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mardi 30 septembre 2014
Déséquilibres contractuels (le scandale des concessions d'autoroutes...)
Etude Melleray, AJDA 2014, p. 1795.
Pratique assurantielle des déclarations pré-imprimées
Etude DA COSTA GOMES, SJ G 2014, p. 1745, sur cass. n° 12-85.107.
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samedi 27 septembre 2014
Notion de contrat administratif (clause exorbitante du droit commun)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 12-20.764
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF environnement) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aquapoles et Betac ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011, RG n° 07/03389), que la société Aménagement de la Rostolane a fait édifier des immeubles collectifs et des maisons d'habitation dotés d'un système innovant de chauffage-climatisation par géothermie dont le fonctionnement devait être assuré par un équipement collectif de pompes à chaleur alimentées, depuis une nappe phréatique de faible profondeur, par trois forages ; que ce système de chauffage-climatisation, développé en partenariat avec la société EDF au titre d'une convention « Vivrelec », a fait l'objet d'une procédure de garantie dite « Aquapac », instruite par un comité éponyme composé de la société EDF, de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et du Bureau de recherche géologique et minière ; qu'à l'issue de cette procédure, le projet, déclaré éligible au bénéfice du fonds de péréquation des risques géologiques et miniers géré par la SAF environnement, a fait l'objet d'une convention de garantie du 31 janvier 2001 ; que le système de chauffage, n'ayant pas donné satisfaction par suite d'un tarissement de la nappe phréatique, a cessé d'être exploité dès le premier hiver qui a suivi la livraison des immeubles ; que M. et Mme X..., acquéreurs d'une villa, et neuf des copropriétaires des immeubles collectifs (les consorts X...) ont assigné la société Aménagement de la Rostolane, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Betac, maître d'¿uvre d'exécution tous corps d'état des constructions et la société Axa assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en réparation des préjudices consécutifs, notamment, aux dysfonctionnements et à la cessation d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie ; que la société Aménagement de la Rostolane a appelé en garantie les divers constructeurs intervenus dans la conception et la réalisation des ouvrages de géothermie, ainsi que les sociétés EDF et SAF environnement ;
Sur le pourvoi principal de la SAF environnement qui est recevable pour avoir été formé après l'expiration du délai d'opposition, après délibération de la première chambre civile :
Sur le moyen relevé d'office et débattu par les parties :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu que l'arrêt a condamné la SAF environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane des conséquences dommageables de l'arrêt d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie équipant les immeubles des consorts X..., dans la limite de 78 892,36 euros correspondant à la participation du fonds au financement d'un système de substitution, dans la limite pré-définie par la convention du 31 janvier 2001 ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand la convention litigieuse ouvrant droit à un fonds de péréquation des risques géologiques et miniers alimenté par des deniers publics, géré par la SAF environnement, agissant alors comme mandataire de la puissance publique, à l'effet de promouvoir le recours aux énergies renouvelables, selon une procédure administrative, d'abord, de sélection des projets éligibles à la garantie, puis d'indemnisation des sinistres basée sur un barème prédéterminé couvrant, dans les limites d'intervention du fonds, extrinsèques au contrat, le seul financement d'un système de substitution à l'énergie géothermique, comportait des clauses exorbitantes du droit commun qui lui conférait un caractère administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SAF environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane à hauteur de 78 892,36 euros pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement et la déboute de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aménagement de la Rostolane aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 12-20.764
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF environnement) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aquapoles et Betac ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011, RG n° 07/03389), que la société Aménagement de la Rostolane a fait édifier des immeubles collectifs et des maisons d'habitation dotés d'un système innovant de chauffage-climatisation par géothermie dont le fonctionnement devait être assuré par un équipement collectif de pompes à chaleur alimentées, depuis une nappe phréatique de faible profondeur, par trois forages ; que ce système de chauffage-climatisation, développé en partenariat avec la société EDF au titre d'une convention « Vivrelec », a fait l'objet d'une procédure de garantie dite « Aquapac », instruite par un comité éponyme composé de la société EDF, de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et du Bureau de recherche géologique et minière ; qu'à l'issue de cette procédure, le projet, déclaré éligible au bénéfice du fonds de péréquation des risques géologiques et miniers géré par la SAF environnement, a fait l'objet d'une convention de garantie du 31 janvier 2001 ; que le système de chauffage, n'ayant pas donné satisfaction par suite d'un tarissement de la nappe phréatique, a cessé d'être exploité dès le premier hiver qui a suivi la livraison des immeubles ; que M. et Mme X..., acquéreurs d'une villa, et neuf des copropriétaires des immeubles collectifs (les consorts X...) ont assigné la société Aménagement de la Rostolane, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Betac, maître d'¿uvre d'exécution tous corps d'état des constructions et la société Axa assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en réparation des préjudices consécutifs, notamment, aux dysfonctionnements et à la cessation d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie ; que la société Aménagement de la Rostolane a appelé en garantie les divers constructeurs intervenus dans la conception et la réalisation des ouvrages de géothermie, ainsi que les sociétés EDF et SAF environnement ;
Sur le pourvoi principal de la SAF environnement qui est recevable pour avoir été formé après l'expiration du délai d'opposition, après délibération de la première chambre civile :
Sur le moyen relevé d'office et débattu par les parties :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu que l'arrêt a condamné la SAF environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane des conséquences dommageables de l'arrêt d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie équipant les immeubles des consorts X..., dans la limite de 78 892,36 euros correspondant à la participation du fonds au financement d'un système de substitution, dans la limite pré-définie par la convention du 31 janvier 2001 ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand la convention litigieuse ouvrant droit à un fonds de péréquation des risques géologiques et miniers alimenté par des deniers publics, géré par la SAF environnement, agissant alors comme mandataire de la puissance publique, à l'effet de promouvoir le recours aux énergies renouvelables, selon une procédure administrative, d'abord, de sélection des projets éligibles à la garantie, puis d'indemnisation des sinistres basée sur un barème prédéterminé couvrant, dans les limites d'intervention du fonds, extrinsèques au contrat, le seul financement d'un système de substitution à l'énergie géothermique, comportait des clauses exorbitantes du droit commun qui lui conférait un caractère administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SAF environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane à hauteur de 78 892,36 euros pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement et la déboute de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aménagement de la Rostolane aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
1) Notion de contrat administratif; 2) responsabilité contractuelle et causalité
Note Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, novembre-décembre 2014, p. 4.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 12-20.765 12-25.294
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 12. 20-765 et S 12. 25-294 ;
Donne acte à la Société auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (Saf environnement) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Aquapoles, Allianz iard, ERSO, Europénne de cloisons, EGC, Provence travaux, Ateliers de la pierre et Betac ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011, RG. n° 09/ 01680)), que la société Aménagement de la Rostolane a fait édifier des immeubles collectifs et des maisons d'habitation dotés d'un système innovant de chauffage-climatisation par géothermie dont le fonctionnement devait être assuré par un équipement collectif de pompes à chaleur alimentées, depuis une nappe phréatique de faible profondeur, par trois forages ; que ce système de chauffage-climatisation, développé en partenariat avec la société EDF au titre d'une convention « Vivrelec », a fait l'objet d'une procédure de garantie dite « Aquapac », instruite par un comité éponyme composé de la société EDF, de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et du Bureau de recherche géologique et minière ; qu'à l'issue de cette procédure, le projet, déclaré éligible au bénéfice du fonds de péréquation des risques géologiques et miniers géré par la Saf environnement, a fait l'objet d'une convention de garantie du 31 janvier 2001 ; que le système de chauffage, n'ayant pas donné satisfaction par suite d'un tarissement de la nappe phréatique, a cessé d'être exploité dès le premier hiver qui a suivi la livraison des immeubles ; que les consorts X..., acquéreurs d'une des villas, ont assigné la société Aménagement de la Rostolane, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Betac, maître d'¿ uvre d'exécution tous corps d'état des constructions et la société Axa assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en réparation des préjudices consécutifs notamment aux dysfonctionnements et à la cessation d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie ; que la société Aménagement de la Rostolane a appelé en garantie les divers constructeurs intervenus dans la conception et la réalisation des ouvrages de géothermie, ainsi que la société EDF et la Saf environnement ;
Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, des pourvois principal et incident n° U 12. 20-765, après délibération de la première chambre civile :
Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la Saf environnement s'est pourvue en cassation, le 11 juin 2012, contre un arrêt (n° 560, Nîmes, 29 novembre 2011), rendu par défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition lequel n'a pu courir, l'acte de signification de l'arrêt n'indiquant ni l'ouverture de cette voie de recours, ni le délai imparti pour l'exercer ;
Que, dès lors, le pourvoi principal, formé prématurément, est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que la société Aménagement de la Rostolane a formé un pourvoi incident à l'encontre de la société Saf environnement, par un mémoire en défense déposé le 10 décembre 2012, soit plus de deux mois après que l'arrêt attaqué lui a été notifié, par acte du 12 avril 2012 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est lui-même irrecevable ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les surcoûts constitués par les forages supplémentaires relevaient des garanties facultatives, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SMABTP était en droit d'opposer le plafond de garantie de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société EDF n° S 12-25. 294, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une démarche qualité était mise en ¿ uvre conjointement par le maître d'ouvrage, le bureau d'études et la société EDF laquelle devait, en assistance au maître de l'ouvrage, l'informer des aléas inhérents à la ressource naturelle choisie par l'ingénieur-conseil à qui elle avait recommandé au promoteur de confier une mission de l'avant-projet sommaire à la livraison, proposer au promoteur l'offre la plus adaptée à son projet et s'assurer que l'offre élaborée par l'ingénieur-conseil fût adaptée au projet et souverainement retenu que la convention liant le maître d'ouvrage à la société EDF démontrait l'implication de cette société dans la faisabilité du projet de sorte que ses manquements avaient un lien de causalité déterminant avec la défaillance du système, la cour d'appel a pu déduire de ses seuls motifs que la société EDF avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Aménagement de la Rostolane ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société EDF n° S 12-25. 294, ci-après annexé :
Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Mais sur le pourvoi principal de la Saf environnement n° S 12. 25-294, après délibération de la première chambre civile :
Sur le moyen relevé d'office et débattu par les parties :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu que l'arrêt a condamné la Saf environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane des conséquences dommageables de l'arrêt d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie équipant la villa des consorts Piezel, dans la limite de 78 892, 36 euros correspondant à la participation du fonds au financement d'un système de substitution, dans la limite pré-définie par la convention du 31 janvier 2001 ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand la convention litigieuse ouvrant droit à un fonds de péréquation des risques géologiques et miniers alimenté par des deniers publics, géré par la Saf environnement, agissant alors comme mandataire de la puissance publique, à l'effet de promouvoir le recours aux énergies renouvelables, selon une procédure administrative, d'abord, de sélection des projets éligibles à la garantie puis d'indemnisation des sinistres basée sur un barème pré-déterminé couvrant, dans les limites d'intervention du fonds, extrinsèques au contrat, le seul financement d'un système de substitution à l'énergie géothermique, comportait des clauses exorbitantes du droit commun qui lui conférait un caractère administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu les articles 1213 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter la garantie de la société Betac à la moitié de la condamnation prononcée contre la société Aménagement de la Rostolane du chef des désordres autres que ceux relatifs au système de chauffage-climatisation, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas l'auteur matériel des malfaçons signalées par les consorts X...et qu'elle se retourne à juste titre contre le maître d'¿ uvre qui n'a pas pris les dispositions nécessaires afin que les entreprises soignent leurs prestations et remédient à leurs manquements et qui, partageant de ce fait la responsabilité avec les entreprises, doit en répondre pour moitié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucune faute à l'égard de la société Aménagement de la Rostolane, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu que pour condamner la société Y... et les consorts Y..., à l'exclusion des sociétés Géofore et EDF, à payer une certaine somme à la société Aménagement de la Rostolane au titre de ses préjudices personnels, l'arrêt retient que ces surcoûts relèvent de la seule responsabilité du bureau d'études Y... , la société Betac n'ayant pas eu en charge cette partie de l'opération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également retenu la responsabilité des sociétés EDF et Géofore dans la défaillance du système de chauffage-climatisation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 320 578, 96 euros le montant alloué à la société Aménagement de la Rostolane au titre de ses préjudices, l'arrêt retient que l'expert judiciaire, qui s'en est expliqué avec pertinence, les a évalués à cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aménagement de la Rostolane qui invoquait un préjudice financier résultant de la différence entre les coûts réels et les coûts d'objectifs établis par le maître d'¿ uvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ;
Attendu que pour limiter à la somme de 55 199 euros la condamnation de la SMABTP in solidum avec les consorts Y..., l'arrêt retient que les surcoûts liés au sinistre décennal relèvent des garanties facultatives pour lesquelles l'assureur est en droit d'opposer le plafond de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes préalablement payées par la SMABTP indemnisaient toutes un préjudice matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société EDF qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane ni sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société EDF :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 12-20. 765 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la Saf environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane à hauteur de 78 892, 36 euros pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement et dit que la Saf environnement sera garantie par M. Y..., la SMABTP et la société EDF dans la limite de leur part de responsabilité ;
- condamne la société Betac à garantir la société Aménagement de la Rostolane à concurrence de moitié au titre des autres désordres, soit la somme de 15 584, 48 euros ;
- condamne in solidum la société Y... ingénierie, Mme Z...veuve Y..., M. Olivier Y... et M. Anthony Y..., héritiers de M. Y... décédé, à payer à la société Aménagement de la Rostolane, au titre de ses préjudices personnels, la somme de 320 578, 96 euros et condamne la SMABTP, in solidum avec les consorts Y..., au paiement de cette indemnité, dans la limite de la somme de 55 199, 00 euros,
l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aménagement de la Rostolane aux dépens du pourvoi principal, les sociétés Betac, Géofore et EDF, la SMABTP et les consorts Y..., in solidum, aux dépens du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane et la société EDF aux dépens de son pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 12-20.765 12-25.294
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 12. 20-765 et S 12. 25-294 ;
Donne acte à la Société auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (Saf environnement) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Aquapoles, Allianz iard, ERSO, Europénne de cloisons, EGC, Provence travaux, Ateliers de la pierre et Betac ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011, RG. n° 09/ 01680)), que la société Aménagement de la Rostolane a fait édifier des immeubles collectifs et des maisons d'habitation dotés d'un système innovant de chauffage-climatisation par géothermie dont le fonctionnement devait être assuré par un équipement collectif de pompes à chaleur alimentées, depuis une nappe phréatique de faible profondeur, par trois forages ; que ce système de chauffage-climatisation, développé en partenariat avec la société EDF au titre d'une convention « Vivrelec », a fait l'objet d'une procédure de garantie dite « Aquapac », instruite par un comité éponyme composé de la société EDF, de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et du Bureau de recherche géologique et minière ; qu'à l'issue de cette procédure, le projet, déclaré éligible au bénéfice du fonds de péréquation des risques géologiques et miniers géré par la Saf environnement, a fait l'objet d'une convention de garantie du 31 janvier 2001 ; que le système de chauffage, n'ayant pas donné satisfaction par suite d'un tarissement de la nappe phréatique, a cessé d'être exploité dès le premier hiver qui a suivi la livraison des immeubles ; que les consorts X..., acquéreurs d'une des villas, ont assigné la société Aménagement de la Rostolane, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Betac, maître d'¿ uvre d'exécution tous corps d'état des constructions et la société Axa assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en réparation des préjudices consécutifs notamment aux dysfonctionnements et à la cessation d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie ; que la société Aménagement de la Rostolane a appelé en garantie les divers constructeurs intervenus dans la conception et la réalisation des ouvrages de géothermie, ainsi que la société EDF et la Saf environnement ;
Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, des pourvois principal et incident n° U 12. 20-765, après délibération de la première chambre civile :
Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la Saf environnement s'est pourvue en cassation, le 11 juin 2012, contre un arrêt (n° 560, Nîmes, 29 novembre 2011), rendu par défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition lequel n'a pu courir, l'acte de signification de l'arrêt n'indiquant ni l'ouverture de cette voie de recours, ni le délai imparti pour l'exercer ;
Que, dès lors, le pourvoi principal, formé prématurément, est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que la société Aménagement de la Rostolane a formé un pourvoi incident à l'encontre de la société Saf environnement, par un mémoire en défense déposé le 10 décembre 2012, soit plus de deux mois après que l'arrêt attaqué lui a été notifié, par acte du 12 avril 2012 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est lui-même irrecevable ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les surcoûts constitués par les forages supplémentaires relevaient des garanties facultatives, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SMABTP était en droit d'opposer le plafond de garantie de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société EDF n° S 12-25. 294, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une démarche qualité était mise en ¿ uvre conjointement par le maître d'ouvrage, le bureau d'études et la société EDF laquelle devait, en assistance au maître de l'ouvrage, l'informer des aléas inhérents à la ressource naturelle choisie par l'ingénieur-conseil à qui elle avait recommandé au promoteur de confier une mission de l'avant-projet sommaire à la livraison, proposer au promoteur l'offre la plus adaptée à son projet et s'assurer que l'offre élaborée par l'ingénieur-conseil fût adaptée au projet et souverainement retenu que la convention liant le maître d'ouvrage à la société EDF démontrait l'implication de cette société dans la faisabilité du projet de sorte que ses manquements avaient un lien de causalité déterminant avec la défaillance du système, la cour d'appel a pu déduire de ses seuls motifs que la société EDF avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Aménagement de la Rostolane ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société EDF n° S 12-25. 294, ci-après annexé :
Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Mais sur le pourvoi principal de la Saf environnement n° S 12. 25-294, après délibération de la première chambre civile :
Sur le moyen relevé d'office et débattu par les parties :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu que l'arrêt a condamné la Saf environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane des conséquences dommageables de l'arrêt d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie équipant la villa des consorts Piezel, dans la limite de 78 892, 36 euros correspondant à la participation du fonds au financement d'un système de substitution, dans la limite pré-définie par la convention du 31 janvier 2001 ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand la convention litigieuse ouvrant droit à un fonds de péréquation des risques géologiques et miniers alimenté par des deniers publics, géré par la Saf environnement, agissant alors comme mandataire de la puissance publique, à l'effet de promouvoir le recours aux énergies renouvelables, selon une procédure administrative, d'abord, de sélection des projets éligibles à la garantie puis d'indemnisation des sinistres basée sur un barème pré-déterminé couvrant, dans les limites d'intervention du fonds, extrinsèques au contrat, le seul financement d'un système de substitution à l'énergie géothermique, comportait des clauses exorbitantes du droit commun qui lui conférait un caractère administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu les articles 1213 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter la garantie de la société Betac à la moitié de la condamnation prononcée contre la société Aménagement de la Rostolane du chef des désordres autres que ceux relatifs au système de chauffage-climatisation, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas l'auteur matériel des malfaçons signalées par les consorts X...et qu'elle se retourne à juste titre contre le maître d'¿ uvre qui n'a pas pris les dispositions nécessaires afin que les entreprises soignent leurs prestations et remédient à leurs manquements et qui, partageant de ce fait la responsabilité avec les entreprises, doit en répondre pour moitié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucune faute à l'égard de la société Aménagement de la Rostolane, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu que pour condamner la société Y... et les consorts Y..., à l'exclusion des sociétés Géofore et EDF, à payer une certaine somme à la société Aménagement de la Rostolane au titre de ses préjudices personnels, l'arrêt retient que ces surcoûts relèvent de la seule responsabilité du bureau d'études Y... , la société Betac n'ayant pas eu en charge cette partie de l'opération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également retenu la responsabilité des sociétés EDF et Géofore dans la défaillance du système de chauffage-climatisation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 320 578, 96 euros le montant alloué à la société Aménagement de la Rostolane au titre de ses préjudices, l'arrêt retient que l'expert judiciaire, qui s'en est expliqué avec pertinence, les a évalués à cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aménagement de la Rostolane qui invoquait un préjudice financier résultant de la différence entre les coûts réels et les coûts d'objectifs établis par le maître d'¿ uvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ;
Attendu que pour limiter à la somme de 55 199 euros la condamnation de la SMABTP in solidum avec les consorts Y..., l'arrêt retient que les surcoûts liés au sinistre décennal relèvent des garanties facultatives pour lesquelles l'assureur est en droit d'opposer le plafond de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes préalablement payées par la SMABTP indemnisaient toutes un préjudice matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société EDF qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane ni sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société EDF :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 12-20. 765 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la Saf environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane à hauteur de 78 892, 36 euros pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement et dit que la Saf environnement sera garantie par M. Y..., la SMABTP et la société EDF dans la limite de leur part de responsabilité ;
- condamne la société Betac à garantir la société Aménagement de la Rostolane à concurrence de moitié au titre des autres désordres, soit la somme de 15 584, 48 euros ;
- condamne in solidum la société Y... ingénierie, Mme Z...veuve Y..., M. Olivier Y... et M. Anthony Y..., héritiers de M. Y... décédé, à payer à la société Aménagement de la Rostolane, au titre de ses préjudices personnels, la somme de 320 578, 96 euros et condamne la SMABTP, in solidum avec les consorts Y..., au paiement de cette indemnité, dans la limite de la somme de 55 199, 00 euros,
l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aménagement de la Rostolane aux dépens du pourvoi principal, les sociétés Betac, Géofore et EDF, la SMABTP et les consorts Y..., in solidum, aux dépens du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane et la société EDF aux dépens de son pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Notion de désordre apparent lors de la réception des travaux
Voir note :
- Rias, RTDI 2014-4, p. 40.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.063
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2012), que, suivant devis du 19 mai 2008, M. et Mme X... ont confié à la société EGR Rénovation (la société EGR) des travaux de restructuration de leur maison d'habitation ; que M. et Mme X..., qui ont emménagé le 26 août 2008 alors que les travaux n'étaient pas finis et sont restés inachevés, ont, après expertise, assigné la société EGR et son assureur, la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande formée contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'à supposer qu'une réception puisse être fixée judiciairement à la date de la rédaction par l'expert du descriptif des travaux réalisés, soit le 4 février 2009, il n'en reste pas moins que l'assurance de la responsabilité civile décennale de l'entreprise ne garantit pas le coût des travaux destinés à achever ou parfaire l'ouvrage ou à réparer des malfaçons apparentes ; que des malfaçons affectant les travaux d'électricité ont été déjà dénoncées tant dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 août 2008 qui liste les malfaçons et non façons affectant en particulier les travaux d'électricité, que dans le rapport du cabinet ADEM du 10 septembre 2008 lequel fait notamment état du danger que représentent les problèmes liés à l'installation électrique qu'il a pu constater, que les vices de l'installation électrique ne sont donc pas des vices cachés à la date du 4 février 2009, qu'il résulte au contraire des constats et rapports établis jusqu'au 4 février 2009 qu'une réserve générale sur les travaux d'électricité a été faite ; que le fait que des vices supplémentaires concernant ces travaux d'électricité aient encore été découverts le 13 février 2009 n'a pas pour effet de faire entrer ces désordres dans le cadre de la garantie décennale, puisque le danger, c'est-à-dire l'impropriété à la destination de toute la maison, représenté par l'état de l'installation électrique à la date du 4 février 2009, date sollicitée par M. et Mme X... pour le prononcé d'une réception judiciaire était connu, par conséquent apparent, à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts de l'installation électrique n'avaient pas été révélés dans toute leur ampleur seulement lors de l'intervention, le 13 février 2009, du sapiteur que l'expert s'était adjoint et du creusement des tranchées dans le plâtre ayant fait apparaître notamment que les conducteurs étaient encastrés directement dans le plâtre sans aucune gaine, ce qui obligeait à une réfection totale de l'installation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;
- Rias, RTDI 2014-4, p. 40.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.063
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2012), que, suivant devis du 19 mai 2008, M. et Mme X... ont confié à la société EGR Rénovation (la société EGR) des travaux de restructuration de leur maison d'habitation ; que M. et Mme X..., qui ont emménagé le 26 août 2008 alors que les travaux n'étaient pas finis et sont restés inachevés, ont, après expertise, assigné la société EGR et son assureur, la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande formée contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'à supposer qu'une réception puisse être fixée judiciairement à la date de la rédaction par l'expert du descriptif des travaux réalisés, soit le 4 février 2009, il n'en reste pas moins que l'assurance de la responsabilité civile décennale de l'entreprise ne garantit pas le coût des travaux destinés à achever ou parfaire l'ouvrage ou à réparer des malfaçons apparentes ; que des malfaçons affectant les travaux d'électricité ont été déjà dénoncées tant dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 août 2008 qui liste les malfaçons et non façons affectant en particulier les travaux d'électricité, que dans le rapport du cabinet ADEM du 10 septembre 2008 lequel fait notamment état du danger que représentent les problèmes liés à l'installation électrique qu'il a pu constater, que les vices de l'installation électrique ne sont donc pas des vices cachés à la date du 4 février 2009, qu'il résulte au contraire des constats et rapports établis jusqu'au 4 février 2009 qu'une réserve générale sur les travaux d'électricité a été faite ; que le fait que des vices supplémentaires concernant ces travaux d'électricité aient encore été découverts le 13 février 2009 n'a pas pour effet de faire entrer ces désordres dans le cadre de la garantie décennale, puisque le danger, c'est-à-dire l'impropriété à la destination de toute la maison, représenté par l'état de l'installation électrique à la date du 4 février 2009, date sollicitée par M. et Mme X... pour le prononcé d'une réception judiciaire était connu, par conséquent apparent, à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts de l'installation électrique n'avaient pas été révélés dans toute leur ampleur seulement lors de l'intervention, le 13 février 2009, du sapiteur que l'expert s'était adjoint et du creusement des tranchées dans le plâtre ayant fait apparaître notamment que les conducteurs étaient encastrés directement dans le plâtre sans aucune gaine, ce qui obligeait à une réfection totale de l'installation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;
vendredi 26 septembre 2014
L'arrêt du Conseil d'Etat sur la QPC concernant la vénalité des offices de notaires
Conseil d'État
N° 381108
ECLI:FR:CESSR:2014:381108.20140910
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
lecture du mercredi 10 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1315399/6-1 du 5 juin 2014, enregistrée le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. B...D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 août 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice nommant Mme A...C...notaire associée, membre de la société civile professionnelle Régine Chappat-C..., laquelle est titulaire d'un office de notaire à Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par le Constitution de l'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M.D..., demeurant au..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 28 avril 1816, notamment son article 91 ;
- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : " Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément du Président de la République des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés professionnelles " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Paris est saisi d'une demande de M. D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 23 août 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant nomination d'un notaire associé au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ; que M. D...invoque, à l'appui de sa demande, la méconnaissance, par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, qui instaure un " droit de présentation " pour l'accès à certains offices notariaux, des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de mise en concurrence périodique, applicables en cas de passation de marchés publics protégés par les articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et du principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la même Déclaration ; qu'il résulte des termes de ses écritures que la question porte sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant seulement que celles-ci sont applicables aux notaires ;
4. Considérant que les dispositions contestées de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que les notaires disposent d'un " droit de présentation " de leurs successeurs, méconnaissent le principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles sont applicables aux notaires ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles sont applicables aux notaires, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.
N° 381108
ECLI:FR:CESSR:2014:381108.20140910
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
lecture du mercredi 10 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1315399/6-1 du 5 juin 2014, enregistrée le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. B...D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 août 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice nommant Mme A...C...notaire associée, membre de la société civile professionnelle Régine Chappat-C..., laquelle est titulaire d'un office de notaire à Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par le Constitution de l'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M.D..., demeurant au..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 28 avril 1816, notamment son article 91 ;
- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : " Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément du Président de la République des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés professionnelles " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Paris est saisi d'une demande de M. D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 23 août 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant nomination d'un notaire associé au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ; que M. D...invoque, à l'appui de sa demande, la méconnaissance, par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, qui instaure un " droit de présentation " pour l'accès à certains offices notariaux, des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de mise en concurrence périodique, applicables en cas de passation de marchés publics protégés par les articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et du principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la même Déclaration ; qu'il résulte des termes de ses écritures que la question porte sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant seulement que celles-ci sont applicables aux notaires ;
4. Considérant que les dispositions contestées de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que les notaires disposent d'un " droit de présentation " de leurs successeurs, méconnaissent le principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles sont applicables aux notaires ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles sont applicables aux notaires, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.
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Modalités de résiliation d'un contrat de maintenance d'ascenseur
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.015
Non publié au bulletin Rejet
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2013), que, le 28 juin 1974, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Schindler cinq contrats d'entretien portant sur les ascenseurs de la résidence ; que ces contrats ont été conclus pour une durée initiale de dix ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de cinq ans, sauf avis contraire donné par l'une des parties, six mois au moins avant l'expiration d'une de ces périodes ; qu'après tacites reconductions, l'expiration des contrats devait intervenir le 30 avril ou le 30 décembre 2009 selon les ascenseurs considérés ; qu'invoquant le remplacement de ceux-ci par un autre fabricant, le syndicat des copropriétaires a résilié les contrats d'entretien en cours par lettre du 7 septembre 2007 ; que, le 18 janvier 2010, la société Schindler a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d'une certaine somme correspondant au montant restant dû en application des contrats jusqu'à leur terme conventionnel ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est abusive la clause par laquelle l'une des parties impose à l'autre une clause qui prévoit la prorogation ou la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg faisait valoir que les contrats d'entretien en cause, à durée déterminée, comportaient une clause de reconduction pour une durée de cinq ans, et que cette durée était excessive ; que, pour considérer que la clause de reconduction tacite n'était pas abusive, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas établi que la durée de cinq ans soit excessive, s'agissant d'un contrat portant sur l'entretien d'appareils importants, ayant une grande spécificité technique ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, tandis que la reconduction tacite pour une durée de cinq ans était en elle-même excessive, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ qu'est abusive la clause par laquelle le professionnel interdit au non-professionnel ou au consommateur la résiliation anticipée du contrat pour motifs légitimes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats d'entretien avaient été conclus « pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq ans sauf avis contraire donné par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, six mois au moins avant l'expiration d'une de ces périodes » ; qu'en considérant que la clause de reconduction tacite du contrat n'était pas abusive, tout en ayant constaté qu'elle ne comportait pas la possibilité d'une résiliation pour motif légitime, tel que celui invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg résultant de la dépose des ascenseurs installés par la société Schindler pour satisfaire à la nouvelle réglementation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
3°/ que la disparition de l'objet ou de la cause du contrat rend ce dernier caduc ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg faisait valoir que les contrats avaient été conclus pour l'entretien des ascenseurs installés en 1974 et 1975 par la société Schindler et qu'en raison du remplacement intégral des ascenseurs de la résidence par suite de la nouvelle réglementation, l'objet du contrat avait disparu ; que la cour d'appel a pourtant condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 40 354,49 euros à la société Schindler au titre des sommes dues jusqu'à l'échéance du contrat, pourtant désormais sans objet, et a ainsi retenu que le contrat devait s'appliquer ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats d'entretien avaient été conclus pour l'entretien spécifique des ascenseurs installés par la société Schindler et si le remplacement complet de ces ascenseurs en raison de la nouvelle réglementation, par un fabricant concurrent, avait fait disparaître l'objet et la cause des contrats d'entretien et les avait, en conséquence, frappés de caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1302 du code civil ;
4°/ que le dommage doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la société Schindler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 354,49 euros, correspondant à la totalité des sommes dont le versement était prévu jusqu'à l'échéance des contrats d'entretien litigieux, tout en relevant que la société Schindler ne pouvait prétendre qu'à « l'indemnisation du préjudice financier et matériel effectivement subi » ; qu'en allouant une somme équivalant au prix de prestations qui n'ont pas été exécutées par la société Schindler, au lieu de limiter la réparation au bénéfice effectivement perdu par la société Schindler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement considéré, compte tenu des spécificités du matériel entretenu et des sujétions imposées au prestataire, que la clause de tacite reconduction par périodes successives de cinq ans ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg, condamne celui-ci à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.015
Non publié au bulletin Rejet
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2013), que, le 28 juin 1974, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Schindler cinq contrats d'entretien portant sur les ascenseurs de la résidence ; que ces contrats ont été conclus pour une durée initiale de dix ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de cinq ans, sauf avis contraire donné par l'une des parties, six mois au moins avant l'expiration d'une de ces périodes ; qu'après tacites reconductions, l'expiration des contrats devait intervenir le 30 avril ou le 30 décembre 2009 selon les ascenseurs considérés ; qu'invoquant le remplacement de ceux-ci par un autre fabricant, le syndicat des copropriétaires a résilié les contrats d'entretien en cours par lettre du 7 septembre 2007 ; que, le 18 janvier 2010, la société Schindler a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d'une certaine somme correspondant au montant restant dû en application des contrats jusqu'à leur terme conventionnel ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est abusive la clause par laquelle l'une des parties impose à l'autre une clause qui prévoit la prorogation ou la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg faisait valoir que les contrats d'entretien en cause, à durée déterminée, comportaient une clause de reconduction pour une durée de cinq ans, et que cette durée était excessive ; que, pour considérer que la clause de reconduction tacite n'était pas abusive, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas établi que la durée de cinq ans soit excessive, s'agissant d'un contrat portant sur l'entretien d'appareils importants, ayant une grande spécificité technique ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, tandis que la reconduction tacite pour une durée de cinq ans était en elle-même excessive, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ qu'est abusive la clause par laquelle le professionnel interdit au non-professionnel ou au consommateur la résiliation anticipée du contrat pour motifs légitimes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats d'entretien avaient été conclus « pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq ans sauf avis contraire donné par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, six mois au moins avant l'expiration d'une de ces périodes » ; qu'en considérant que la clause de reconduction tacite du contrat n'était pas abusive, tout en ayant constaté qu'elle ne comportait pas la possibilité d'une résiliation pour motif légitime, tel que celui invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg résultant de la dépose des ascenseurs installés par la société Schindler pour satisfaire à la nouvelle réglementation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
3°/ que la disparition de l'objet ou de la cause du contrat rend ce dernier caduc ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg faisait valoir que les contrats avaient été conclus pour l'entretien des ascenseurs installés en 1974 et 1975 par la société Schindler et qu'en raison du remplacement intégral des ascenseurs de la résidence par suite de la nouvelle réglementation, l'objet du contrat avait disparu ; que la cour d'appel a pourtant condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 40 354,49 euros à la société Schindler au titre des sommes dues jusqu'à l'échéance du contrat, pourtant désormais sans objet, et a ainsi retenu que le contrat devait s'appliquer ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats d'entretien avaient été conclus pour l'entretien spécifique des ascenseurs installés par la société Schindler et si le remplacement complet de ces ascenseurs en raison de la nouvelle réglementation, par un fabricant concurrent, avait fait disparaître l'objet et la cause des contrats d'entretien et les avait, en conséquence, frappés de caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1302 du code civil ;
4°/ que le dommage doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la société Schindler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 354,49 euros, correspondant à la totalité des sommes dont le versement était prévu jusqu'à l'échéance des contrats d'entretien litigieux, tout en relevant que la société Schindler ne pouvait prétendre qu'à « l'indemnisation du préjudice financier et matériel effectivement subi » ; qu'en allouant une somme équivalant au prix de prestations qui n'ont pas été exécutées par la société Schindler, au lieu de limiter la réparation au bénéfice effectivement perdu par la société Schindler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement considéré, compte tenu des spécificités du matériel entretenu et des sujétions imposées au prestataire, que la clause de tacite reconduction par périodes successives de cinq ans ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg, condamne celui-ci à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler ;
La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages
Voir notes :
- Dessuet, RGDA 2014, p. 510.
- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, novembre-décembre 2014, p. 3.
- Groutel, RCA 2014, n° 11, p. 32.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 29.
- Jaoul, Gaz. Pal. 2014, n° 323, p. 15.
- Noguéro, RDI 2014, p. 647.
- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal. 2014, n°341, p. 21.
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p.18.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.747
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2013), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;
Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Albingia aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la SCI Groupe Trabet immobilier la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Albingia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
- Dessuet, RGDA 2014, p. 510.
- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, novembre-décembre 2014, p. 3.
- Groutel, RCA 2014, n° 11, p. 32.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 29.
- Jaoul, Gaz. Pal. 2014, n° 323, p. 15.
- Noguéro, RDI 2014, p. 647.
- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal. 2014, n°341, p. 21.
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p.18.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.747
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2013), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;
Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Albingia aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la SCI Groupe Trabet immobilier la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Albingia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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Construction de maison individuelle - infraction de construction sans garantie de livraison
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-86.119
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Daniel X... ,
- Mme Francine Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre Z... des chefs d'infractions au code de la construction et de l'habitation, a notamment constaté la prescription du délit de construction sans garantie de livraison ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 8, 203 et 593 du code de procédure pénale et de l'article L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
"en ce que l'arrêt a constaté la prescription de l'infraction de défaut de souscription d'assurance en garantie de livraison obligatoire commis dans les termes de l'acte de la poursuite et a débouté les parties civiles de leur demande en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler en premier lieu que les époux X... ont signé début 2001 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec A... H., architecte, pour la construction d'une maison individuelle, dont le gros oeuvre est confié à l'entreprise CETIN ; que ce contrat a été dénoncé le 9 avril 2001 par les époux X..., contrat remplacé par celui signé le 15 janvier 2001 avec Z... Pierre, dirigeant d'une entreprise de construction de maisons individuelles ; que les époux X... déposent plainte à l'égard de l'entreprise Z... le 20 janvier 2004, une instruction étant ouverte le 22 novembre 2004 avec mise en examen du prévenu le 22 juin 2010 ; qu'il est constant que la date d'ouverture du chantier est le 2 avril 2001, date constituant le point de départ de l'écoulement du délai de prescription de l'action publique ; qu'il apparaît ainsi, en l'absence de tout acte de poursuite interrompant l'écoulement dudit délai, que l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison reproché à Z... P. est indiscutablement prescrite, la plainte des époux X... en date du 20 janvier 2004 ne visant d'ailleurs pas cette incrimination » ;
"1°) alors que l'infraction de construction de maison individuelle sans garantie de livraison est une infraction continue qui ne se prescrit qu'à compter de la levée des réserves formulées à la réception de l'immeuble, date à laquelle l'obligation de couverture par cette garantie prend fin ; qu'en jugeant que la prescription de l'infraction de construction de maison individuelle commise par M. Z... avait couru à compter de la date d'ouverture de chantier, fixée au 2 avril 2001, de sorte qu'au jour du dépôt de plainte avec constitution de partie civile des époux X... en 2004, elle aurait été prescrite, quand elle n'avait pu courir qu'à compter de la réception de la maison ou de la levée des réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, le contrat de construction de maison individuelle conclu entre M. Z... et les époux X... date du 15 mai 2001 ; qu'en jugeant que le « contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. A... et les époux X... a vait été dénoncé le 9 avril 2001 par les époux X... » et « remplacé par celui signé le 15 janvier 2001 avec Z... Pierre », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, la prescription de l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison ne peut courir qu'à compter du jour où le prévenu a, personnellement, entrepris l'exécution des travaux ; que les époux X... soutenaient que l'ouverture de chantier du 2 avril 2001 avait été réalisée par M. A..., et que l'entreprise Z..., reprenant les travaux après dénonciation, le 9 avril 2001, du contrat conclu avec l'architecte, lui avait succédé plus tard sur le chantier ; qu'en jugeant que la prescription de l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison commise par M. Z... avait couru à compter du 2 avril 2001, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'en jugeant que l'action publique concernant les faits de construction sans garantie de livraison était prescrite dès lors que la plainte des époux X... ne les visait pas, sans rechercher s'ils n'étaient pas connexes aux faits visés par cette plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 8, 203 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ;
Attendu que, selon le dernier, tout arrêt de la cour d'appel doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 avril 2004, les époux X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour diverses infractions en relation avec l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle, signé le 15 mai 2001, avec la société Z... L'idéal Constructeur dont M. Pierre Z... est le gérant; que ce dernier n'ayant pas souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, il a été cité devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir commis l'infraction définie et réprimée par l'article L.241-8 dudit code; que le tribunal correctionnel a déclaré cette infraction prescrite; que les parties civiles et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'infraction de construction sans garantie de livraison n'était pas connexe avec les infractions de publicité mensongère, tromperie et abus de confiance, en relation avec l'exécution du contrat de construction, dénoncées par les parties civiles dans leur plainte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 14 juin 2013, en ses seules dispositions ayant déclaré prescrites l'infraction prévue et réprimée par l'article L .241-8 du code de la construction et de l'habitation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-86.119
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Daniel X... ,
- Mme Francine Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre Z... des chefs d'infractions au code de la construction et de l'habitation, a notamment constaté la prescription du délit de construction sans garantie de livraison ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 8, 203 et 593 du code de procédure pénale et de l'article L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
"en ce que l'arrêt a constaté la prescription de l'infraction de défaut de souscription d'assurance en garantie de livraison obligatoire commis dans les termes de l'acte de la poursuite et a débouté les parties civiles de leur demande en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler en premier lieu que les époux X... ont signé début 2001 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec A... H., architecte, pour la construction d'une maison individuelle, dont le gros oeuvre est confié à l'entreprise CETIN ; que ce contrat a été dénoncé le 9 avril 2001 par les époux X..., contrat remplacé par celui signé le 15 janvier 2001 avec Z... Pierre, dirigeant d'une entreprise de construction de maisons individuelles ; que les époux X... déposent plainte à l'égard de l'entreprise Z... le 20 janvier 2004, une instruction étant ouverte le 22 novembre 2004 avec mise en examen du prévenu le 22 juin 2010 ; qu'il est constant que la date d'ouverture du chantier est le 2 avril 2001, date constituant le point de départ de l'écoulement du délai de prescription de l'action publique ; qu'il apparaît ainsi, en l'absence de tout acte de poursuite interrompant l'écoulement dudit délai, que l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison reproché à Z... P. est indiscutablement prescrite, la plainte des époux X... en date du 20 janvier 2004 ne visant d'ailleurs pas cette incrimination » ;
"1°) alors que l'infraction de construction de maison individuelle sans garantie de livraison est une infraction continue qui ne se prescrit qu'à compter de la levée des réserves formulées à la réception de l'immeuble, date à laquelle l'obligation de couverture par cette garantie prend fin ; qu'en jugeant que la prescription de l'infraction de construction de maison individuelle commise par M. Z... avait couru à compter de la date d'ouverture de chantier, fixée au 2 avril 2001, de sorte qu'au jour du dépôt de plainte avec constitution de partie civile des époux X... en 2004, elle aurait été prescrite, quand elle n'avait pu courir qu'à compter de la réception de la maison ou de la levée des réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, le contrat de construction de maison individuelle conclu entre M. Z... et les époux X... date du 15 mai 2001 ; qu'en jugeant que le « contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. A... et les époux X... a vait été dénoncé le 9 avril 2001 par les époux X... » et « remplacé par celui signé le 15 janvier 2001 avec Z... Pierre », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, la prescription de l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison ne peut courir qu'à compter du jour où le prévenu a, personnellement, entrepris l'exécution des travaux ; que les époux X... soutenaient que l'ouverture de chantier du 2 avril 2001 avait été réalisée par M. A..., et que l'entreprise Z..., reprenant les travaux après dénonciation, le 9 avril 2001, du contrat conclu avec l'architecte, lui avait succédé plus tard sur le chantier ; qu'en jugeant que la prescription de l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison commise par M. Z... avait couru à compter du 2 avril 2001, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'en jugeant que l'action publique concernant les faits de construction sans garantie de livraison était prescrite dès lors que la plainte des époux X... ne les visait pas, sans rechercher s'ils n'étaient pas connexes aux faits visés par cette plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 8, 203 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ;
Attendu que, selon le dernier, tout arrêt de la cour d'appel doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 avril 2004, les époux X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour diverses infractions en relation avec l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle, signé le 15 mai 2001, avec la société Z... L'idéal Constructeur dont M. Pierre Z... est le gérant; que ce dernier n'ayant pas souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, il a été cité devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir commis l'infraction définie et réprimée par l'article L.241-8 dudit code; que le tribunal correctionnel a déclaré cette infraction prescrite; que les parties civiles et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'infraction de construction sans garantie de livraison n'était pas connexe avec les infractions de publicité mensongère, tromperie et abus de confiance, en relation avec l'exécution du contrat de construction, dénoncées par les parties civiles dans leur plainte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 14 juin 2013, en ses seules dispositions ayant déclaré prescrites l'infraction prévue et réprimée par l'article L .241-8 du code de la construction et de l'habitation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Voie de fait : vers une concurrence active du juge administratif !
Note Reboul-Maupin, D 2014, p. 1849.
La motivation des décisions de justice : perspective comparative
Etude Castillo-Wyszogrodzka, D 2014, p. 1838
Garantie décennale - désordre apparent à la réception - produit imposé (CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON.
4ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 13LY00728
18 septembre 2014.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour la commune de Tracy-sur-Loire, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Tracy-sur-Loire demande à la Cour :
1º) de réformer le jugement nº 1101537 du 10 janvier 2013 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il limite à 17 250 euros le montant que l'Etat est condamné à lui verser et en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2º) de condamner in solidum la société Merlot TP, la société Esportec et le préfet de la Nièvre à lui verser la somme de 126 566,62 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres constatés par l'expert, la somme de 34 500 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 621-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Elle soutient que :
- l'expert a considéré qu'elle n'était pas responsable des désordres ;
- la société Esportec, fournisseur, a engagé sa responsabilité délictuelle en fournissant un élément incompatible avec le matériau de la carrière de GSM Subdray ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions prononcées à son encontre, en absence de contrat de droit privé la liant à la commune et compte tenu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; cette société ne peut utilement invoquer son sérieux ni le fait que le produit a été validé ;
- la société Merlot TP a commis des manquements en ne vérifiant pas la qualité des matériaux, en ne faisant pas procéder à un contrôle par un laboratoire, en n'appliquant pas le produit Enverr'paq sur l'épaisseur requise et sur tout l'ensemble des trottoirs, alors même qu'elle a effectué une surconsommation de produit ; sa responsabilité est engagée tant sur le fondement de sa responsabilité décennale, alors même que les relations contractuelles ont cessé avec la signature du procès-verbal de réception ; le non-respect de la teneur en eau et de l'épaisseur de produit Enverr'paq rend nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination car le lien de causalité entre ces fautes et les désordres constatés est indiscutable et l'épaisseur de produit Enverr'paq était calculée de sorte que l'ouvrage puisse avoir la résistance nécessaire à sa destination, qui implique une certaine solidité et longévité ; la solidité de l'ouvrage est nécessairement compromise puisqu'une différence d'épaisseur de traitement, qui ne pouvait par définition être apparente, le fragilise nécessairement ; sa responsabilité est engagée au titre du dol, dès lors qu'elle a effectué une surconsommation anormale du produit Enverr'paq et a utilisé le surplus pour d'autres chantiers ; en avouant que le délai de garantie décennale n'est pas expiré, la société Merlot TP reconnaît sa responsabilité sur ce fondement ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de l'Etat devrait être engagée, faute pour lui d'avoir vérifié le travaux réalisés par la société Merlot TP ; il a commis des erreurs dans la direction et le contrôle des travaux, dans le contrôle des comptes et en réceptionnant les travaux avec réserves sans pouvoir fournir le certificat définitif de levée des réserves, qui n'ont pas toutes été mentionnées dans leur intégralité ; les premiers juges n'ont pas pris en compte son obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception, n'ayant procédé à aucune opération préalable à la réception des travaux efficace et à aucune vérification ; les moyens de défense invoqués par le préfet de la Nièvre en première instance doivent être écartés ; il n'existe aucun doute sur la personne morale mise en cause ; le préfet invoque des relations contractuelles alors qu'il ne produit ni contrat ni engagement écrit ; la commune n'aurait eu aucun intérêt à avoir recours à la maîtrise d'oeuvre de l'Etat si elle devait vérifier par elle-même la bonne exécution du chantier ; l'engagement de la responsabilité de la société Merlot TP n'est pas exclusif de la responsabilité de l'Etat ;
- la reprise des travaux implique la mise en oeuvre de la solution nº 3 retenue par l'expert, consistant en la fabrication d'un enrobé beige pour un montant de 126 166,62 euros toutes taxes comprises ; l'enrobé noir n'est pas satisfaisant ; l'entreprise Merlot TP n'est pas fondée à soutenir que le coût des reprises est surévalué et qu'elles constitueraient un enrichissement sans cause ;
- la direction départementale des territoires n'a pas proposé d'infliger des pénalités de retard à la société Merlot TP alors que les travaux ont été achevés en août et ont été réceptionnés le 2 novembre 2004 et que les pénalités auraient pu atteindre 34 500 euros ; elle n'a pas commis d'imprudence fautive de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, dès lors qu'il relevait de la mission du maître d'oeuvre d'appliquer les pénalités de retard, qu'elle n'est pas professionnelle dans le domaine des travaux publics et qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude ou la validité des décomptes ; le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il y a lieu de retenir la date d'achèvement des travaux et non celle de la réception ; elle justifie d'un préjudice ;
- les retards et les désordres ont causé un préjudice moral à la commune en raison de la perte de crédibilité des élus et du mécontentement des administrés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2013 prononçant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présentée pour la société Merlot TP qui demande à la Cour :
1º) de rejeter de la requête ;
2º) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre présentées par la société Esportec et l'Etat ;
3º) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Esportec et l'Etat à la garantir de l'ensemble des condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4º) de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Loire une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la commune ne définit pas précisément les désordres dont elle demande réparation ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors que les travaux ont été réceptionnés et que le marché a fait l'objet d'un décompte général définitif ; les réserves se bornaient à faire mention d'imperfections s'agissant de la reprise de 200 mètres carrés de revêtement de surface Enverr'paq pour teinte non conforme et il a été procédé à une reprise dans le délai de parfait achèvement ; la commune ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription dans ce délai ;
- l'ouvrage ne bénéficie, compte tenu de sa nature, pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale ; en tout état de cause, sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que les désordres étaient apparents à la réception ; elle n'a pas reconnu sa responsabilité sur ce fondement ; il n'est pas démontré que le désordre aurait un caractère décennal ; le produit utilisé a été imposé par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du dol, notion ne trouvant aucune application en matière de marchés de travaux publics et caractérisant un vice du consentement dont l'existence s'apprécie au seul stade de la formation du contrat ; le dol ne peut être utilement invoqué qu'à l'expiration du délai de garantie décennale et un tel régime n'est applicable que si le désordre est apparu après la réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il n'est pas établi de manquement intentionnel et délibéré aux règles de l'art ; une éventuelle surconsommation de produit ne saurait démontrer d'intention dolosive, l'intégralité du produit ayant été déployée sur le site et ne pouvait, s'agissant d'un produit spécifique, être déployée sur d'autres chantiers ; elle conteste la pertinence des carottages ayant fondé l'analyse de l'expert judiciaire ; aucune faute ne peut lui être reprochée s'agissant du défaut de qualité du produit Enverr'paq, qui est prêt à l'emploi ; il était impossible de réaliser une planche d'essai ;
- la solution retenue par l'expert est différente des choix initialement réalisés par la commune, qui avait opté pour un ouvrage stabilisé renforcé, moins coûteux qu'un enrobé ;
- elle ne peut être condamnée au titre des pénalités de retard dès lors que le décompte général de son marché, devenu définitif, ne lui applique pas de telles pénalités ;
- l'existence d'un préjudice moral pour la commune, qui est une personne morale distincte des élus, personnes physiques, n'est pas justifiée ; la jurisprudence n'admet l'indemnisation d'un préjudice moral qu'en ce qui concerne les personnes physiques ; à titre subsidiaire, elle devrait être garantie d'une condamnation à ce titre par l'Etat, qui a été un maître d'oeuvre défaillant, et par la société Esportec, qui a commis des manquements contractuels à l'origine du désordre ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présentée pour la société Merlot TP, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la commune de Tracy-sur-Loire, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que :
- trois réunions d'expertise et des démarches particulièrement approfondies et complexes ont été nécessaires pour déterminer les désordres constatés, qui ne pouvaient être regardés comme apparents ;
- la contestation de l'entreprise Merlot TP sur l'absence de dol est sans fondement et non argumentée ;
- seule la direction départementale des territoires était compétente pour calculer les pénalités de retard, en distinguant retard dû aux entreprises et retard lié aux intempéries ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la société Esportec qui conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions formées à son encontre et demande à la Cour de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur de la société Merlot TP et ne saurait être considérée comme un sous-traitant ; n'étant pas liée à la commune par un contrat de louage d'ouvrage, elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée ;
- en toute hypothèse, la responsabilité décennale de la société Merlot TP ne pouvant être engagée, dès lors qu'il ne résulte pas du rapport d'expert que les désordres compromettraient l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, sa responsabilité en tant que simple fournisseur ne peut être engagée ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Merlot TP ne pourrait qu'être rejeté, dès lors qu'elle a fourni un produit validé par le maître d'ouvrage et par son cocontractant ; c'est à tort que l'expert a retenu sa responsabilité, dès lors que son produit a été utilisé à plusieurs reprises sur des ouvrages circulés et des sites à forte contrainte, qu'elle avait réalisé un aménagement dans une autre commune avec le sable GSM du Subdray et que c'est l'utilisation de quantités insuffisantes de produit qui a occasionné le dommage ; retenir les mesures de réparation préconisées par l'expert représenterait un enrichissement pour la commune, qui obtiendrait un enrobé de couleur alors qu'elle avait initialement assumé le coût d'un stabilisé renforcé ;
- elle n'est pas partie au contrat prévoyant des pénalités de retard et a livré son produit en temps et en heure ;
- le préjudice moral allégué par la commune n'est pas établi ;
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet des conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire visant à la condamnation in solidum de l'Etat et des sociétés Merlot TP et Esportec et des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Merlot TP ;
Il soutient que :
- la commune, qui met en avant la concomitance du procès-verbal des opérations de réception et de la proposition de réceptionner les travaux, ne démontre pas avoir contesté à l'époque la proposition du maître d'oeuvre tant sur la nature des réserves que sur la date d'achèvement des travaux, alors que la décision lui incombait en tant que personne responsable du marché ;
- si les désordres sont intervenus au moment des élections municipales de mars 2008, soit plus de trois ans après la date d'achèvement des travaux, il est inexact de prétendre que les vices étaient aisément décelables ou que l'ouvrage était impropre à sa destination ;
- la réception des travaux, prononcée avec une réserve ne portant pas sur les désordres dont il est demandé réparation, a éteint toute possibilité légale d'engager la responsabilité contractuelle de la société Merlot TP ou de la direction départementale de l'Etat ;
- les défauts qui étaient décelables, tenant à la différence de teinte sur une partie des surfaces aménagées, ont fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, ultérieurement levée ; il est paradoxal de soutenir que la DDT aurait eu connaissance de vices en cours de chantier tout en lui reprochant de ne pas avoir conduit les actions nécessaires pour les détecter ; s'il revenait à l'Etat d'effectuer le contrôle des mesures de compactage, il appartenait à la société Merlot TP de diligenter les vérifications qualitatives des matériaux ; la circonstance que le maître d'oeuvre n'ait pas rempli certaines de ses tâches n'ayant pu, à elle seule, avoir causé directement l'ensemble des désordres dont se plaint la commune, la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée ;
- l'Etat ne peut être condamné au titre des pénalités de retard, dès lors que la commune a accepté le décompte général alors qu'elle savait que la fin des travaux était intervenue plus tard que prévu, que des pénalités pouvaient être encourues et calculées, sans nécessité de compétences techniques ou financières spécifiques ; la connaissance de ces informations par le maître d'ouvrage démontre qu'il a commis une imprudence et exonère le maître d'oeuvre ;
- s'agissant du préjudice moral, la commune n'explique pas le montant qu'elle revendique, ni combien d'élus seraient concernés ; la perte de crédibilité alléguée n'a pas empêché le maire d'être réélu en mars 2008 ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction au 28 janvier 2014 ;
Vu le courrier adressé aux parties le 3 juillet 2014, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ;
La Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire dirigées contre la société Esportec, ayant la qualité de fournisseur de la société Merlot TP et n'étant pas participante à une opération de travaux publics, ainsi que l'irrégularité du jugement en tant qu'il statue au fond sur les conclusions de la commune dirigées contre la société Esportec ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour la commune de Tracy-sur-Loire, qui présente ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;
Elle fait valoir que la société Esportec a la qualité de participant à l'opération de construction de l'ouvrage public, dès lors qu'elle a délivré un produit spécifique et non des matériaux standardisés ;
Vu le courrier adressé aux parties le 21 août 2014, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ;
La Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la société Merlot TP dirigées contre la société Esportec, ayant la qualité de fournisseur de et n'étant pas participante à une opération de travaux publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté pour la société Merlot TP, qui présente ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;
Elle fait valoir que la société Esportec a la qualité de fournisseur d'un élément d'équipement, qu'un constructeur peut introduire une action d'appel en garantie à son encontre devant la juridiction administrative, que la société Esportec a la qualité de participant à une opération de travaux publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la commune de Tracy-sur-Loire, et de MeC..., représentant la société Esportec ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 10 septembre 2014 présentée pour la société Merlot TP ;
1. Considérant que, par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, maître d'oeuvre de l'opération d'aménagement de la place du 8 mai 1945, à verser à la commune de Tracy-sur-Loire la somme de 17 250 euros, en réparation du préjudice tenant à l'absence de pénalités de retard infligées à la société Merlot TP, qui était titulaire de ce marché de travaux publics, après avoir retenu que la commune, qui avait commis une imprudence fautive, était responsable pour moitié du dommage ; que le Tribunal a, par ailleurs, rejeté comme non fondé le surplus des conclusions de la demande de la commune de Tracy-sur-Loire, tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Merlot TP, de la société Esportec et de l'Etat à lui verser la somme de 191 066,62 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant la chaussée de cette place ; qu'il a enfin mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; que la commune de Tracy-sur-Loire relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Esportec :
2. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Esportec ne saurait être regardée comme ayant la qualité de sous-traitant ; qu'elle n'a pas davantage la qualité de fabricant d'un équipement pouvant entraîner une responsabilité solidaire, au sens des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil, dès lors que le produit qu'elle livre, alors même qu'il répondrait à une formulation spécifiquement étudiée pour ce marché, n'est pas lui-même un ouvrage, ni une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement mais un matériau ; qu'elle avait, dès lors, simplement la qualité de fournisseur de la société Merlot TP ; que le contrat de droit privé qui l'unissait à la société Merlot TP n'a pas eu pour effet de conférer à la société Esportec la qualité de participant à l'exécution du travail public ; qu'un contrat conclu entre un entrepreneur de travaux publics et l'un de ses fournisseurs est soumis aux règles du droit privé ; que, par suite, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des demandes de la commune de Tracy-sur-Loire dirigées contre la société Esportec, qui ont pour seul fondement un éventuel manquement de cette société aux obligations résultant pour elle de son contrat de fourniture ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombait au Tribunal administratif de Dijon de décliner, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative, pour statuer sur ces conclusions ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Esportec ;
5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer, de statuer immédiatement sur ces conclusions et, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur la responsabilité du maître d'oeuvre :
6. Considérant, tout d'abord, qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la réception de l'ouvrage avait mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et fait obstacle à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour les fautes qu'il aurait commises au titre de la conception de l'ouvrage et de la surveillance des travaux ;
7. Considérant, ensuite, que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, soit à l'occasion des opérations de réception, soit en cours de chantier, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ;
8. Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre aurait eu connaissance des désordres en cours de chantier ; que, si l'expert déplore que le maître d'oeuvre n'ait pas constaté au cours de la réception certains vices, tenant à l'absence d'application de traitement de surface sur une partie des ouvrages et à l'insuffisance d'épaisseur de ce traitement pour une autre partie, il ne résulte pas de l'instruction que les vices ayant occasionné les dommages étaient apparents à la date des opérations de réception ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat au titre de son manquement à son obligation de conseil ;
9. Considérant, enfin, qu'il est constant que le décompte général du marché de travaux est devenu définitif et qu'il ne comporte aucune pénalité de retard ; que la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage, avait seule compétence pour approuver le décompte général définitif du marché de la société Merlot TP, qui lui était simplement proposé par le maître d'oeuvre ; qu'il lui appartenait, dès lors, de veiller à ce qu'il comporte l'ensemble des éléments devant y figurer et notamment, les pénalités de retard ; que la commune ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence d'un retard, s'agissant d'un projet important se déroulant sur son propre territoire, par rapport à la durée des travaux qui avait été contractuellement définie ; qu'alors même qu'elle n'aurait pas été effectivement en mesure de déterminer précisément le nombre de jours de retard à retenir, compte tenu de la prise en compte de jours d'intempérie, elle avait à tout le moins vocation à interroger le maître d'oeuvre à ce sujet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'elle avait commis une imprudence fautive exonérant l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
Sur la responsabilité de la société Merlot TP :
10. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent l'article 1792 du code civil, et l'article 2270, alors applicable, du même code, les constructeurs tenus à la garantie décennale sont responsables de plein droit des dommages non apparents à la réception qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé et qui leur sont imputables, même partiellement ;
11. Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier pas du rapport d'expertise, que les vices constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, dans sa généralité, ou le rendent impropre à sa destination ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Merlot TP a appliqué un revêtement de surface sur une épaisseur insuffisante, pour une partie des surfaces à traiter, et qu'elle a par ailleurs oublié de l'appliquer sur une partie du trottoir ; que, pour dommageable qu'elle fût, cette faute contractuelle ne présente pas, par sa nature, et compte tenu de l'absence de conséquences graves, effectivement constatées ou prévisibles, suffisamment établies, le caractère d'un dol ou d'une fraude ; que, si la commune fait état d'une surconsommation anormale de ce revêtement, il ne peut être exclu qu'il y ait eu une utilisation du revêtement excessive sur d'autres parties de la place ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société Merlot TP aurait utilisé une partie du produit commandé pour l'opération en litige au profit d'autres chantiers ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur les fondements de la garantie décennale et de la fraude et du dol ;
Sur les frais d'expertise :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu de modifier la dévolution des frais d'expertise décidée par les premiers juges ;
Sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'à supposer que la commune ait, en réalité, en visant l'article L. 621-1 du code de justice administrative, inexistant, entendu se référer à l'article L. 761-1 du même code, ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Merlot TP et Esportec, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Merlot TP et Esportec ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nº 1101537 du Tribunal administratif de Dijon du 10 janvier 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Esportec.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Esportec sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Esportec et Merlot TP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tracy-sur-Loire, au ministre de l'intérieur, aux sociétés Esportec et Merlot TP.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et à M.A..., expert.
Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Gazagnes, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.
N° 13LY00728
N° 13LY00728
SELARL CABINET LECHAT LIANCIER
Mme Aline SAMSON DYE
M. DURSAPT
M. WYSS»
4ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 13LY00728
18 septembre 2014.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour la commune de Tracy-sur-Loire, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Tracy-sur-Loire demande à la Cour :
1º) de réformer le jugement nº 1101537 du 10 janvier 2013 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il limite à 17 250 euros le montant que l'Etat est condamné à lui verser et en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2º) de condamner in solidum la société Merlot TP, la société Esportec et le préfet de la Nièvre à lui verser la somme de 126 566,62 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres constatés par l'expert, la somme de 34 500 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 621-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Elle soutient que :
- l'expert a considéré qu'elle n'était pas responsable des désordres ;
- la société Esportec, fournisseur, a engagé sa responsabilité délictuelle en fournissant un élément incompatible avec le matériau de la carrière de GSM Subdray ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions prononcées à son encontre, en absence de contrat de droit privé la liant à la commune et compte tenu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; cette société ne peut utilement invoquer son sérieux ni le fait que le produit a été validé ;
- la société Merlot TP a commis des manquements en ne vérifiant pas la qualité des matériaux, en ne faisant pas procéder à un contrôle par un laboratoire, en n'appliquant pas le produit Enverr'paq sur l'épaisseur requise et sur tout l'ensemble des trottoirs, alors même qu'elle a effectué une surconsommation de produit ; sa responsabilité est engagée tant sur le fondement de sa responsabilité décennale, alors même que les relations contractuelles ont cessé avec la signature du procès-verbal de réception ; le non-respect de la teneur en eau et de l'épaisseur de produit Enverr'paq rend nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination car le lien de causalité entre ces fautes et les désordres constatés est indiscutable et l'épaisseur de produit Enverr'paq était calculée de sorte que l'ouvrage puisse avoir la résistance nécessaire à sa destination, qui implique une certaine solidité et longévité ; la solidité de l'ouvrage est nécessairement compromise puisqu'une différence d'épaisseur de traitement, qui ne pouvait par définition être apparente, le fragilise nécessairement ; sa responsabilité est engagée au titre du dol, dès lors qu'elle a effectué une surconsommation anormale du produit Enverr'paq et a utilisé le surplus pour d'autres chantiers ; en avouant que le délai de garantie décennale n'est pas expiré, la société Merlot TP reconnaît sa responsabilité sur ce fondement ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de l'Etat devrait être engagée, faute pour lui d'avoir vérifié le travaux réalisés par la société Merlot TP ; il a commis des erreurs dans la direction et le contrôle des travaux, dans le contrôle des comptes et en réceptionnant les travaux avec réserves sans pouvoir fournir le certificat définitif de levée des réserves, qui n'ont pas toutes été mentionnées dans leur intégralité ; les premiers juges n'ont pas pris en compte son obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception, n'ayant procédé à aucune opération préalable à la réception des travaux efficace et à aucune vérification ; les moyens de défense invoqués par le préfet de la Nièvre en première instance doivent être écartés ; il n'existe aucun doute sur la personne morale mise en cause ; le préfet invoque des relations contractuelles alors qu'il ne produit ni contrat ni engagement écrit ; la commune n'aurait eu aucun intérêt à avoir recours à la maîtrise d'oeuvre de l'Etat si elle devait vérifier par elle-même la bonne exécution du chantier ; l'engagement de la responsabilité de la société Merlot TP n'est pas exclusif de la responsabilité de l'Etat ;
- la reprise des travaux implique la mise en oeuvre de la solution nº 3 retenue par l'expert, consistant en la fabrication d'un enrobé beige pour un montant de 126 166,62 euros toutes taxes comprises ; l'enrobé noir n'est pas satisfaisant ; l'entreprise Merlot TP n'est pas fondée à soutenir que le coût des reprises est surévalué et qu'elles constitueraient un enrichissement sans cause ;
- la direction départementale des territoires n'a pas proposé d'infliger des pénalités de retard à la société Merlot TP alors que les travaux ont été achevés en août et ont été réceptionnés le 2 novembre 2004 et que les pénalités auraient pu atteindre 34 500 euros ; elle n'a pas commis d'imprudence fautive de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, dès lors qu'il relevait de la mission du maître d'oeuvre d'appliquer les pénalités de retard, qu'elle n'est pas professionnelle dans le domaine des travaux publics et qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude ou la validité des décomptes ; le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il y a lieu de retenir la date d'achèvement des travaux et non celle de la réception ; elle justifie d'un préjudice ;
- les retards et les désordres ont causé un préjudice moral à la commune en raison de la perte de crédibilité des élus et du mécontentement des administrés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2013 prononçant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présentée pour la société Merlot TP qui demande à la Cour :
1º) de rejeter de la requête ;
2º) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre présentées par la société Esportec et l'Etat ;
3º) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Esportec et l'Etat à la garantir de l'ensemble des condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4º) de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Loire une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la commune ne définit pas précisément les désordres dont elle demande réparation ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors que les travaux ont été réceptionnés et que le marché a fait l'objet d'un décompte général définitif ; les réserves se bornaient à faire mention d'imperfections s'agissant de la reprise de 200 mètres carrés de revêtement de surface Enverr'paq pour teinte non conforme et il a été procédé à une reprise dans le délai de parfait achèvement ; la commune ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription dans ce délai ;
- l'ouvrage ne bénéficie, compte tenu de sa nature, pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale ; en tout état de cause, sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que les désordres étaient apparents à la réception ; elle n'a pas reconnu sa responsabilité sur ce fondement ; il n'est pas démontré que le désordre aurait un caractère décennal ; le produit utilisé a été imposé par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du dol, notion ne trouvant aucune application en matière de marchés de travaux publics et caractérisant un vice du consentement dont l'existence s'apprécie au seul stade de la formation du contrat ; le dol ne peut être utilement invoqué qu'à l'expiration du délai de garantie décennale et un tel régime n'est applicable que si le désordre est apparu après la réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il n'est pas établi de manquement intentionnel et délibéré aux règles de l'art ; une éventuelle surconsommation de produit ne saurait démontrer d'intention dolosive, l'intégralité du produit ayant été déployée sur le site et ne pouvait, s'agissant d'un produit spécifique, être déployée sur d'autres chantiers ; elle conteste la pertinence des carottages ayant fondé l'analyse de l'expert judiciaire ; aucune faute ne peut lui être reprochée s'agissant du défaut de qualité du produit Enverr'paq, qui est prêt à l'emploi ; il était impossible de réaliser une planche d'essai ;
- la solution retenue par l'expert est différente des choix initialement réalisés par la commune, qui avait opté pour un ouvrage stabilisé renforcé, moins coûteux qu'un enrobé ;
- elle ne peut être condamnée au titre des pénalités de retard dès lors que le décompte général de son marché, devenu définitif, ne lui applique pas de telles pénalités ;
- l'existence d'un préjudice moral pour la commune, qui est une personne morale distincte des élus, personnes physiques, n'est pas justifiée ; la jurisprudence n'admet l'indemnisation d'un préjudice moral qu'en ce qui concerne les personnes physiques ; à titre subsidiaire, elle devrait être garantie d'une condamnation à ce titre par l'Etat, qui a été un maître d'oeuvre défaillant, et par la société Esportec, qui a commis des manquements contractuels à l'origine du désordre ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présentée pour la société Merlot TP, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la commune de Tracy-sur-Loire, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que :
- trois réunions d'expertise et des démarches particulièrement approfondies et complexes ont été nécessaires pour déterminer les désordres constatés, qui ne pouvaient être regardés comme apparents ;
- la contestation de l'entreprise Merlot TP sur l'absence de dol est sans fondement et non argumentée ;
- seule la direction départementale des territoires était compétente pour calculer les pénalités de retard, en distinguant retard dû aux entreprises et retard lié aux intempéries ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la société Esportec qui conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions formées à son encontre et demande à la Cour de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur de la société Merlot TP et ne saurait être considérée comme un sous-traitant ; n'étant pas liée à la commune par un contrat de louage d'ouvrage, elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée ;
- en toute hypothèse, la responsabilité décennale de la société Merlot TP ne pouvant être engagée, dès lors qu'il ne résulte pas du rapport d'expert que les désordres compromettraient l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, sa responsabilité en tant que simple fournisseur ne peut être engagée ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Merlot TP ne pourrait qu'être rejeté, dès lors qu'elle a fourni un produit validé par le maître d'ouvrage et par son cocontractant ; c'est à tort que l'expert a retenu sa responsabilité, dès lors que son produit a été utilisé à plusieurs reprises sur des ouvrages circulés et des sites à forte contrainte, qu'elle avait réalisé un aménagement dans une autre commune avec le sable GSM du Subdray et que c'est l'utilisation de quantités insuffisantes de produit qui a occasionné le dommage ; retenir les mesures de réparation préconisées par l'expert représenterait un enrichissement pour la commune, qui obtiendrait un enrobé de couleur alors qu'elle avait initialement assumé le coût d'un stabilisé renforcé ;
- elle n'est pas partie au contrat prévoyant des pénalités de retard et a livré son produit en temps et en heure ;
- le préjudice moral allégué par la commune n'est pas établi ;
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet des conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire visant à la condamnation in solidum de l'Etat et des sociétés Merlot TP et Esportec et des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Merlot TP ;
Il soutient que :
- la commune, qui met en avant la concomitance du procès-verbal des opérations de réception et de la proposition de réceptionner les travaux, ne démontre pas avoir contesté à l'époque la proposition du maître d'oeuvre tant sur la nature des réserves que sur la date d'achèvement des travaux, alors que la décision lui incombait en tant que personne responsable du marché ;
- si les désordres sont intervenus au moment des élections municipales de mars 2008, soit plus de trois ans après la date d'achèvement des travaux, il est inexact de prétendre que les vices étaient aisément décelables ou que l'ouvrage était impropre à sa destination ;
- la réception des travaux, prononcée avec une réserve ne portant pas sur les désordres dont il est demandé réparation, a éteint toute possibilité légale d'engager la responsabilité contractuelle de la société Merlot TP ou de la direction départementale de l'Etat ;
- les défauts qui étaient décelables, tenant à la différence de teinte sur une partie des surfaces aménagées, ont fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, ultérieurement levée ; il est paradoxal de soutenir que la DDT aurait eu connaissance de vices en cours de chantier tout en lui reprochant de ne pas avoir conduit les actions nécessaires pour les détecter ; s'il revenait à l'Etat d'effectuer le contrôle des mesures de compactage, il appartenait à la société Merlot TP de diligenter les vérifications qualitatives des matériaux ; la circonstance que le maître d'oeuvre n'ait pas rempli certaines de ses tâches n'ayant pu, à elle seule, avoir causé directement l'ensemble des désordres dont se plaint la commune, la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée ;
- l'Etat ne peut être condamné au titre des pénalités de retard, dès lors que la commune a accepté le décompte général alors qu'elle savait que la fin des travaux était intervenue plus tard que prévu, que des pénalités pouvaient être encourues et calculées, sans nécessité de compétences techniques ou financières spécifiques ; la connaissance de ces informations par le maître d'ouvrage démontre qu'il a commis une imprudence et exonère le maître d'oeuvre ;
- s'agissant du préjudice moral, la commune n'explique pas le montant qu'elle revendique, ni combien d'élus seraient concernés ; la perte de crédibilité alléguée n'a pas empêché le maire d'être réélu en mars 2008 ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction au 28 janvier 2014 ;
Vu le courrier adressé aux parties le 3 juillet 2014, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ;
La Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire dirigées contre la société Esportec, ayant la qualité de fournisseur de la société Merlot TP et n'étant pas participante à une opération de travaux publics, ainsi que l'irrégularité du jugement en tant qu'il statue au fond sur les conclusions de la commune dirigées contre la société Esportec ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour la commune de Tracy-sur-Loire, qui présente ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;
Elle fait valoir que la société Esportec a la qualité de participant à l'opération de construction de l'ouvrage public, dès lors qu'elle a délivré un produit spécifique et non des matériaux standardisés ;
Vu le courrier adressé aux parties le 21 août 2014, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ;
La Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la société Merlot TP dirigées contre la société Esportec, ayant la qualité de fournisseur de et n'étant pas participante à une opération de travaux publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté pour la société Merlot TP, qui présente ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;
Elle fait valoir que la société Esportec a la qualité de fournisseur d'un élément d'équipement, qu'un constructeur peut introduire une action d'appel en garantie à son encontre devant la juridiction administrative, que la société Esportec a la qualité de participant à une opération de travaux publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la commune de Tracy-sur-Loire, et de MeC..., représentant la société Esportec ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 10 septembre 2014 présentée pour la société Merlot TP ;
1. Considérant que, par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, maître d'oeuvre de l'opération d'aménagement de la place du 8 mai 1945, à verser à la commune de Tracy-sur-Loire la somme de 17 250 euros, en réparation du préjudice tenant à l'absence de pénalités de retard infligées à la société Merlot TP, qui était titulaire de ce marché de travaux publics, après avoir retenu que la commune, qui avait commis une imprudence fautive, était responsable pour moitié du dommage ; que le Tribunal a, par ailleurs, rejeté comme non fondé le surplus des conclusions de la demande de la commune de Tracy-sur-Loire, tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Merlot TP, de la société Esportec et de l'Etat à lui verser la somme de 191 066,62 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant la chaussée de cette place ; qu'il a enfin mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; que la commune de Tracy-sur-Loire relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Esportec :
2. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Esportec ne saurait être regardée comme ayant la qualité de sous-traitant ; qu'elle n'a pas davantage la qualité de fabricant d'un équipement pouvant entraîner une responsabilité solidaire, au sens des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil, dès lors que le produit qu'elle livre, alors même qu'il répondrait à une formulation spécifiquement étudiée pour ce marché, n'est pas lui-même un ouvrage, ni une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement mais un matériau ; qu'elle avait, dès lors, simplement la qualité de fournisseur de la société Merlot TP ; que le contrat de droit privé qui l'unissait à la société Merlot TP n'a pas eu pour effet de conférer à la société Esportec la qualité de participant à l'exécution du travail public ; qu'un contrat conclu entre un entrepreneur de travaux publics et l'un de ses fournisseurs est soumis aux règles du droit privé ; que, par suite, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des demandes de la commune de Tracy-sur-Loire dirigées contre la société Esportec, qui ont pour seul fondement un éventuel manquement de cette société aux obligations résultant pour elle de son contrat de fourniture ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombait au Tribunal administratif de Dijon de décliner, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative, pour statuer sur ces conclusions ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Esportec ;
5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer, de statuer immédiatement sur ces conclusions et, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur la responsabilité du maître d'oeuvre :
6. Considérant, tout d'abord, qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la réception de l'ouvrage avait mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et fait obstacle à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour les fautes qu'il aurait commises au titre de la conception de l'ouvrage et de la surveillance des travaux ;
7. Considérant, ensuite, que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, soit à l'occasion des opérations de réception, soit en cours de chantier, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ;
8. Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre aurait eu connaissance des désordres en cours de chantier ; que, si l'expert déplore que le maître d'oeuvre n'ait pas constaté au cours de la réception certains vices, tenant à l'absence d'application de traitement de surface sur une partie des ouvrages et à l'insuffisance d'épaisseur de ce traitement pour une autre partie, il ne résulte pas de l'instruction que les vices ayant occasionné les dommages étaient apparents à la date des opérations de réception ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat au titre de son manquement à son obligation de conseil ;
9. Considérant, enfin, qu'il est constant que le décompte général du marché de travaux est devenu définitif et qu'il ne comporte aucune pénalité de retard ; que la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage, avait seule compétence pour approuver le décompte général définitif du marché de la société Merlot TP, qui lui était simplement proposé par le maître d'oeuvre ; qu'il lui appartenait, dès lors, de veiller à ce qu'il comporte l'ensemble des éléments devant y figurer et notamment, les pénalités de retard ; que la commune ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence d'un retard, s'agissant d'un projet important se déroulant sur son propre territoire, par rapport à la durée des travaux qui avait été contractuellement définie ; qu'alors même qu'elle n'aurait pas été effectivement en mesure de déterminer précisément le nombre de jours de retard à retenir, compte tenu de la prise en compte de jours d'intempérie, elle avait à tout le moins vocation à interroger le maître d'oeuvre à ce sujet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'elle avait commis une imprudence fautive exonérant l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
Sur la responsabilité de la société Merlot TP :
10. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent l'article 1792 du code civil, et l'article 2270, alors applicable, du même code, les constructeurs tenus à la garantie décennale sont responsables de plein droit des dommages non apparents à la réception qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé et qui leur sont imputables, même partiellement ;
11. Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier pas du rapport d'expertise, que les vices constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, dans sa généralité, ou le rendent impropre à sa destination ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Merlot TP a appliqué un revêtement de surface sur une épaisseur insuffisante, pour une partie des surfaces à traiter, et qu'elle a par ailleurs oublié de l'appliquer sur une partie du trottoir ; que, pour dommageable qu'elle fût, cette faute contractuelle ne présente pas, par sa nature, et compte tenu de l'absence de conséquences graves, effectivement constatées ou prévisibles, suffisamment établies, le caractère d'un dol ou d'une fraude ; que, si la commune fait état d'une surconsommation anormale de ce revêtement, il ne peut être exclu qu'il y ait eu une utilisation du revêtement excessive sur d'autres parties de la place ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société Merlot TP aurait utilisé une partie du produit commandé pour l'opération en litige au profit d'autres chantiers ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur les fondements de la garantie décennale et de la fraude et du dol ;
Sur les frais d'expertise :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu de modifier la dévolution des frais d'expertise décidée par les premiers juges ;
Sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'à supposer que la commune ait, en réalité, en visant l'article L. 621-1 du code de justice administrative, inexistant, entendu se référer à l'article L. 761-1 du même code, ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Merlot TP et Esportec, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Merlot TP et Esportec ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nº 1101537 du Tribunal administratif de Dijon du 10 janvier 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Esportec.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Esportec sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Esportec et Merlot TP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tracy-sur-Loire, au ministre de l'intérieur, aux sociétés Esportec et Merlot TP.
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jeudi 25 septembre 2014
Les décrets "Magendie" : 100 ans déjà ! (la disparition du plaideur...)
Note Ceccaldi, Gaz pal 2014, p. 11.
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mercredi 24 septembre 2014
Obligation d'information renforcée du marchand de biens vendeur
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-13.599
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier en secteur sauvegardé à Lille afin de le revendre après division en lots ; que M. Y... a acquis l'un des lots afin de bénéficier des dispositions de l'article 31-1° b) ter du code général des impôts qui autorisent à déduire des revenus les travaux de restauration, puis a procédé à la déduction sur ses revenus des années 2000 et 2001 des sommes exposées au titre des travaux ; que l'administration fiscale a rejeté cette imputation au motif que les travaux réalisés relevaient de la reconstruction et de l'agrandissement, excluant l'application du texte précité ; que M. Y... a formulé une demande d'exonération, laquelle a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel de Versailles ; que M. Y... a également assigné M. X... afin d'obtenir la condamnation de celui-là à lui payer, notamment, la somme réclamée par l'administration fiscale ;
Attendu que pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. X... n'a pas admis que les travaux réalisés fussent de reconstruction et d'agrandissement mais a soutenu au contraire qu'il s'agissait d'une restauration, et que la requête de M. Y... avait été rejetée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel de Versailles au motif que les documents produits par celui-ci ne permettaient pas d'établir que les travaux réalisés dans l'appartement constituaient des travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant ; qu'il en déduit que M. Y... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information imputé à M. X... et le redressement fiscal dont il a été l'objet ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu, de première part, que la réduction d'impôt était le but déterminant de l'achat de M. Y..., de deuxième part, que M. X..., qui n'établissait pas avoir averti M. Y..., néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'administration fiscale, avait failli à son obligation d'information, et de troisième part, que le risque s'était réalisé puisque M. Y... avait fait l'objet d'un redressement fiscal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-13.599
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier en secteur sauvegardé à Lille afin de le revendre après division en lots ; que M. Y... a acquis l'un des lots afin de bénéficier des dispositions de l'article 31-1° b) ter du code général des impôts qui autorisent à déduire des revenus les travaux de restauration, puis a procédé à la déduction sur ses revenus des années 2000 et 2001 des sommes exposées au titre des travaux ; que l'administration fiscale a rejeté cette imputation au motif que les travaux réalisés relevaient de la reconstruction et de l'agrandissement, excluant l'application du texte précité ; que M. Y... a formulé une demande d'exonération, laquelle a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel de Versailles ; que M. Y... a également assigné M. X... afin d'obtenir la condamnation de celui-là à lui payer, notamment, la somme réclamée par l'administration fiscale ;
Attendu que pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. X... n'a pas admis que les travaux réalisés fussent de reconstruction et d'agrandissement mais a soutenu au contraire qu'il s'agissait d'une restauration, et que la requête de M. Y... avait été rejetée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel de Versailles au motif que les documents produits par celui-ci ne permettaient pas d'établir que les travaux réalisés dans l'appartement constituaient des travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant ; qu'il en déduit que M. Y... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information imputé à M. X... et le redressement fiscal dont il a été l'objet ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu, de première part, que la réduction d'impôt était le but déterminant de l'achat de M. Y..., de deuxième part, que M. X..., qui n'établissait pas avoir averti M. Y..., néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'administration fiscale, avait failli à son obligation d'information, et de troisième part, que le risque s'était réalisé puisque M. Y... avait fait l'objet d'un redressement fiscal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Devoir de conseil de l'expert-comptable
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.926
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de mission du 20 décembre 2005, M. X..., maçon, a confié à la société d'expertise-comptable Audicogest l'établissement des comptes annuels de son entreprise ; que le bilan de l'année 2005 a été établi le 28 février 2006 ; que reprochant à la société Audicogest d'avoir manqué à son obligation de conseil en attendant le dernier trimestre de l'année 2006 pour l'informer de l'avantage fiscal accordé aux entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé, M. X... l'a assignée en responsabilité professionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., après avoir constaté que celui-ci avait reçu le livret fiscal du créateur d'entreprise édité par le ministère du budget, lequel comportait les informations nécessaires sur les centres de gestion agréés et sur les avantages fiscaux attachés à l'adhésion à un tel centre, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances particulières imposant à la société Audicogest d'attirer à nouveau son attention sur ce point, dès lors que les documents comptables relatifs aux deux premiers mois de l'année 2006 ne révélaient aucune évolution significative du chiffre d'affaires de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs en fonction notamment des évolutions prévisibles du chiffre d'affaires, nonobstant la remise par l'administration d'un document à portée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Audicogest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.926
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de mission du 20 décembre 2005, M. X..., maçon, a confié à la société d'expertise-comptable Audicogest l'établissement des comptes annuels de son entreprise ; que le bilan de l'année 2005 a été établi le 28 février 2006 ; que reprochant à la société Audicogest d'avoir manqué à son obligation de conseil en attendant le dernier trimestre de l'année 2006 pour l'informer de l'avantage fiscal accordé aux entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé, M. X... l'a assignée en responsabilité professionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., après avoir constaté que celui-ci avait reçu le livret fiscal du créateur d'entreprise édité par le ministère du budget, lequel comportait les informations nécessaires sur les centres de gestion agréés et sur les avantages fiscaux attachés à l'adhésion à un tel centre, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances particulières imposant à la société Audicogest d'attirer à nouveau son attention sur ce point, dès lors que les documents comptables relatifs aux deux premiers mois de l'année 2006 ne révélaient aucune évolution significative du chiffre d'affaires de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs en fonction notamment des évolutions prévisibles du chiffre d'affaires, nonobstant la remise par l'administration d'un document à portée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Audicogest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Assurance groupe - responsabilité du banquier - principe de contradiction
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-11.611
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ghestin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et M. Y..., respectivement directrice et cadre technique salarié de l'association Inser'Toi (l'association) se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci envers la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs (la banque), que l'association ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, Mme X...et M. Y... ont fait assigner la banque pour obtenir l'annulation de leur engagement de caution ;
Attendu qu'après avoir relevé que le banquier est tenu d'un devoir d'information et de conseil lorsqu'il propose la souscription d'un contrat d'assurance-groupe, qu'à ce titre il doit toujours se renseigner pour être en mesure de proposer à l'emprunteur ou à la caution une garantie conforme à ses attentes et qu'il ne ressortait pas du dossier que Mme X...et M. Y... eussent reçu une proposition d'assurance perte d'emploi qui eût pourtant été adaptée à leur situation compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association, l'arrêt écarte la responsabilité de la banque au motif qu'en leur qualité de cautions solidaires Mme X...et M. Y... n'étaient pas éligibles à ce type de garantie, spécifique à l'assurance des emprunteurs ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-11.611
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ghestin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et M. Y..., respectivement directrice et cadre technique salarié de l'association Inser'Toi (l'association) se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci envers la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs (la banque), que l'association ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, Mme X...et M. Y... ont fait assigner la banque pour obtenir l'annulation de leur engagement de caution ;
Attendu qu'après avoir relevé que le banquier est tenu d'un devoir d'information et de conseil lorsqu'il propose la souscription d'un contrat d'assurance-groupe, qu'à ce titre il doit toujours se renseigner pour être en mesure de proposer à l'emprunteur ou à la caution une garantie conforme à ses attentes et qu'il ne ressortait pas du dossier que Mme X...et M. Y... eussent reçu une proposition d'assurance perte d'emploi qui eût pourtant été adaptée à leur situation compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association, l'arrêt écarte la responsabilité de la banque au motif qu'en leur qualité de cautions solidaires Mme X...et M. Y... n'étaient pas éligibles à ce type de garantie, spécifique à l'assurance des emprunteurs ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Responsabilité du bénéficiaire de la police dans le retard à l'utilisation de l'indemnité d'assurance
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.103
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-13.628) et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires d'un local à usage de garage et ateliers ayant subi des dégâts à la suite d'un orage de grêle survenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2007, ont déclaré ce sinistre à la société MAAF (l'assureur), qui leur a versé diverses indemnités ; qu'estimant l'indemnisation allouée insuffisante, ils l'ont assignée en référé, aux fins d'expertise et de provision, puis, au fond, en paiement de sommes complémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner la MAAF à leur payer certaines sommes au titre des frais d'expertise et au titre de la perte d'usage et de dire que les intérêts légaux sur ces indemnités courront à compter de l'assignation devant le premier juge, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice de jouissance du propriétaire occupant qui, du fait du sinistre, est mis dans l'impossibilité de jouir paisiblement de l'immeuble assuré, doit être réparé intégralement ; qu'en décidant que le préjudice de jouissance était en partie imputable à une faute des assurés qui n'avaient pas entrepris les travaux après le versement par l'assureur d'une indemnité en juillet 2007, quand il était établi que la somme ainsi versée (14 421,35 euros), sans commune mesure avec l'indemnisation évaluée par l'expert judiciaire dans son rapport du 20 août 2008 (87 248,20 euros vétusté déduite) et avec l'indemnisation qui sera finalement versée par l'assureur (86 864,02 euros), était insuffisante pour permettre à M. et Mme X... d'effectuer les travaux nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date d'assignation en justice de la société MAAF, le 26 mars 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée , si la société MAAF avait été mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles par un courrier du 8 septembre 2007, de sorte que les intérêts moratoires avaient commencé à courir à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'assureur avait réglé à M. et Mme X... une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable, dès le mois de juillet 2007, et intégralement indemnisé leur préjudice matériel, a pu en déduire qu'il étaient en mesure de procéder aux travaux de remise en état sans attendre le mois de décembre 2008 et décider ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la privation d'usage dont ils demandaient l'indemnisation leur était, quant à sa durée, partiellement imputable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... faisaient état, sans autre explication, d'une « mise en demeure du 8 septembre 2007 » qui n'émanait pas d'eux, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font également grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre des préjudices indirects, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils avaient sollicité la condamnation de la MAAF au paiement de dommages-intérêts à raison du retard très significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre et dont les conséquences ont consisté à leur faire perdre l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore ; qu'ayant ainsi mis en cause la responsabilité de l'assureur à raison de la faute commise dans l'exécution de sa garantie, la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande en se fondant sur une clause du contrat d'assurance, et a par suite statué par un motif inopérant en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce règlement très tardif du sinistre n'était pas constitutif d'une faute de l'assureur à l'origine du dommage invoqué et ayant consisté en la perte de l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur avait réglé à M. et Mme X... une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable, dès le mois de juillet 2007, et intégralement indemnisé leur préjudice matériel ; qu'il retient en outre que l'assureur, qui avait auparavant procédé à une première indemnisation à la suite de la déclaration de sinistre, a effectué deux règlements complémentaires à la suite du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'absence d'un retard significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre, que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.103
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-13.628) et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires d'un local à usage de garage et ateliers ayant subi des dégâts à la suite d'un orage de grêle survenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2007, ont déclaré ce sinistre à la société MAAF (l'assureur), qui leur a versé diverses indemnités ; qu'estimant l'indemnisation allouée insuffisante, ils l'ont assignée en référé, aux fins d'expertise et de provision, puis, au fond, en paiement de sommes complémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner la MAAF à leur payer certaines sommes au titre des frais d'expertise et au titre de la perte d'usage et de dire que les intérêts légaux sur ces indemnités courront à compter de l'assignation devant le premier juge, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice de jouissance du propriétaire occupant qui, du fait du sinistre, est mis dans l'impossibilité de jouir paisiblement de l'immeuble assuré, doit être réparé intégralement ; qu'en décidant que le préjudice de jouissance était en partie imputable à une faute des assurés qui n'avaient pas entrepris les travaux après le versement par l'assureur d'une indemnité en juillet 2007, quand il était établi que la somme ainsi versée (14 421,35 euros), sans commune mesure avec l'indemnisation évaluée par l'expert judiciaire dans son rapport du 20 août 2008 (87 248,20 euros vétusté déduite) et avec l'indemnisation qui sera finalement versée par l'assureur (86 864,02 euros), était insuffisante pour permettre à M. et Mme X... d'effectuer les travaux nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date d'assignation en justice de la société MAAF, le 26 mars 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée , si la société MAAF avait été mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles par un courrier du 8 septembre 2007, de sorte que les intérêts moratoires avaient commencé à courir à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'assureur avait réglé à M. et Mme X... une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable, dès le mois de juillet 2007, et intégralement indemnisé leur préjudice matériel, a pu en déduire qu'il étaient en mesure de procéder aux travaux de remise en état sans attendre le mois de décembre 2008 et décider ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la privation d'usage dont ils demandaient l'indemnisation leur était, quant à sa durée, partiellement imputable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... faisaient état, sans autre explication, d'une « mise en demeure du 8 septembre 2007 » qui n'émanait pas d'eux, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font également grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre des préjudices indirects, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils avaient sollicité la condamnation de la MAAF au paiement de dommages-intérêts à raison du retard très significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre et dont les conséquences ont consisté à leur faire perdre l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore ; qu'ayant ainsi mis en cause la responsabilité de l'assureur à raison de la faute commise dans l'exécution de sa garantie, la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande en se fondant sur une clause du contrat d'assurance, et a par suite statué par un motif inopérant en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce règlement très tardif du sinistre n'était pas constitutif d'une faute de l'assureur à l'origine du dommage invoqué et ayant consisté en la perte de l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur avait réglé à M. et Mme X... une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable, dès le mois de juillet 2007, et intégralement indemnisé leur préjudice matériel ; qu'il retient en outre que l'assureur, qui avait auparavant procédé à une première indemnisation à la suite de la déclaration de sinistre, a effectué deux règlements complémentaires à la suite du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'absence d'un retard significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre, que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
assurances
,
CASTON BLOG
,
causalité
,
indemnité
,
préjudice
Devoirs de conseil respectifs de l'assureur de groupe et du banquier
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.361
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., brocanteur-antiquaire, a souscrit le 6 juillet 1999 auprès de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (la banque) un prêt professionnel pour l'EURL Art et Patrimoine qu'il a créée et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; que le 18 juillet 2006, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a sollicité la garantie de l'assureur, lequel l'a refusée ; qu'il a assigné la banque et l'assureur en responsabilité et indemnisation pour manquement à leur devoir d'information et de conseil ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société Art et Patrimoine font grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que l'action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de cette obligation, de nature précontractuelle, n'est pas soumise au délai biennal de prescription énoncé à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en affirmant que « toute action à l'encontre de l'assureur aurait dû être engagée avant mai 2009 », soit dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation de crédits faite par la banque tandis que l'action en responsabilité précontractuelle exercée par M. X... n'était pas soumise à ce délai biennal, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article 2224 du code civil ;
2°/ que l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que, lorsque le contrat comporte des clauses obscures ou ambiguës, il appartient à l'assureur d'éclairer l'assuré sur le sens exact du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents d'assurance pris séparément pouvaient paraître ambigus ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... sans vérifier si l'assureur avait levé les ambiguïtés qui pouvaient naître à la lecture du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que lorsque l'adhérent poursuit la réparation des conséquences dommageables d'une information incomplète sur les caractéristiques du contrat d'assurance auquel il a adhéré, il est indifférent qu'il ait pu bénéficier ou non d'une garantie proposée par l'assureur et à laquelle il n'a pas adhéré en raison du manquement de l'assureur à son obligation d'information ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre de l'assureur aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il aurait pu bénéficier de la garantie au titre de l'ITT, tandis que cette circonstance était indifférente s'agissant d'une action en réparation du dommage consécutif au manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que M. X... faisait valoir qu'il aurait bénéficié de la garantie au titre de l'ITT si elle avait été souscrite, dès lors que l'expert judiciaire avait retenu une période d'ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin 2008 ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas cessé toute activité après son accident, puisqu'il avait embauché un salarié pour la période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et avait délivré un certificat de travail au salarié concerné, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une reprise d'activité de la part de M. X..., privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions générales d'assurance qui, seules, valent notice d'assurance, et dont M. X... a attesté avoir pris connaissance, indiquent en caractères gras que la garantie ITT ne s'applique pas aux opérations d'ouvertures de crédit et que M. X... ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur de groupe, qui n'est pas tenu à une obligation de conseil laquelle incombe au souscripteur de l'assurance de groupe, n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle ;
D'où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en responsabilité contre la banque, l'arrêt retient qu'il ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance dont il n'a sollicité la mise en jeu que plusieurs années après son accident, après avoir été avisé du risque de l'engagement d'un recouvrement de créance judiciaire à son encontre, et qu'il ne peut donc pas invoquer un défaut d'information et de conseil de la part de la banque ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.361
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., brocanteur-antiquaire, a souscrit le 6 juillet 1999 auprès de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (la banque) un prêt professionnel pour l'EURL Art et Patrimoine qu'il a créée et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; que le 18 juillet 2006, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a sollicité la garantie de l'assureur, lequel l'a refusée ; qu'il a assigné la banque et l'assureur en responsabilité et indemnisation pour manquement à leur devoir d'information et de conseil ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société Art et Patrimoine font grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que l'action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de cette obligation, de nature précontractuelle, n'est pas soumise au délai biennal de prescription énoncé à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en affirmant que « toute action à l'encontre de l'assureur aurait dû être engagée avant mai 2009 », soit dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation de crédits faite par la banque tandis que l'action en responsabilité précontractuelle exercée par M. X... n'était pas soumise à ce délai biennal, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article 2224 du code civil ;
2°/ que l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que, lorsque le contrat comporte des clauses obscures ou ambiguës, il appartient à l'assureur d'éclairer l'assuré sur le sens exact du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents d'assurance pris séparément pouvaient paraître ambigus ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... sans vérifier si l'assureur avait levé les ambiguïtés qui pouvaient naître à la lecture du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que lorsque l'adhérent poursuit la réparation des conséquences dommageables d'une information incomplète sur les caractéristiques du contrat d'assurance auquel il a adhéré, il est indifférent qu'il ait pu bénéficier ou non d'une garantie proposée par l'assureur et à laquelle il n'a pas adhéré en raison du manquement de l'assureur à son obligation d'information ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre de l'assureur aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il aurait pu bénéficier de la garantie au titre de l'ITT, tandis que cette circonstance était indifférente s'agissant d'une action en réparation du dommage consécutif au manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que M. X... faisait valoir qu'il aurait bénéficié de la garantie au titre de l'ITT si elle avait été souscrite, dès lors que l'expert judiciaire avait retenu une période d'ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin 2008 ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas cessé toute activité après son accident, puisqu'il avait embauché un salarié pour la période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et avait délivré un certificat de travail au salarié concerné, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une reprise d'activité de la part de M. X..., privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions générales d'assurance qui, seules, valent notice d'assurance, et dont M. X... a attesté avoir pris connaissance, indiquent en caractères gras que la garantie ITT ne s'applique pas aux opérations d'ouvertures de crédit et que M. X... ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur de groupe, qui n'est pas tenu à une obligation de conseil laquelle incombe au souscripteur de l'assurance de groupe, n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle ;
D'où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en responsabilité contre la banque, l'arrêt retient qu'il ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance dont il n'a sollicité la mise en jeu que plusieurs années après son accident, après avoir été avisé du risque de l'engagement d'un recouvrement de créance judiciaire à son encontre, et qu'il ne peut donc pas invoquer un défaut d'information et de conseil de la part de la banque ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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