Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-21.577
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300776
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 16 novembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 06 juillet 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° N 21-21.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Le Joint français, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.577 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société STMO-CTMP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Le Joint français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STMO-CTMP, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2021), la société Le Joint français (la société LJF) a chargé la société Suppléance technique méthode organisation (la société STMO-CTMP) de la conception et de la fabrication d'un sommier destiné à supporter une presse à vulcaniser.
2. L'assemblage et la pose du sommier ayant été terminés le 19 juin 2018, une facture d'un montant de 46 158,36 euros a été émise le 20 juin 2018. Elle n'a pas été payée et la société STMO-CTMP a assigné la société LJF en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société LJF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société STMO-CTMP et de rejeter ses demandes, alors « que la qualification d'une réception tacite nécessite la caractérisation de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; que la contestation des travaux exclut une quelconque réception tacite ; que la cour d'appel constatait que la société STMO-CTMP était intervenue à la demande de la société Le Joint français à la suite de difficultés rencontrées par cette dernière dans l'installation de la presse à vulcaniser sur le sommier en béton livré par la société STMO-CTMP, que la société Le Joint français avait refusé le devis relatif à cette intervention ; que la cour d'appel constatait encore que la société Le Joint français avait fait établir un constat par un huissier de justice établissant les malfaçons ; que la cour d'appel constatait enfin que société Le Joint français avait formellement contesté le paiement de la facture établie par la société STMO-CTMP ; que de ces éléments il ressortait que la société Le Joint français contestait les travaux ce qui excluait qu'elle puisse les avoir, même tacitement, réceptionnés ; qu'en jugeant pourtant que la société Le Joint français avait accepté tacitement l'ouvrage, sans relever aucun élément de nature à caractériser une réception de cette nature à la date du 19 juin 2018, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et, ce faisant, a violé l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-6 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie.
5. Pour constater la réception tacite à la date du 19 juin 2018 et condamner la société LJF à payer diverses sommes à la société STMO-CTMP, l'arrêt retient que, nonobstant sa contestation tardive du 10 octobre 2018, la société LJF est entrée en possession de l'ouvrage le 19 juin 2018, qu'elle l'a accepté sans réserve à cette date et ne peut pas arguer du non-paiement du prix pour justifier l'absence de réception puisque celui-ci n'est devenu exigible que le 20 août 2018.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société LJF n'avait pas payé le prix des travaux, qu'elle avait refusé de payer le prix de l'intervention complémentaire de la société STMO-CTMP du 11 juillet 2018 et qu'elle avait fait constater par un huissier de justice, le 16 juillet suivant, les désordres affectant le sommier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société STMO-CTMP aux dépens ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° N 21-21.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Le Joint français, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.577 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société STMO-CTMP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Le Joint français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STMO-CTMP, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2021), la société Le Joint français (la société LJF) a chargé la société Suppléance technique méthode organisation (la société STMO-CTMP) de la conception et de la fabrication d'un sommier destiné à supporter une presse à vulcaniser.
2. L'assemblage et la pose du sommier ayant été terminés le 19 juin 2018, une facture d'un montant de 46 158,36 euros a été émise le 20 juin 2018. Elle n'a pas été payée et la société STMO-CTMP a assigné la société LJF en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société LJF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société STMO-CTMP et de rejeter ses demandes, alors « que la qualification d'une réception tacite nécessite la caractérisation de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; que la contestation des travaux exclut une quelconque réception tacite ; que la cour d'appel constatait que la société STMO-CTMP était intervenue à la demande de la société Le Joint français à la suite de difficultés rencontrées par cette dernière dans l'installation de la presse à vulcaniser sur le sommier en béton livré par la société STMO-CTMP, que la société Le Joint français avait refusé le devis relatif à cette intervention ; que la cour d'appel constatait encore que la société Le Joint français avait fait établir un constat par un huissier de justice établissant les malfaçons ; que la cour d'appel constatait enfin que société Le Joint français avait formellement contesté le paiement de la facture établie par la société STMO-CTMP ; que de ces éléments il ressortait que la société Le Joint français contestait les travaux ce qui excluait qu'elle puisse les avoir, même tacitement, réceptionnés ; qu'en jugeant pourtant que la société Le Joint français avait accepté tacitement l'ouvrage, sans relever aucun élément de nature à caractériser une réception de cette nature à la date du 19 juin 2018, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et, ce faisant, a violé l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-6 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie.
5. Pour constater la réception tacite à la date du 19 juin 2018 et condamner la société LJF à payer diverses sommes à la société STMO-CTMP, l'arrêt retient que, nonobstant sa contestation tardive du 10 octobre 2018, la société LJF est entrée en possession de l'ouvrage le 19 juin 2018, qu'elle l'a accepté sans réserve à cette date et ne peut pas arguer du non-paiement du prix pour justifier l'absence de réception puisque celui-ci n'est devenu exigible que le 20 août 2018.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société LJF n'avait pas payé le prix des travaux, qu'elle avait refusé de payer le prix de l'intervention complémentaire de la société STMO-CTMP du 11 juillet 2018 et qu'elle avait fait constater par un huissier de justice, le 16 juillet suivant, les désordres affectant le sommier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société STMO-CTMP aux dépens ;