'il constate, ensuite, que, dans une lettre du 26 août 2011, cette dernière société s'est déclarée consciente de ses défaillances, en indiquant avoir fait choix de confier la maintenance à une société tierce ; qu'il retient, enfin, que, le standard téléphonique étant un matériel sophistiqué indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la société FEA, qui ne pouvait se passer d'un contrat de maintenance pour ce matériel, a été placée dans la nécessité d'en souscrire un nouveau ; que, loin de se fonder sur le seul constat de la liquidation judiciaire de la société Captain Telecom, la cour d'appel, en l'état de ses constatations et appréciations, desquelles il résulte que cette société avait gravement manqué à ses obligations, faute d'exécution de la maintenance du matériel objet du contrat de prestation, a pu prononcer la résiliation de ce contrat au 17 avril 2012 et constater, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location interdépendant conclu avec la société Grenke à la même date ;
Et attendu, en second lieu, que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; que le moyen qui, en sa troisième branche, ne remet pas en cause l'interdépendance des contrats concernés et discute uniquement le caractère principal du contrat de maintenance par rapport à celui de location, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France Europe agence la somme de 3 000 euros, ainsi que celle de 2 000 euros à la société Locam ;
Le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-19.118
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bert 42, commissionnaire de transport, a confié à la société Transports routiers d'Alsace (la société TRA) l'organisation de l'acheminement de marchandises à destination de la société Bricoman ; que la marchandise ayant été volée au cours du transport, l'assureur du commissionnaire, la société Helvetia, a indemnisé la société Bricoman de la valeur totale de la marchandise ; que la société Helvetia et le commissionnaire ont assigné le transporteur en paiement respectivement du montant de la somme payée et de la franchise ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la liste, qui était jointe à la procédure de vol, n'a pas été versée au débat, que la lettre de voiture ne porte mention d'aucune valeur des marchandises transportées et que les notes de débit intérieur et un listing des commandes entre la société Bricoman et la société Bert 42 ne justifient pas des marchandises qui ont fait l'objet du transport et qui ont été volées, de sorte qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir le montant des objets volés ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Transports routiers d'Alsace est responsable de la perte des marchandises confiées par la société Bert 42, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Transports routiers d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bert 42 et Helvetia la somme globale de 3 000 euros ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-19.118
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bert 42, commissionnaire de transport, a confié à la société Transports routiers d'Alsace (la société TRA) l'organisation de l'acheminement de marchandises à destination de la société Bricoman ; que la marchandise ayant été volée au cours du transport, l'assureur du commissionnaire, la société Helvetia, a indemnisé la société Bricoman de la valeur totale de la marchandise ; que la société Helvetia et le commissionnaire ont assigné le transporteur en paiement respectivement du montant de la somme payée et de la franchise ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la liste, qui était jointe à la procédure de vol, n'a pas été versée au débat, que la lettre de voiture ne porte mention d'aucune valeur des marchandises transportées et que les notes de débit intérieur et un listing des commandes entre la société Bricoman et la société Bert 42 ne justifient pas des marchandises qui ont fait l'objet du transport et qui ont été volées, de sorte qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir le montant des objets volés ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Transports routiers d'Alsace est responsable de la perte des marchandises confiées par la société Bert 42, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Transports routiers d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bert 42 et Helvetia la somme globale de 3 000 euros ;
Interdépendance contractuelle et caducité
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.180
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2016), que la société Learning Management Developpement (la société LMD) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), un contrat d'installation, de maintenance et de location de matériel, portant sur un dispositif biométrique d'accès à ses locaux ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel, ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer des loyers, la société LMD a fait opposition en invoquant la nullité du contrat conclu avec la société Easydentic ainsi que de la cession du matériel de cette société à la société Parfip ; que la société Easydentic ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., son mandataire judiciaire, a été attrait à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Easydentic et la société LMD alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Parfip expliquait dans ses conclusions que le logiciel avait bien été installé, mais qu'il avait ultérieurement été supprimé par la société cliente à l'occasion d'un changement de poste de travail, que la société cliente ne justifiait pas, se bornant à l'alléguer, qu'aucun support individuel ne lui ait été remis, et que le contrat informait la société cliente de la nécessité de respecter la loi « informatique et libertés » ; qu'en jugeant pourtant, pour conclure à l'absence effective du logiciel et du support individuel, qu'il n'était opposé « aucun élément » aux constatations du procès-verbal de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), consignant les déclarations du dirigeant de la société cliente relatives à l'absence de logiciel, de support individuel, et d'information, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Parfip, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant, par ailleurs, de rechercher s'il ne résultait pas des documents produits que le sigle « LDL » (et non UDL), indiqué sur le procès-verbal de réception d'installation, renvoyait au logiciel, et le terme « Easystick », indiqué sur le même procès-verbal, renvoyait au support individuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, à le supposer établi, qui constitue une inexécution contractuelle, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, quand bien même il rendrait impossible l'utilisation de la chose livrée ; qu'en jugeant pourtant que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, rendant impossible l'utilisation du dispositif biométrique, privait le contrat de cause et justifiait sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, par fausse application ;
4°/ que seule constitue une réticence dolosive la dissimulation intentionnelle par une partie d'une information déterminante que son co-contractant ignore légitimement ; qu'à supposer adoptés les motifs du tribunal, celui-ci s'est borné, pour retenir l'existence d'une réticence dolosive, à retenir que le matériel n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et que la société Easydentic ne rapportait pas la preuve qu'elle avait sollicité l'agrément de la CNIL pour le matériel qu'elle commercialisait ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'une information qu'elle ignorait légitimement avait été intentionnellement dissimulée à la société cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'exécution volontaire du contrat par la société cliente entre février 2008 et mars 2009, malgré ses courriers de mars et septembre 2008 faisant état de la cause de nullité ensuite invoquée, ne valait pas confirmation, interdisant l'action ultérieure en nullité, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas démontré que la société Easydentic avait délivré le logiciel et le support individuel sur lesquels portait le contrat ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Parfip que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; que le moyen, pris en sa troisième branche, qui suppose un débat sur la sanction appropriée et ses conséquences, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en troisième lieu, que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention univoque de le réparer ; que si l'arrêt constate que la société LMD a payé les loyers jusqu'en avril 2009, il relève que le 17 mars 2008, elle avait indiqué à la société Easydentic qu'elle attendait l'agrément de la CNIL, que, dans cette attente, elle avait demandé à sa banque de suspendre le prélèvement des loyers, et que le 23 septembre 2008, elle avait informé la société Parfip que l'installation n'était pas conforme aux contraintes imposées par la CNIL ; qu'en l'état de ces constatations, qui excluaient toute intention univoque de réparer le vice invoqué par la société LMD, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, et qui, n'ayant pas retenu un dol, n'a pu adopter les motifs du jugement critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec elle et de la condamner à payer à la société LMD une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont prononcé la caducité du contrat de location et ordonné les restitutions corrélatives que comme conséquence de l'annulation du contrat de fourniture ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en nullité du contrat de fourniture, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont rejeté les demandes de la société Parfip France que comme conséquence de la caducité du contrat de location ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité du contrat de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le grief de la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant prononcé la caducité du contrat de location, ce dont il résultait que la clause pénale et l'indemnité prévues en cas de résiliation étaient inapplicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Parfip ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Learning Management Developpement ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.180
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2016), que la société Learning Management Developpement (la société LMD) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), un contrat d'installation, de maintenance et de location de matériel, portant sur un dispositif biométrique d'accès à ses locaux ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel, ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer des loyers, la société LMD a fait opposition en invoquant la nullité du contrat conclu avec la société Easydentic ainsi que de la cession du matériel de cette société à la société Parfip ; que la société Easydentic ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., son mandataire judiciaire, a été attrait à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Easydentic et la société LMD alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Parfip expliquait dans ses conclusions que le logiciel avait bien été installé, mais qu'il avait ultérieurement été supprimé par la société cliente à l'occasion d'un changement de poste de travail, que la société cliente ne justifiait pas, se bornant à l'alléguer, qu'aucun support individuel ne lui ait été remis, et que le contrat informait la société cliente de la nécessité de respecter la loi « informatique et libertés » ; qu'en jugeant pourtant, pour conclure à l'absence effective du logiciel et du support individuel, qu'il n'était opposé « aucun élément » aux constatations du procès-verbal de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), consignant les déclarations du dirigeant de la société cliente relatives à l'absence de logiciel, de support individuel, et d'information, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Parfip, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant, par ailleurs, de rechercher s'il ne résultait pas des documents produits que le sigle « LDL » (et non UDL), indiqué sur le procès-verbal de réception d'installation, renvoyait au logiciel, et le terme « Easystick », indiqué sur le même procès-verbal, renvoyait au support individuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, à le supposer établi, qui constitue une inexécution contractuelle, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, quand bien même il rendrait impossible l'utilisation de la chose livrée ; qu'en jugeant pourtant que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, rendant impossible l'utilisation du dispositif biométrique, privait le contrat de cause et justifiait sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, par fausse application ;
4°/ que seule constitue une réticence dolosive la dissimulation intentionnelle par une partie d'une information déterminante que son co-contractant ignore légitimement ; qu'à supposer adoptés les motifs du tribunal, celui-ci s'est borné, pour retenir l'existence d'une réticence dolosive, à retenir que le matériel n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et que la société Easydentic ne rapportait pas la preuve qu'elle avait sollicité l'agrément de la CNIL pour le matériel qu'elle commercialisait ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'une information qu'elle ignorait légitimement avait été intentionnellement dissimulée à la société cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'exécution volontaire du contrat par la société cliente entre février 2008 et mars 2009, malgré ses courriers de mars et septembre 2008 faisant état de la cause de nullité ensuite invoquée, ne valait pas confirmation, interdisant l'action ultérieure en nullité, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas démontré que la société Easydentic avait délivré le logiciel et le support individuel sur lesquels portait le contrat ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Parfip que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; que le moyen, pris en sa troisième branche, qui suppose un débat sur la sanction appropriée et ses conséquences, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en troisième lieu, que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention univoque de le réparer ; que si l'arrêt constate que la société LMD a payé les loyers jusqu'en avril 2009, il relève que le 17 mars 2008, elle avait indiqué à la société Easydentic qu'elle attendait l'agrément de la CNIL, que, dans cette attente, elle avait demandé à sa banque de suspendre le prélèvement des loyers, et que le 23 septembre 2008, elle avait informé la société Parfip que l'installation n'était pas conforme aux contraintes imposées par la CNIL ; qu'en l'état de ces constatations, qui excluaient toute intention univoque de réparer le vice invoqué par la société LMD, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, et qui, n'ayant pas retenu un dol, n'a pu adopter les motifs du jugement critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec elle et de la condamner à payer à la société LMD une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont prononcé la caducité du contrat de location et ordonné les restitutions corrélatives que comme conséquence de l'annulation du contrat de fourniture ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en nullité du contrat de fourniture, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont rejeté les demandes de la société Parfip France que comme conséquence de la caducité du contrat de location ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité du contrat de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le grief de la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant prononcé la caducité du contrat de location, ce dont il résultait que la clause pénale et l'indemnité prévues en cas de résiliation étaient inapplicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Parfip ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Learning Management Developpement ;
Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.809
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), que la société Hamers, tailleur de diamants, a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), deux contrats d'installation, de maintenance et de location de matériel de surveillance, le premier n° C 07122303/00 portant sur un lecteur d'empreintes digitales et une caméra ainsi qu'un logiciel destiné à les piloter, et le second n° C 08011069/00 portant sur une autre caméra ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel loué, a assigné la société Hamers en règlement de loyers impayés et en restitution du matériel ; que celle-ci a reconventionnellement invoqué la nullité des contrats ; que par un jugement du 13 février 2012, la société Easydentic a été mise en liquidation judiciaire et M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité des contrats conclus entre les sociétés Easydentic et Hamers et, en conséquence, de prononcer la caducité des contrats de location financière liant les sociétés Parfip et Hamers alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Hamers invoquait la « nullité [des contrats] pour défaut d'objet » et la « nullité [des contrats] pour dol » ; qu'en prononçant la nullité des contrats pour absence de cause, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'absence de cause suppose l'absence de contrepartie convenue ; que lorsque le contrat prévoit la location et la maintenance d'un dispositif de sécurité biométrique, moyennant le paiement d'un loyer par le client, en stipulant qu'il appartient au client d'obtenir l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour faire fonctionner ce dispositif, ce contrat n'est pas dépourvu de la contrepartie convenue même si l'autorisation ne peut pas être obtenue ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de la CNIL pour l'usage du dispositif loué privait le contrat de cause, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que n'est pas contraire à l'ordre public le contrat qui prévoit la location et la maintenance d'un dispositif de sécurité biométrique ; qu'il en va ainsi même si le dispositif de sécurité biométrique objet du contrat et installé chez le client ne peut pas fonctionner sans autorisation préalable de la CNIL, que le contrat stipule qu'il appartient au client d'obtenir une telle autorisation, et que cette autorisation ne peut pas être obtenue ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de la CNIL pour l'usage du dispositif loué rendait le contrat contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1128 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le matériel fourni ne permettait pas une utilisation avec enregistrement de l'empreinte digitale sur un support individuel, seule utilisation qui aurait permis de répondre aux exigences de la CNIL, sans examiner plus avant les conclusions et pièces produites par la société Parfip qui montraient que le matériel livré était multi-utilisation et pouvait donc fonctionner avec un support individuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer que l'utilisation du matériel livré ne correspondait pas à un fort impératif de sécurité, dès lors qu'il ne visait qu'à contrôler l'entrée d'un bâtiment dans lequel était exercée une activité commerciale, et n'était pas proportionné à la finalité recherchée, sans rechercher si les spécificités de l'activité commerciale exercée par la société Hamers, à savoir le travail des diamants, ne justifiait pas un impératif de sécurité particulièrement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que le dol suppose que son auteur ait volontairement induit en erreur son cocontractant ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d'information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l'accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que la société Easydentic aurait volontairement induit en erreur la société Hamers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ que le dol ne vicie le consentement que lorsqu'il est établi que, sans lui, l'autre partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d'information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l'accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que, sans ce manquement, la société Hamers n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre ; que la société Hamers ayant invoqué dans ses dernières écritures la nullité du contrat pour défaut d'objet, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a prononcé la nullité pour défaut de cause du contrat n° C 07122303/00 portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'un contrat à titre onéreux est nul pour absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'après avoir rappelé les conditions auxquelles la CNIL subordonne l'autorisation d'utilisation d'un dispositif nécessitant d'enregistrer des empreintes digitales dans une base de données centralisée, l'arrêt constate que le matériel fourni par la société Easydentic à la société Hamers ne permet d'utiliser que ce type de dispositif et non un enregistrement de l'empreinte digitale sur un support individuel ; qu'il relève que ce traitement répond à une finalité protégeant un intérêt purement privé tenant au contrôle des entrées dans un bâtiment privé au sein duquel est exercée une activité commerciale de tailleur de diamants, et que la technologie utilisée n'est pas proportionnelle à cette finalité, qui pourrait être assurée par des moyens moins intrusifs et plus facilement maîtrisables, tels que les dispositifs individuels visés par la réponse de la CNIL ; qu'il en conclut que dans ces conditions, la demande d'autorisation de la société Hamers était vouée à l'échec ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche invoquée par la cinquième branche et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que le contrat n° C 07122303/00 portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales était nul pour absence de cause ;
Et attendu, en dernier lieu, que le rejet des griefs des première, deuxième, quatrième et cinquième branches rend inopérants ceux des troisième, sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Parfip fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les contrats n° C 07122303/00 et n° C 08011069/00 avaient été conclus « à quelques jours d'intervalle en vue de la réalisation d'une opération globale », pour juger que la nullité du premier « emporte nécessairement » celle du second, sans mieux expliquer en quoi un contrat portant sur un lecteur biométrique et ses composants, destiné à filtrer l'accès aux locaux, était indivisible d'un contrat portant sur une caméra de surveillance destinée à assurer la surveillance de ces locaux indépendamment du dispositif contrôlant leur accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le premier contrat portait sur un lecteur d'empreintes digitales, une caméra et un logiciel destiné à les piloter et le second sur une autre caméra, que ces deux contrats portaient à la fois sur la location de matériel de télésurveillance et sur sa maintenance, qu'ils incluaient chacun une location financière et avaient été signés à quelques jours d'intervalle en vue de la réalisation d'une opération d'ensemble, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le lien d'interdépendance entre ces deux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un système global de sécurité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer à la société Hamers la somme de 6 090 euros alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont accueilli la demande de la société Hamers en restitution des loyers déjà payés que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des moyens précédents, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont rejeté les demandes de la société Parfip que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée le moyen, en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant prononcé la caducité du contrat de location, ce dont il résultait que la clause pénale et l'indemnité prévues en cas de résiliation étaient inapplicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Parfip ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hamers la somme de 3 000 euros ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.809
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), que la société Hamers, tailleur de diamants, a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), deux contrats d'installation, de maintenance et de location de matériel de surveillance, le premier n° C 07122303/00 portant sur un lecteur d'empreintes digitales et une caméra ainsi qu'un logiciel destiné à les piloter, et le second n° C 08011069/00 portant sur une autre caméra ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel loué, a assigné la société Hamers en règlement de loyers impayés et en restitution du matériel ; que celle-ci a reconventionnellement invoqué la nullité des contrats ; que par un jugement du 13 février 2012, la société Easydentic a été mise en liquidation judiciaire et M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité des contrats conclus entre les sociétés Easydentic et Hamers et, en conséquence, de prononcer la caducité des contrats de location financière liant les sociétés Parfip et Hamers alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Hamers invoquait la « nullité [des contrats] pour défaut d'objet » et la « nullité [des contrats] pour dol » ; qu'en prononçant la nullité des contrats pour absence de cause, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'absence de cause suppose l'absence de contrepartie convenue ; que lorsque le contrat prévoit la location et la maintenance d'un dispositif de sécurité biométrique, moyennant le paiement d'un loyer par le client, en stipulant qu'il appartient au client d'obtenir l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour faire fonctionner ce dispositif, ce contrat n'est pas dépourvu de la contrepartie convenue même si l'autorisation ne peut pas être obtenue ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de la CNIL pour l'usage du dispositif loué privait le contrat de cause, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que n'est pas contraire à l'ordre public le contrat qui prévoit la location et la maintenance d'un dispositif de sécurité biométrique ; qu'il en va ainsi même si le dispositif de sécurité biométrique objet du contrat et installé chez le client ne peut pas fonctionner sans autorisation préalable de la CNIL, que le contrat stipule qu'il appartient au client d'obtenir une telle autorisation, et que cette autorisation ne peut pas être obtenue ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de la CNIL pour l'usage du dispositif loué rendait le contrat contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1128 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le matériel fourni ne permettait pas une utilisation avec enregistrement de l'empreinte digitale sur un support individuel, seule utilisation qui aurait permis de répondre aux exigences de la CNIL, sans examiner plus avant les conclusions et pièces produites par la société Parfip qui montraient que le matériel livré était multi-utilisation et pouvait donc fonctionner avec un support individuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer que l'utilisation du matériel livré ne correspondait pas à un fort impératif de sécurité, dès lors qu'il ne visait qu'à contrôler l'entrée d'un bâtiment dans lequel était exercée une activité commerciale, et n'était pas proportionné à la finalité recherchée, sans rechercher si les spécificités de l'activité commerciale exercée par la société Hamers, à savoir le travail des diamants, ne justifiait pas un impératif de sécurité particulièrement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que le dol suppose que son auteur ait volontairement induit en erreur son cocontractant ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d'information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l'accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que la société Easydentic aurait volontairement induit en erreur la société Hamers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ que le dol ne vicie le consentement que lorsqu'il est établi que, sans lui, l'autre partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d'information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l'accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que, sans ce manquement, la société Hamers n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre ; que la société Hamers ayant invoqué dans ses dernières écritures la nullité du contrat pour défaut d'objet, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a prononcé la nullité pour défaut de cause du contrat n° C 07122303/00 portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'un contrat à titre onéreux est nul pour absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'après avoir rappelé les conditions auxquelles la CNIL subordonne l'autorisation d'utilisation d'un dispositif nécessitant d'enregistrer des empreintes digitales dans une base de données centralisée, l'arrêt constate que le matériel fourni par la société Easydentic à la société Hamers ne permet d'utiliser que ce type de dispositif et non un enregistrement de l'empreinte digitale sur un support individuel ; qu'il relève que ce traitement répond à une finalité protégeant un intérêt purement privé tenant au contrôle des entrées dans un bâtiment privé au sein duquel est exercée une activité commerciale de tailleur de diamants, et que la technologie utilisée n'est pas proportionnelle à cette finalité, qui pourrait être assurée par des moyens moins intrusifs et plus facilement maîtrisables, tels que les dispositifs individuels visés par la réponse de la CNIL ; qu'il en conclut que dans ces conditions, la demande d'autorisation de la société Hamers était vouée à l'échec ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche invoquée par la cinquième branche et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que le contrat n° C 07122303/00 portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales était nul pour absence de cause ;
Et attendu, en dernier lieu, que le rejet des griefs des première, deuxième, quatrième et cinquième branches rend inopérants ceux des troisième, sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Parfip fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les contrats n° C 07122303/00 et n° C 08011069/00 avaient été conclus « à quelques jours d'intervalle en vue de la réalisation d'une opération globale », pour juger que la nullité du premier « emporte nécessairement » celle du second, sans mieux expliquer en quoi un contrat portant sur un lecteur biométrique et ses composants, destiné à filtrer l'accès aux locaux, était indivisible d'un contrat portant sur une caméra de surveillance destinée à assurer la surveillance de ces locaux indépendamment du dispositif contrôlant leur accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le premier contrat portait sur un lecteur d'empreintes digitales, une caméra et un logiciel destiné à les piloter et le second sur une autre caméra, que ces deux contrats portaient à la fois sur la location de matériel de télésurveillance et sur sa maintenance, qu'ils incluaient chacun une location financière et avaient été signés à quelques jours d'intervalle en vue de la réalisation d'une opération d'ensemble, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le lien d'interdépendance entre ces deux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un système global de sécurité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer à la société Hamers la somme de 6 090 euros alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont accueilli la demande de la société Hamers en restitution des loyers déjà payés que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des moyens précédents, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont rejeté les demandes de la société Parfip que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée le moyen, en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant prononcé la caducité du contrat de location, ce dont il résultait que la clause pénale et l'indemnité prévues en cas de résiliation étaient inapplicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Parfip ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hamers la somme de 3 000 euros ;
Libellés :
caducité
,
cause
,
clause pénale
,
contrat
Vente internationale de matériaux de construction - prescription - droit applicable
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-15.674
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
Me Occhipinti, SCP François-Henri Briard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2016), que la société Arban, exerçant l'activité de fabrication de menuiseries, s'approvisionnait en vitrages, depuis l'année 2001, auprès de la société de droit italien Taroglass ; qu'invoquant des non-conformités affectant des commandes passées en 2008 et 2009, elle a refusé d'en acquitter le réglement ; qu'estimant ce refus injustifié et lui reprochant la rupture brutale de leur relation commerciale, la société Taroglass l'a assignée en paiement de ses factures et en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que parallèlement, la société Arban a assigné en réparation de divers préjudices la société Taroglass, qui a soulevé la prescription de cette demande en application du droit civil italien ; que les procédures ont été jointes ; que la société Axa, assureur de la société Taroglass, a été appelée en garantie ; que la société Taroglass a été mise en liquidation selon les dispositions applicables en droit italien, M. X... étant désigné commissaire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en son action concernant les livraisons effectuées par la société Taroglass avant le 22 juillet 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la société Arban, dans ses conclusions, se prévalait expressément du caractère contraire à l'ordre public international de l'article 1495 du code civil italien, dans la mesure où il faisait partir la prescription de l'action contre le vendeur à partir de la livraison de la marchandise, même si l'acheteur n'était pas en mesure d'agir ; qu'en énonçant que la société Arban ne faisait pas valoir la contrariété de ce texte à l'ordre public international et n'affirmait pas que la détermination du point de départ de la prescription avait été érigée en règle d'ordre public, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arban, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait d'admettre qu'un droit étranger régit un litige n'interdit pas de soutenir qu'un texte de ce droit étranger est inapplicable comme contraire à l'ordre public international ; qu'en énonçant que la société Arban ne pouvait pas à la fois admettre que le droit italien régissait le litige et prétendre que l'article 1495 du code civil italien était contraire à l'ordre public international et inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
3°/ qu'est contraire à l'ordre public international un texte de loi étranger qui, dans les contrats de vente, fait partir l'action en responsabilité contre le vendeur de la date de la livraison, peu important que l'acheteur ait connaissance du vice de la chose et soit donc en mesure d'agir ou non ; que l'article 1495 du code civil italien impose précisément une telle règle ; qu'en l'estimant applicable en France, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
Mais attendu que la contrariété à la conception française de l'ordre public en matière internationale doit s'apprécier en considération de l'application concrète, aux circonstances de la cause, de l'article 1495 du code civil italien, désigné par la règle de conflit de lois mobilisée en l'absence de disposition spécifique sur la prescription prévue par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, et qui fixe à un an, à compter de la livraison, l'action de l'acheteur en dénonciation des défauts de conformité de la chose vendue ; qu'il résulte de l'arrêt, dont les constatations ne sont pas critiquées sur ce point, que les vitrages estimés non conformes n'ont été fabriqués par la société Taroglass qu'à partir de la première semaine du mois de mai 2008 et ont donc nécessairement été livrés postérieurement à la société Arban, tandis qu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle a été en mesure de déceler la tromperie, dont elle se disait victime de la part de son fournisseur, et de découvrir l'absence de conformité des marchandises dans le courant du mois de janvier 2009 ; que, dès lors, et à supposer que l'article 1495 précité ne prévoie aucune dérogation au point de départ du délai de prescription, même dans le cas où l'acheteur était dans l'impossibilité d'agir, la société Arban ne se trouvait pas dans cette situation, le délai d'un an, qui avait commencé à courir en mai 2008, n'étant pas encore expiré en janvier 2009 ; qu'en cet état, le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants et, en sa troisième, ne procède pas à une analyse concrète du droit étranger, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 186 457,19 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen selon lequel elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'application du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les moyens nouveaux sont recevables en appel ; qu'en se fondant sur le fait que l'applicabilité du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass n'avait pas été discutée en première instance pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
3°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit comprendre les prétentions des parties, mais non les moyens qu'elles soutiennent ; que la société Arban avait obtenu en première instance le rejet de l'action en responsabilité de la société Taroglass, de sorte que sa seule prétention était la confirmation du jugement sur ce point ; que l'inapplicabilité du droit français à cette action au profit du droit italien était un moyen au soutien de cette prétention, qui n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions d'appel ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une contestation sur l'applicabilité du droit italien, faute de demande dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Arban, la cour d'appel a violé l'article 954 du code civil ;
4°/ que lorsque l'action en responsabilité délictuelle pour brusque rupture des relations contractuelle est fondée sur un délit complexe, la rupture ayant été décidée dans un pays mais ses effets ayant été subis dans un autre, la loi applicable est celle du pays parmi ces deux présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; que la rupture des relations entre les parties a été décidée par la société Arban en France et ressentie par la société Taroglass en Italie ; qu'en ne déterminant pas avec lequel de ces deux pays le fait dommageable présentait les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée à constater, sans en tirer de conséquence juridique, que, devant les premiers juges, les parties n'avaient pas discuté l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à la demande de la société Taroglass ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas à inviter les parties à formuler leurs observations sur ce simple constat et que le grief de la deuxième branche manque en fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Arban que, si celle-ci, dans le dispositif de ses écritures, demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait « débouté » son fournisseur de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, elle exposait, dans le corps des mêmes écritures, qu'elle était fondée, en application de ce texte, à interrompre ses relations commerciales avec la société Taroglass du fait de la perte totale de confiance intervenue en suite des errements de ce fournisseur, tout en affirmant aussitôt que cette société, invoquant un préjudice subi en Italie, ne pouvait demander qu'il en soit fait application ; qu'en l'état de ces conclusions contradictoires, qu'elle était tenue d'interpréter, la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur l'application du droit italien, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de commissaire judiciaire à la liquidation de la société Taroglass, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-15.674
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
Me Occhipinti, SCP François-Henri Briard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2016), que la société Arban, exerçant l'activité de fabrication de menuiseries, s'approvisionnait en vitrages, depuis l'année 2001, auprès de la société de droit italien Taroglass ; qu'invoquant des non-conformités affectant des commandes passées en 2008 et 2009, elle a refusé d'en acquitter le réglement ; qu'estimant ce refus injustifié et lui reprochant la rupture brutale de leur relation commerciale, la société Taroglass l'a assignée en paiement de ses factures et en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que parallèlement, la société Arban a assigné en réparation de divers préjudices la société Taroglass, qui a soulevé la prescription de cette demande en application du droit civil italien ; que les procédures ont été jointes ; que la société Axa, assureur de la société Taroglass, a été appelée en garantie ; que la société Taroglass a été mise en liquidation selon les dispositions applicables en droit italien, M. X... étant désigné commissaire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en son action concernant les livraisons effectuées par la société Taroglass avant le 22 juillet 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la société Arban, dans ses conclusions, se prévalait expressément du caractère contraire à l'ordre public international de l'article 1495 du code civil italien, dans la mesure où il faisait partir la prescription de l'action contre le vendeur à partir de la livraison de la marchandise, même si l'acheteur n'était pas en mesure d'agir ; qu'en énonçant que la société Arban ne faisait pas valoir la contrariété de ce texte à l'ordre public international et n'affirmait pas que la détermination du point de départ de la prescription avait été érigée en règle d'ordre public, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arban, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait d'admettre qu'un droit étranger régit un litige n'interdit pas de soutenir qu'un texte de ce droit étranger est inapplicable comme contraire à l'ordre public international ; qu'en énonçant que la société Arban ne pouvait pas à la fois admettre que le droit italien régissait le litige et prétendre que l'article 1495 du code civil italien était contraire à l'ordre public international et inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
3°/ qu'est contraire à l'ordre public international un texte de loi étranger qui, dans les contrats de vente, fait partir l'action en responsabilité contre le vendeur de la date de la livraison, peu important que l'acheteur ait connaissance du vice de la chose et soit donc en mesure d'agir ou non ; que l'article 1495 du code civil italien impose précisément une telle règle ; qu'en l'estimant applicable en France, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
Mais attendu que la contrariété à la conception française de l'ordre public en matière internationale doit s'apprécier en considération de l'application concrète, aux circonstances de la cause, de l'article 1495 du code civil italien, désigné par la règle de conflit de lois mobilisée en l'absence de disposition spécifique sur la prescription prévue par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, et qui fixe à un an, à compter de la livraison, l'action de l'acheteur en dénonciation des défauts de conformité de la chose vendue ; qu'il résulte de l'arrêt, dont les constatations ne sont pas critiquées sur ce point, que les vitrages estimés non conformes n'ont été fabriqués par la société Taroglass qu'à partir de la première semaine du mois de mai 2008 et ont donc nécessairement été livrés postérieurement à la société Arban, tandis qu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle a été en mesure de déceler la tromperie, dont elle se disait victime de la part de son fournisseur, et de découvrir l'absence de conformité des marchandises dans le courant du mois de janvier 2009 ; que, dès lors, et à supposer que l'article 1495 précité ne prévoie aucune dérogation au point de départ du délai de prescription, même dans le cas où l'acheteur était dans l'impossibilité d'agir, la société Arban ne se trouvait pas dans cette situation, le délai d'un an, qui avait commencé à courir en mai 2008, n'étant pas encore expiré en janvier 2009 ; qu'en cet état, le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants et, en sa troisième, ne procède pas à une analyse concrète du droit étranger, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 186 457,19 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen selon lequel elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'application du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les moyens nouveaux sont recevables en appel ; qu'en se fondant sur le fait que l'applicabilité du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass n'avait pas été discutée en première instance pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
3°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit comprendre les prétentions des parties, mais non les moyens qu'elles soutiennent ; que la société Arban avait obtenu en première instance le rejet de l'action en responsabilité de la société Taroglass, de sorte que sa seule prétention était la confirmation du jugement sur ce point ; que l'inapplicabilité du droit français à cette action au profit du droit italien était un moyen au soutien de cette prétention, qui n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions d'appel ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une contestation sur l'applicabilité du droit italien, faute de demande dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Arban, la cour d'appel a violé l'article 954 du code civil ;
4°/ que lorsque l'action en responsabilité délictuelle pour brusque rupture des relations contractuelle est fondée sur un délit complexe, la rupture ayant été décidée dans un pays mais ses effets ayant été subis dans un autre, la loi applicable est celle du pays parmi ces deux présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; que la rupture des relations entre les parties a été décidée par la société Arban en France et ressentie par la société Taroglass en Italie ; qu'en ne déterminant pas avec lequel de ces deux pays le fait dommageable présentait les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée à constater, sans en tirer de conséquence juridique, que, devant les premiers juges, les parties n'avaient pas discuté l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à la demande de la société Taroglass ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas à inviter les parties à formuler leurs observations sur ce simple constat et que le grief de la deuxième branche manque en fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Arban que, si celle-ci, dans le dispositif de ses écritures, demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait « débouté » son fournisseur de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, elle exposait, dans le corps des mêmes écritures, qu'elle était fondée, en application de ce texte, à interrompre ses relations commerciales avec la société Taroglass du fait de la perte totale de confiance intervenue en suite des errements de ce fournisseur, tout en affirmant aussitôt que cette société, invoquant un préjudice subi en Italie, ne pouvait demander qu'il en soit fait application ; qu'en l'état de ces conclusions contradictoires, qu'elle était tenue d'interpréter, la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur l'application du droit italien, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de commissaire judiciaire à la liquidation de la société Taroglass, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Devoir de conseil du banquier
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 13 décembre 2017
N° de pourvoi: 13-24.057
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 janvier 2005, la société Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Jacques X... (la société X...) un prêt d'un montant de 25 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. X..., qui avait, le 16 décembre 2004, adhéré, auprès de la banque, au contrat d'assurance-groupe qui visait ce prêt ; que Mme X..., son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour y donner son consentement ; que le 25 mai 2010, la banque a informé la société X... et M. X... de la déchéance du terme du prêt après six échéances impayées ; que la banque a assigné en paiement la société X..., ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ainsi que M. et Mme X... ; que reprochant plusieurs fautes à la banque, ces derniers ont demandé à être déchargés de leur obligation de paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme dont le règlement pourra intervenir sur les biens communs, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'ont pas formé de demande indemnitaire qui aurait permis, éventuellement, de leur octroyer une indemnisation couvrant le montant impayé du prêt, la faute qu'ils invoquent ne pouvant remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., reprochant à la banque d'avoir commis une faute dans la mise en oeuvre de l'assurance souscrite par M. X..., avaient demandé à être déchargés de leur obligation de paiement par voie de défense au fond, sans être tenus de former une demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'absence de prise en charge effective par l'assurance en l'état de l'absence de déclaration de sinistre dédiée n'est en rien consécutive à un défaut d'alerte du banquier lors de la souscription de la garantie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elle avait constaté que la banque connaissait les ennuis de santé de M. X..., cette dernière n'était pas tenue de lui conseiller d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, dit et juge que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux X..., leur accorde un délai de paiement et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 13 décembre 2017
N° de pourvoi: 13-24.057
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 janvier 2005, la société Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Jacques X... (la société X...) un prêt d'un montant de 25 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. X..., qui avait, le 16 décembre 2004, adhéré, auprès de la banque, au contrat d'assurance-groupe qui visait ce prêt ; que Mme X..., son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour y donner son consentement ; que le 25 mai 2010, la banque a informé la société X... et M. X... de la déchéance du terme du prêt après six échéances impayées ; que la banque a assigné en paiement la société X..., ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ainsi que M. et Mme X... ; que reprochant plusieurs fautes à la banque, ces derniers ont demandé à être déchargés de leur obligation de paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme dont le règlement pourra intervenir sur les biens communs, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'ont pas formé de demande indemnitaire qui aurait permis, éventuellement, de leur octroyer une indemnisation couvrant le montant impayé du prêt, la faute qu'ils invoquent ne pouvant remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., reprochant à la banque d'avoir commis une faute dans la mise en oeuvre de l'assurance souscrite par M. X..., avaient demandé à être déchargés de leur obligation de paiement par voie de défense au fond, sans être tenus de former une demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'absence de prise en charge effective par l'assurance en l'état de l'absence de déclaration de sinistre dédiée n'est en rien consécutive à un défaut d'alerte du banquier lors de la souscription de la garantie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elle avait constaté que la banque connaissait les ennuis de santé de M. X..., cette dernière n'était pas tenue de lui conseiller d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, dit et juge que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux X..., leur accorde un délai de paiement et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Devoir de conseil et d'information de l'assureur
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.709
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2016), que M. X..., de nationalité russe, a souscrit le 8 février 2008 auprès de la société Avanssur (l'assureur) un contrat d'assurance automobile garantissant un véhicule Volkswagen Vento puis, selon avenant du 23 juillet 2010, un véhicule Jeep Cherokee ; que ce contrat a fait l'objet d'un nouvel avenant, en date du 5 mai 2012, modifiant les conditions personnelles ; qu'à la suite du vol de ce véhicule, ultérieurement retrouvé avec la clé de contact sur le démarreur, M. X...a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge en se prévalant d'une clause des conditions générales de l'assurance stipulant que le vol n'était pas garanti lorsque le conducteur laissait les clés à l'intérieur du véhicule ; que M. X...a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen, que, si le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le code des assurances sont rédigés en français, ces documents peuvent toutefois, lorsque les parties n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, d'un commun accord entre elles, et à la demande écrite du souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont ce dernier est ressortissant ; que, pour débouter M. X...de sa demande formée contre l'assureur, la cour d'appel retient que l'assuré n'a jamais sollicité la communication des conditions du contrat dans une langue autre que le français, alors que cette possibilité lui était donnée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait informé M. X...de la possibilité prévue par la loi de demander une traduction en langue russe des conditions du contrat, information que l'assuré contestait avoir reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'assureur n'est pas tenu au titre de son devoir d'information et de conseil d'informer le souscripteur qu'aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l'assureur au souscripteur peuvent, d'un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant, et constaté qu'en l'espèce une telle demande n'avait pas été faite, ce qui rendait inopérante la recherche visée au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Avanssur la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.709
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2016), que M. X..., de nationalité russe, a souscrit le 8 février 2008 auprès de la société Avanssur (l'assureur) un contrat d'assurance automobile garantissant un véhicule Volkswagen Vento puis, selon avenant du 23 juillet 2010, un véhicule Jeep Cherokee ; que ce contrat a fait l'objet d'un nouvel avenant, en date du 5 mai 2012, modifiant les conditions personnelles ; qu'à la suite du vol de ce véhicule, ultérieurement retrouvé avec la clé de contact sur le démarreur, M. X...a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge en se prévalant d'une clause des conditions générales de l'assurance stipulant que le vol n'était pas garanti lorsque le conducteur laissait les clés à l'intérieur du véhicule ; que M. X...a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen, que, si le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le code des assurances sont rédigés en français, ces documents peuvent toutefois, lorsque les parties n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, d'un commun accord entre elles, et à la demande écrite du souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont ce dernier est ressortissant ; que, pour débouter M. X...de sa demande formée contre l'assureur, la cour d'appel retient que l'assuré n'a jamais sollicité la communication des conditions du contrat dans une langue autre que le français, alors que cette possibilité lui était donnée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait informé M. X...de la possibilité prévue par la loi de demander une traduction en langue russe des conditions du contrat, information que l'assuré contestait avoir reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'assureur n'est pas tenu au titre de son devoir d'information et de conseil d'informer le souscripteur qu'aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l'assureur au souscripteur peuvent, d'un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant, et constaté qu'en l'espèce une telle demande n'avait pas été faite, ce qui rendait inopérante la recherche visée au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Avanssur la somme de 3 000 euros ;
jeudi 21 décembre 2017
Quand les batraciens du voisin sont trop bruyants ...
Note G. Leray, D. 2018, p. 995.
Cour de cassationchambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.509
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'un ensemble immobilier jouxtant celui de M. et Mme Y..., se sont plaints de divers troubles et notamment de nuisances sonores causées par les batraciens présents dans la mare construite à proximité de leur maison d'habitation ; qu'ils ont assigné leurs voisins afin d'obtenir, sur le fondement de la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, leur condamnation à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles et la réparation de leur préjudice ;
Sur la recevabilité du moyen additionnel contenu dans un mémoire complémentaire des demandeurs au pourvoi :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen additionnel développé par les demandeurs au pourvoi dans un mémoire complémentaire reçu le 27 mars 2017, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur ordonner de combler leur mare située à moins de dix mètres de l'habitation de M. et Mme X... dans un délai de quatre mois après le prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et pendant un délai de deux mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ordonnant le comblement d'une mare située à dix mètres de la limite de propriétés en l'état d'un constat par un huissier que le coassement de batraciens la peuplant a atteint 63 dBa dans l'une des chambres de l'habitation, fenêtre ouverte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de gêne excédant ce qu'il est objectivement normal de supporter dans un environnement rural, a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°/ que ne caractérise pas plus un trouble anormal de voisinage le fait d'avoir fait creuser dans un terrain de quinze hectares une mare à dix mètres de l'habitation voisine ; qu'en retenant cette circonstance inopérante dans ses motifs, la cour a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant relevé que l'émergence du coassement des batraciens atteignait 63 dba de l'une des chambres de l'habitation, fenêtre ouverte, et que la mare était située à moins de dix mètres de la maison de M. et Mme X..., a estimé qu'au regard de l'ampleur des troubles qui se produisaient plusieurs mois durant la saison chaude avec une intensité certaine liée à la présence d'une colonie de batraciens dus à la création d'une mare dans la proximité immédiate d'une habitation, ceux-ci excédaient les inconvénients normaux du voisinage ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Libellés :
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voisinage
mercredi 20 décembre 2017
Vente immobilière - responsabilités multiples - préjudices - causalité
Note Sizaire, Const.-urb. 2018-2, p. 21.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.170
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juillet 2016), que, par acte authentique du 20 juillet 2007, dressé par M. X..., notaire membre de la société civile professionnelle X...- E...-F... (le notaire), M. Y... (le vendeur) a vendu, au prix de 98 000 euros, par l'intermédiaire de la société Marc immobilier (l'agent immobilier), à M. et Mme Z... (les acquéreurs) une maison d'habitation atteinte de fissures anciennes ; qu'un jugement irrévocable du 25 septembre 1997 avait admis le principe de sa démolition et de sa reconstruction en raison des désordres compromettant la solidité de l'immeuble et du refus de délivrance du certificat de conformité ; que, se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et de déformations du gros oeuvre, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en garantie des vices cachés le vendeur et le notaire ; que celui-ci a appelé en garantie l'agent immobilier ; que le vendeur a appelé en garantie M. A..., l'entrepreneur à qui il avait confié, en septembre 2003, des travaux de reprises ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du notaire, pris en première branche, ci-après annexé :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des acquéreurs bien fondée à son encontre et de le condamner à supporter 10 % des sommes mises à la charge du vendeur ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le notaire avait omis de joindre à l'acte de vente le jugement du 25 septembre 1997, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l'ampleur réelle du sinistre telle que relevée par l'expert et des préconisations de démolition et de reconstruction retenues pour y remédier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir la responsabilité du notaire dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'agent immobilier, ci-après annexé :
Attendu que l'agent immobilier fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des acquéreurs bien fondée à son encontre et de le condamner à supporter 10 % des sommes mises à la charge du vendeur ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'agent immobilier avait seulement mentionné dans la promesse de vente que les acquéreurs avaient pris connaissance du sinistre résolu relatif à des fissures et que le dossier avait été clôturé sans solliciter du vendeur plus d'information et de justificatif et sans effectuer plus de recherches, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'agent immobilier avait failli à ses obligations et que sa responsabilité devait être retenue dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que, pour condamner le vendeur à indemniser les acquéreurs à hauteur de 238 291, 08 euros au titre de la restitution d'une partie du prix d'achat de la maison et du coût de la démolition et de la reconstruction, outre les préjudices divers, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1645 du code civil, les acquéreurs ont choisi de conserver l'immeuble et que le vendeur, qui connaissait les vices affectant le bien, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution d'une partie du prix de vente et l'indemnité allouée pour la démolition et la reconstruction compensaient l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident du notaire et le second moyen du pourvoi incident de l'agent immobilier, réunis :
Vu l'article 1644 du code civil ;
Attendu que, pour condamner le notaire et l'agent immobilier à supporter chacun 10 % des sommes mises à la charge du vendeur, en ce compris la somme de 60 000 euros au titre de la restitution de la partie correspondant au coût de la maison hors terrain, l'arrêt retient que la faute du notaire et de l'agent immobilier ont chacune produit le dommage à concurrence de 10 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix de vente, à laquelle un vendeur est condamné à la suite de la réduction prévue à l'article 1644 du code civil, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 238 291, 08 euros la somme allouée à M. et Mme Z... et en ce qu'il condamne la société civile professionnelle X...- E...-F... et la société Marc immobilier à supporter, chacune, partie de la réduction du prix de vente, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.170
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juillet 2016), que, par acte authentique du 20 juillet 2007, dressé par M. X..., notaire membre de la société civile professionnelle X...- E...-F... (le notaire), M. Y... (le vendeur) a vendu, au prix de 98 000 euros, par l'intermédiaire de la société Marc immobilier (l'agent immobilier), à M. et Mme Z... (les acquéreurs) une maison d'habitation atteinte de fissures anciennes ; qu'un jugement irrévocable du 25 septembre 1997 avait admis le principe de sa démolition et de sa reconstruction en raison des désordres compromettant la solidité de l'immeuble et du refus de délivrance du certificat de conformité ; que, se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et de déformations du gros oeuvre, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en garantie des vices cachés le vendeur et le notaire ; que celui-ci a appelé en garantie l'agent immobilier ; que le vendeur a appelé en garantie M. A..., l'entrepreneur à qui il avait confié, en septembre 2003, des travaux de reprises ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du notaire, pris en première branche, ci-après annexé :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des acquéreurs bien fondée à son encontre et de le condamner à supporter 10 % des sommes mises à la charge du vendeur ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le notaire avait omis de joindre à l'acte de vente le jugement du 25 septembre 1997, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l'ampleur réelle du sinistre telle que relevée par l'expert et des préconisations de démolition et de reconstruction retenues pour y remédier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir la responsabilité du notaire dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'agent immobilier, ci-après annexé :
Attendu que l'agent immobilier fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des acquéreurs bien fondée à son encontre et de le condamner à supporter 10 % des sommes mises à la charge du vendeur ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'agent immobilier avait seulement mentionné dans la promesse de vente que les acquéreurs avaient pris connaissance du sinistre résolu relatif à des fissures et que le dossier avait été clôturé sans solliciter du vendeur plus d'information et de justificatif et sans effectuer plus de recherches, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'agent immobilier avait failli à ses obligations et que sa responsabilité devait être retenue dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que, pour condamner le vendeur à indemniser les acquéreurs à hauteur de 238 291, 08 euros au titre de la restitution d'une partie du prix d'achat de la maison et du coût de la démolition et de la reconstruction, outre les préjudices divers, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1645 du code civil, les acquéreurs ont choisi de conserver l'immeuble et que le vendeur, qui connaissait les vices affectant le bien, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution d'une partie du prix de vente et l'indemnité allouée pour la démolition et la reconstruction compensaient l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident du notaire et le second moyen du pourvoi incident de l'agent immobilier, réunis :
Vu l'article 1644 du code civil ;
Attendu que, pour condamner le notaire et l'agent immobilier à supporter chacun 10 % des sommes mises à la charge du vendeur, en ce compris la somme de 60 000 euros au titre de la restitution de la partie correspondant au coût de la maison hors terrain, l'arrêt retient que la faute du notaire et de l'agent immobilier ont chacune produit le dommage à concurrence de 10 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix de vente, à laquelle un vendeur est condamné à la suite de la réduction prévue à l'article 1644 du code civil, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 238 291, 08 euros la somme allouée à M. et Mme Z... et en ce qu'il condamne la société civile professionnelle X...- E...-F... et la société Marc immobilier à supporter, chacune, partie de la réduction du prix de vente, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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