lundi 23 mars 2015

La preuve de la réception tacite

Voir notes :

- Boubli, RDI 2015, p. 300.
- Tournafond, RDI 2015, p.357.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 mars 2015
N° de pourvoi: 13-26.896 14-10.053
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-26. 896 et S 14-10. 053 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2013), que la société Promotion Robak Alain Côte d'Azur (la société Robak) a vendu en l'état futur d'achèvement une villa aux époux Y...; que, le 19 octobre 2001, le bien a été livré avec réserves ; que, se plaignant de l'absence de levée des réserves et de divers désordres, M. et Mme Y...ont, après expertise, assigné la société Robak en paiement de sommes ; que, le 17 mai 2010, M. et Mme Y...ont revendu la villa à M. Z... et Mme A..., lesquels sont intervenus volontairement à la procédure ;


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme Y...et les consorts Z...-A... de leur demande en paiement des travaux de reprise sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient qu'aucun justificatif n'est produit d'une réception tacite, l'absence des locateurs d'ouvrage et, en cause d'appel, de la société Robak, ne permettant pas de statuer sur ce point ;

Q'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances invoquées par les acquéreurs, qui faisaient valoir que l'immeuble avait été achevé, qu'ils en avaient pris livraison, qu'un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, versé aux débats, avait été établi entre eux et la société Robak, qu'une déclaration d'achèvement des travaux avait été adressée à la mairie par le promoteur et qu'aucune absence de règlement des constructeurs n'était invoquée, étaient de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Y..., Mme A... et M. Z... de leur demande en paiement des travaux de reprise et de finition, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Robak Alain Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Réception tacite = volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 30.
- Boubli, RDI 2015, p. 300.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 mars 2015
N° de pourvoi: 13-19.997
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2013), que la société civile immobilière Les Oliviers (la SCI) a fait rénover un immeuble ; que les travaux de chauffage-plomberie-sanitaire ont été réalisés par M. X... ; que des désordres affectant l'installation de chauffage, une expertise a été ordonnée ; que les travaux de réfection préconisés par l'expert ont été confiés à la société Martin en cours d'expertise ; que des dysfonctionnements étant apparus, la SCI a, après expertises, assigné la société Martin et son assureur la société GAN en paiement des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en ses demandes et la condamner à payer certaines sommes à la société Martin, l'arrêt retient que les travaux ayant été réalisés en avril et mai 2002, tacitement réceptionnés par le paiement partiel de la facture et que l'assignation étant du 27 février 2006, la prescription biennale était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Martin et la société GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martin et la société GAN, ensemble, à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


L'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux copropriétaires

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 29.
- Derrida, RTDI 2015-2, p. 56.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 mars 2015
N° de pourvoi: 13-28.186
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2013), que, pour la construction de la résidence Studines d'Ornon comprenant quatre bâtiments, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sprinks, devenue ICS, qui a, par la suite, mis en oeuvre une coassurance avec les sociétés Schweiz et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et confié la gestion des dossiers à la société Crawford ; que la société Dumez Atlantique (la société Dumez) est intervenue en qualité d'entreprise générale pour le bâtiment A et a sous-traité l'exécution du lot gros oeuvre à la société SAT, devenue SOGEA Atlantique BTP (la société SOGEA) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 1990 pour le bâtiment A et le 27 mai 1991 pour les bâtiments B, C et D ; que des désordres étant apparus en 1993, des déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la société Sprinks qui a versé une provision de 198 384,91 francs en 1997 pour la réfection d'une façade ; qu'invoquant de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Studines d'Ornon (le syndicat) a fait assigner en référé expertise, le 1er avril 1999, la société ICS Assurances, venant aux droits de Sprinks ; que celle-ci a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs par actes des 26, 27, 29 et 30 avril 1999 ; que la société ICS Assurances a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 30 septembre 1999 ; que, par actes des 22, 23, 24 janvier 2002, 13 février et 7 mars 2002 le syndicat a assigné la société Crawford, en sa qualité de mandataire des sociétés ICS Assurances, Schweiz, Lloyd's, pris en leur qualité de co-assureurs de la police dommages-ouvrage, ainsi que les différents constructeurs et leurs assureurs ; qu'enfin, par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2006, la SARL Les Studines d'Ornon, qui exploite certains studios, et 39 copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :

1°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne répond pas aux moyens faisant valoir que les procès verbaux d'assemblées générales des 18 avril 1998 et 28 avril 2001 précisaient qu'une « fois que l'expert désigné aura déposé son rapport, l'assemblée se réunira à nouveau pour décider de toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le syndic n'était pas habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération de l'assemblée des copropriétaires ;

2°/ qu'en ne constatant pas que les autorisations données précisaient la nature des désordres et les entrepreneurs concernés par l'action à engager, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par deux résolutions votées les 18 avril 1998 et 28 avril 2001, l'assemblée générale avait mandaté le syndic pour engager une procédure tant sur le fond qu'en référé à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, de tous les autres intervenants à la construction et leurs assureurs relativement aux désordres en cause dont il n'avait pas été soutenu devant elle qu'ils étaient insuffisamment détaillés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa France :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par les copropriétaires intervenants à l'encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :

1°/ que seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription, de sorte que l'effet interruptif attaché à l'assignation en responsabilité délivrée par un syndicat des copropriétaires contre un entrepreneur ne profite pas aux copropriétaires intervenants postérieurement à l'acquisition de la prescription dans l'instance engagée par le syndicat ; que la cour d'appel constate que la prescription décennale commençait à courir en 1993 et que ce n'est que par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL Les Studines d'Ornon et 39 copropriétaires étaient intervenus à l'instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable ;

2°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 2244 du code civil, la cour d'appel qui déclare que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont le même objet et tendent aux mêmes fins après avoir constaté que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres et que l'action des copropriétaires tendait à la réparation des troubles personnels qu'ils subissaient s'agissant de leurs parties privatives ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, la cour d'appel a pu en déduire que l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux copropriétaires intervenant à titre individuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SOGEA et le second moyen du pourvoi incident de la société Dumez, réunis :

Attendu que la société SOGEA et la société Dumez font grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant l'ensemble des bâtiments ne relèvent pas de la garantie décennale, à l'exception du bombement des planchers et de la réfection des studios du bâtiment A, de limiter la garantie de la société Axa France au bombement des planchers et à la réfection des studios, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et la fissuration des façades constatées sur le bâtiment A de la résidence, l'arrêt attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage qu'avec une probabilité très faible » ; qu'en statuant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en excluant de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et le mouvement de l'ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en quoi ces désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport d'expertise déposé seize ans après la réception, que les immeubles ne subissaient aucune infiltration, que les défauts constatés étaient d'ordre esthétique et que les mouvements d'ossature n'étaient pas susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, sans se fonder sur le seul avis hypothétique de l'expert, souverainement déduire de ces seuls motifs que la solidité de l'ouvrage n'était pas affectée et qu'il n'était pas rendu impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société SOGEA à payer au syndicat et aux copropriétaires intervenants la somme de 189 370,15 euros en réparation des dommages, la cour d'appel considère qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme la provision versée en 1997 au syndicat pour la reprise des façades du bâtiment A au motif que cette somme et la provision ne portent pas sur les mêmes réfections ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, au vu du rapport d'expertise, que la provision n'avait pas été utilisée par la copropriété et qu'elle accordait au syndicat une somme totale incluant la reprise des façades du bâtiment A, sans préciser en quoi les sommes accordées ne portaient pas sur les mêmes réfections, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident de la société Crawford, ès qualités, Mme Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités :

Vu les articles 1984 et 1989 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Crawford à payer certaines sommes au syndicat et à plusieurs copropriétaires intervenants, la cour d'appel retient que la mission de la société Crawford porte sur le règlement des sinistres, qu'elle intervient comme organisme « recouvreur» et payeur et que son mandat inclut ainsi le règlement des sinistres et l'obligation d'assumer les actions en justice ;

Qu'en statuant ainsi alors que le mandat confié à la société Crawford, qui n'est pas l'assureur de dommages, était un mandat de gestion des sinistres et que le mandataire n'est pas tenu personnellement des obligations du mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les troisièmes et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa France :

Attendu qu'en raison du rejet des deux premiers moyens du pourvoi incident de la société Axa France, il n'y a pas lieu d'examiner les troisièmes et quatrièmes moyens de ce pourvoi ;

Attendu qu'en raison de la cassation sur le pourvoi incident de la société Crawford, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui critiquent des dispositions de l'arrêt cassées par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société Crawford à payer au syndicat et à divers copropriétaires la somme de 36 200,90 euros HT pour la reprise des planchers et celle de 53 099,25 euros HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, outre la TVA,
- condamne la société SOGEA, in solidum avec la société Crawford et la compagnie Axa France, assureur de la société SOGEA, solidarité limitée aux seuls désordres relatifs au gonflement des planchers et à la réfection des studios, ci-avant chiffrés, à payer au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires intervenants, la somme de 189 370,15 euros HT, outre TVA,
- déclare recevable et fondé le recours en garantie formée par la société Crawford à l'encontre de la société Dumez et de son assureur la compagnie Axa France, ainsi qu'à l'encontre de M. X... et de son assureur la MAF et condamne in solidum ces parties à garantir la société Crawford des condamnations prononcées à son encontre,
- condamne la société Crawford à payer 10 000 euros de frais irrépétibles au syndicat et aux copropriétaires,
- condamne la société Crawford aux dépens,
l'arrêt rendu le 7 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Transmission de l'action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 mars 2015
N° de pourvoi: 14-17.763 14-21.558
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° X 14-17.763 et X 14-21.558 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mai 2011, pourvoi n° 10-13.782), que le programme immobilier de Port Cergy a été exécuté courant 1990 dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) ; que la société en nom collectif Port Cergy aménagement (la SNC) a réalisé en qualité d'aménageur de la ZAC un port public sur l'Oise prolongé par un canal privé débouchant sur la même rivière en amont, le port et le canal étant séparés par un barrage constitué par un pont équipé de vannes ; que la société civile immobilière Port Cergy II (la SCI) a construit et vendu en l'état futur d'achèvement les immeubles collectifs et les maisons individuelles édifiés en bordure du canal privé et du port public dont les acquéreurs sont réunis dans l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles Port Cergy II (l'ASL) ; que les intervenants à la construction du port public et du canal privé ont été, notamment, la société Sogreah Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Sogreah consultants, désormais dénommée Artelia ville et transports, chargée de l'étude préalable sur la faisabilité de la construction d'un port en darse, M. X..., architecte, chargé de la conception d'ensemble du projet, M. Y..., ingénieur conseil, chargé des études d'exécution du canal, la société CEP, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, chargée du contrôle technique, la société Groupement d'études et de méthode d'ordonnancement (GEMO), assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance, chargée de la maîtrise d'¿uvre d'exécution, du pilotage et de la coordination des travaux, la société Quillery, aux droits de laquelle vient la société Eiffage TP, chargée des travaux de génie civil, et la société Vert limousin, chargée de la conception et de l'exécution des espaces verts ; qu'une police unique de chantier, couvrant l'ensemble des intervenants à l'exception des sociétés Sogreah et CEP et comprenant un volet garantie décennale a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; que le port public et le barrage appartiennent à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise (CCIV) suivant procès-verbal de livraison du 20 septembre 1991 ; que l'ASL a pris possession du canal privé le 23 mars 1992, avec des réserves portant sur la largeur du canal, inférieure à celle prévue dans certaines zones, ce qui constitue une gêne pour la circulation des bateaux et est susceptible d'empêcher leur croisement, sur la profondeur du canal, réduite du fait d'un envasement important et diminuant le tirant d'eau disponible pour les embarcations, sur le ravinement des berges dû à la dégradation des plantations et sur l'accumulation de détritus flottants contre le barrage ; que la SCI a effectué le dragage du canal en décembre 1992 pour rétablir le tirant d'eau de deux mètres prévu mais, qu'une année plus tard, le chenal était à nouveau envasé ; qu'une expertise a été ordonnée à la demande de l'ASL ; que l'expert a déposé son rapport le 2 mai 1995 ; que la SCI a été condamnée à payer à l'ASL une provision de 277 986,51 euros afin de faire réaliser les travaux de dragage du canal envasé ; qu'avec l'accord de l'ASL, ces travaux de dragage ont été effectués et réglés par la SCI ; qu'un expert a été désigné pour procéder au contrôle de ces travaux ; qu'il a déposé son rapport le 31 juillet 1997 en concluant au risque de voir le canal de nouveau envasé si rien n'était entrepris pour obturer provisoirement sa passe amont ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins de déterminer les mesures de nature à permettre l'obstruction temporaire de la passe amont du canal privé et leur coût afin d'éviter un nouvel envasement de ce canal, dans l'attente d'une solution technique définitive ; qu'à la demande de la CCIV, une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins d'examiner le fonctionnement du barrage ; que l'ASL a assigné la SCI et la CCIV en condamnation, sous astreinte, de la SCI à effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux décrits dans le rapport du 2 mai 1995 ; que la SCI et la CCIV ont appelé en garantie M. X..., M. Y..., les sociétés Quillery, Sogreah, GEMO, Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, les sociétés Sodeports, Vert limousin, MMA, la SNC et Les Nouveaux constructeurs ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins de décrire la solution la plus adéquate pour mettre un terme définitif à l'envasement du canal privé de Port Cergy tout en permettant le renouvellement de l'eau et la circulation des bateaux conformément à la destination initiale de l'ouvrage vendu et de fournir tous éléments techniques et de fait relatifs aux responsabilités encourues et aux préjudices subis ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI et la SNC font grief à l'arrêt de dire que la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt du 4 janvier 2010 à leur encontre au titre de l'exécution des travaux sous astreinte au profit de l'ASL avait été prononcée, d'une part, en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la SNC pour la construction du port public et du canal privé et, d'autre part, en raison de la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement de la SCI alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt cassé du 4 janvier 2010 indiquait, dans son dispositif, que les SCI et SNC étaient condamnées in solidum à exécuter en qualité de maître d'ouvrage, à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, à l'exception des travaux sur le pont barrage à la charge de la CCIV, les travaux de rectification des berges, de réparations des risbermes et les travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. Z... des 2 mai 1995 et 13 novembre 1998 (ce dernier rapport pour les travaux sur le pont barrage) et, dans un délai de 18 mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard passé ce délai ; qu'en décidant que cette condamnation avait été prononcée, d'une part, en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la SNC pour la construction du port public et du canal privé, d'autre part, en raison de la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement de la SCI, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt susvisé et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste ; qu'en décidant que le chef de dispositif cassé ne retranscrivait pas l'analyse faite par la cour d'appel dans ses motifs propres quant à la détermination du maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé, dont il ressortait que la SNC avait réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction du port public et du canal privé et avait vendu ces ouvrages à la SCI, quand ces motifs étaient anéantis par l'effet de la cassation prononcée, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC avait réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction du port public et du canal privé et qu'elle avait vendu ces ouvrages à la SCI et que celle-ci était maître d'ouvrage de la construction des maisons individuelles et des immeubles collectifs qu'elle avait vendus en l'état futur d'achèvement et retenu que la SCI n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance à l'ASL d'un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et que la SNC était tenue de la même obligation de délivrance envers l'ASL qui, en qualité de sous-acquéreur du canal privé, disposait à son encontre d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire de ces motifs non critiqués, autres que ceux ayant justifié la disposition annulée, que la SNC et la SCI devaient être tenues in solidum de la condamnation prononcée au profit de l'ASL, la première en raison de sa qualité de maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé et la seconde en raison de sa qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI et la SNC font grief à l'arrêt de dire que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 11 mai 2011 n'atteignait aucune des autres dispositions de l'arrêt du 4 janvier 2010, lesquelles étaient devenues définitives, notamment les chefs de condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'exécution des travaux sous astreinte au profit de l'ASL, et de dire irrecevables leurs demandes tendant à voir juger anéantis les chefs de dispositif faisant référence à leur responsabilité ou leurs obligations et à voir statuer à nouveau sur les dommages allégués par l'ASL et sur leur demande de nouvelle expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif s'étend à tous ceux qui s'y trouvent rattachés par lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en décidant que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 11 mai 2011, quant à la qualité de maître de l'ouvrage des SCI et SNC, n'atteignait aucune des autres dispositions de l'arrêt quand la détermination de leurs rôles et qualités dans les opérations de construction et de vente constituait un préalable à la détermination de leurs obligations, puis à leur condamnation à la réalisation de travaux tendant à mettre l'ouvrage en conformité et à remédier aux désordres, ainsi qu'aux recours à l'encontre des différents intervenants, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties sont libres de modifier leur argumentation, sous réserve de ne pas porter atteinte aux attentes légitimes de l'adversaire ou de l'induire en erreur ; qu'en décidant que la modification de l'argumentation des SCI et SNC sur l'étendue et les effets de la cassation se heurtait au principe de l'estoppel qui interdit à une partie de soutenir dans le cadre d'une même instance un argument et son contraire pour des motifs purement dilatoires ou de pure stratégie procédurale, sans constater que cette modification de l'argumentation, intervenue avant la clôture des débats, et à laquelle les autres parties avaient pu répliquer, aurait porté atteinte à leurs attentes légitimes ou les auraient induites en erreur, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la cassation prononcée avec renvoi de l'affaire devant une juridiction de même nature oblige cette dernière à statuer à nouveau sur le fond, quant au chef de dispositif cassé ; qu'en se bornant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCI et la SNC étaient tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération « Port Cergy », sans dire qui était tenu des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage, cependant que les exposantes lui demandaient de juger que la SNC avait seule la qualité de maître d'ouvrage du port public et du canal privé, la cour d'appel a violé les articles 625, 626 et 627 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SNC avait la qualité de maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé et la SCI celle de venderesse en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs non critiqués que la cassation partielle prononcée du chef de dispositif relatif à leur qualité de maître d'ouvrage n'atteignait aucune des autres dispositions de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la société GEMO, l'arrêt retient que cette société n'avait pas constitué avocat et qu'elle avait été condamnée alors que les conclusions prises par les différentes parties ne lui avaient pas été signifiées de sorte qu'elles ne pouvaient qu'être irrecevables et que les demandes que ces parties avaient formulées devant elle étaient nouvelles et, partant, irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas nouvelles en appel les prétentions déjà soumises aux premiers juges, fût-ce irrégulièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la société GEMO et dit irrecevables les demandes formulées contre elle par la société en nom collectif Port Cergy aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société en nom collectif Port Cergy aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II aux dépens du pourvoi n° X 14-17.763 et l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles Port Cergy II aux dépens du pourvoi n° X 14-21.558 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Prescription de l'action récursoire contre le sous-traitant et date d'apparition du dommage

Voir note L. Lefebvre, RTDI 2015-1, p. 48.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21887
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la MAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité « maçonnerie béton armé » n'était pas garantie, que l'activité « travaux de gros ¿uvre » et « rénovation » ne pouvait pas pallier cette insuffisance compte tenu de la nomenclature précise contenue dans les documents contractuels et que la réalisation des joints entre les panneaux de façade préfabriqués, dont les défauts étaient à l'origine des désordres, relevait d'une activité spécifiquement répertoriée pour laquelle la société SEMIP n'avait pas souscrit de garantie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a exactement déduit que les demandes de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), de M. X... et de la SMABTP contre la société Aviva assurances devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire du maître d'¿uvre et de son assureur formé sur un fondement délictuel contre les sous-traitants de la société SEMIP et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et que la MAF et M. X... ne pouvaient pas se prévaloir d'actes susceptibles d'interrompre la prescription engagés par une autre partie qui ne pouvaient profiter qu'à celle-ci et relevé que les désordres étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription était acquise quand les appels en garantie ont été formés par assignations délivrées les 11, 12 et 16 avril 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Socotec, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la société Socotec formée sur un fondement délictuel contre les sous-traitants et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et relevé que ceux-ci étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les appels en garantie étaient irrecevables pour avoir été formés après le 31 juillet 2003 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Socotec, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte interruptif de prescription à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs avait été l'¿uvre de la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, et n'était pas intervenu sur le fondement contractuel invoqué par la société Socotec, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que les actions récursoires engagées par celle-ci étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la SMABTP, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire formée sur un fondement délictuel par la SMABTP, assureur de la société Socotec, contre les sous-traitants et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et relevé que ceux-ci étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription était acquise quand les appels en garantie ont été formés par assignations délivrées les 6, 10 mai et 15 juin 2004 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SMABTP, assureur de la société CNEI, ne produisait pas aux débats les contrats de sous-traitance que celle-ci aurait conclus avec les différents sous-traitants intervenus dans l'acte de construire de sorte qu'il était impossible de déterminer avec certitude quelles étaient les entreprises avec lesquelles la société CNEI avait souscrit des contrats de sous-traitance et l'étendue des missions qui leur avaient été confiées, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les demandes de la SMABTP devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Réception tacite : panel jurisprudentiel

Note Zalewski-Sicard, RTDI 2015-1, p. 40, sur cass. 13-26.049, 13-24.688, 13-24.316.

Développements récents de l'assurance construction en droit européen

Etude Kohl, RTDI 2015-1, p. 5.

mercredi 18 mars 2015

Une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé

Voir notes :

- Schulz, RGDA 2015, p. 167.
- Groutel, RCA 2015-5, p. 39.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 13-27.780 14-11.201 14-15.067 14-18.852
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 13-27. 780, Q 14-11. 201, S 14-15. 067 et F 14-18. 852 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'une maison à Bayonne,..., ont entrepris de la rénover ; que le 18 novembre 2012, alors que M. Z..., oncle de M. X..., travaillait bénévolement sur le chantier, un mur s'est effondré ; qu'il a été gravement blessé ; qu'invoquant l'existence d'une convention d'assistance bénévole, M. Z... a assigné en référé M. X..., Mme Y..., ainsi que leurs assureurs, la société Matmut et la société Pacifica, et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques pour obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-27. 780, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Matmut s'est pourvue en cassation le 13 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;

D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 14-11. 201, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société Pacifica s'est pourvue en cassation le 24 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;

D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-18. 852, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Pacifica s'est pourvue en cassation le 6 juin 2014 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau, qui a été signifié aux parties défaillantes le 27 janvier 2014, puis le 5 mai 2014 ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, qui a couru à partir de la première signification, est tardif, et, par suite, irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Matmut n° S 14-15. 067 :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;

Attendu que, pour condamner à paiement la société Matmut, in solidum avec la société Pacifica, la cour d'appel énonce que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est pas contestable ; que la société Matmut produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance Habitation confiance souscrit par M. X... pour sa résidence principale située ... à Bayonne ; qu'il en résulte qu'il est assuré pour cette habitation mais également en responsabilité civile privée et familiale ; que l'article 38 prévoit effectivement une exclusion de garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier qui n'est pas assuré ; que, dès lors, si M. Z... choisit, dans le cadre d'un litige au fond, de rechercher la responsabilité de M. X... en sa qualité de gardien de l'immeuble situé..., il est manifeste qu'au regard de cette disposition contractuelle la garantie de la Matmut ne pourra pas être recherchée ; qu'en revanche, s'il invoque l'existence d'un contrat d'assistance bénévole, la garantie de la Matmut est susceptible d'être engagée puisque l'article 1. 12 des conditions générales prévoit que la garantie est étendue à la responsabilité des personnes assurées en cas de dommages matériels ou corporels causés au tiers dans le cas d'aide bénévole en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la personne procurant l'aide bénévole ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Matmut faisait valoir que l'article 38 des conditions générales du contrat excluait de la garantie définie par l'article 1. 12 les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier que nous n'assurons pas, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Pacifica n° S 14-15. 067 :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour condamner à paiement la société Pacifica in solidum avec la société Matmut, l'arrêt énonce que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est pas contestable ; que Mme Y... est assurée auprès de la société Pacifica dans le cadre d'une assurance multirisque habitation pour l'immeuble situé... à compter du 30 septembre 2011 ; que sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation du contrat, il apparaît à l'évidence que la responsabilité de Mme A... étant susceptible d'être recherchée par M. Z... en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré, la garantie de son assureur est susceptible d'être recherchée s'agissant de travaux de rénovation de l'immeuble avant emménagement au regard des dispositions contractuelles sans équivoque ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat d'assistance bénévole entre M. Z... et Mme Y... et qu'elle constatait que le dommage invoqué avait été subi au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen unique de la société Matmut et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Pacifica :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° Q 13-27. 780, Q 14-11. 201 et F 14-18. 852 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Pacifica et Matmut à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 142 276, 81 euros à titre de provision et à M. Z... une provision de 2 500 euros et précisé que le sociétés d'assurance seraient tenues pour moitié chacune de l'ensemble de ces sommes, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Irrecvabilité de l'"in solidum" requis pour la première fois en cause d'appel

Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 165.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 14-12.599
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Flise (président), président
Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait un café tabac, a été victime de faits d'escroquerie et d'abus de confiance, dont a été déclarée coupable par un tribunal correctionnel une salariée de M. Y..., expert-comptable ; que M. X... a fait assigner M. Y... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; que, devant la juridiction du premier degré, l'assureur de M. Y..., la société Allianz IARD (l'assureur), est intervenu volontairement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... demande pour la première fois en appel la condamnation in solidum de l'assureur avec M. Y..., dit que l'assureur a été mis dans la cause en première instance par M. Y... de sorte que la demande de condamnation in solidum en appel ne peut être considérée comme nouvelle mais comme une demande qui est la conséquence de celle présentée en première instance dès lors que l'assureur a été condamné à garantir M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur faisait justement valoir que M. X... n'avait formé aucune demande à son encontre devant les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Allianz IARD a été condamnée in solidum au paiement des sommes que M. Y... a été condamné à payer à M. X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de M. X... tendant à voir la société Allianz IARD condamnée in solidum avec M. Y... au paiement des sommes que ce dernier a été condamné à lui payer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Pour agir contre l'assureur du bien, il faut en être propriétaire

Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 163.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 janvier 2015
N° de pourvoi: 12-26.545 13-11.726
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° B 12-26.545 et n° Q 13-11.726, qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2012), que M. X... a déclaré à la société Generali IARD un sinistre survenu en janvier 2009 concernant un bien immobilier lui appartenant ; qu'il a cédé ce bien le 30 mars 2009 à la Société méridionale d'études pour la construction et le commerce (la société SMECC), dont il était le gérant ; que par acte du 24 septembre 2009, M. X... a assigné la société Generali IARD pour obtenir sa condamnation à couvrir le sinistre ; que la société Generali IARD a invoqué l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir ; que la société SMECC est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le demandeur à l'action était gérant et associé majoritaire de la société à responsabilité limitée propriétaire du bien immobilier atteint par le sinistre dont il réclamait l'indemnisation à l'assureur ; qu'en le déclarant néanmoins irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait agi en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce et des articles 31 et 126 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... soutenait expressément qu'il avait « la faculté d'assigner » l'assureur en qualité de « gérant » et d'« associé majoritaire » de la société à responsabilité limitée propriétaire de l'immeuble sinistré ; qu'en affirmant cependant qu'il « n'(était) pas discuté que l'assignation » délivrée à l'assureur à la requête du gérant « l'a(vait) été en son nom personnel », la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a fait délivrer l'assignation à la société Generali IARD en son seul nom personnel, bien que la propriété du bien immobilier eût déjà été transférée à la société SMECC, et que, quand celle-ci est intervenue volontairement à l'instance, la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;



Péril - travaux effectués par commune aux lieu et place propriétaire - police RC propriétaire et qualité de tiers

Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 152.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27621 14-10098
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 13-27. 621 et R 14-10. 098 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 9 janvier 2002, sur la commune de Thiers (la commune), un immeuble, appartenant aux époux X... et assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur), s'est effondré partiellement, causant des dommages à celui contigu appartenant à Mme Y... ; que l'immeuble X... assurait le soutènement d'une rue de la commune ; que le 14 janvier 2002, le maire de la commune a pris un arrêté de péril enjoignant à M. et Mme X... de réaliser des travaux de mise en sécurité ; qu'un nouvel arrêté de péril a été signé le 31 mars 2003 enjoignant la démolition de l'immeuble des époux X..., travaux réalisés par la suite par la commune ; que ces arrêtés ont été annulés en 2007 par la juridiction administrative, décision confirmée par le Conseil d'Etat le 30 mai 2008 ; que Mme Y... puis la commune ont assigné les époux X... et l'assureur en réparation de leurs préjudices et que les deux instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-27. 621 :

Attendu que la commune de Thiers fait grief à l'arrêt de fixer le montant de son préjudice à la somme de 250 044, 07 euros et, en conséquence des provisions versées, de condamner in solidum M. et Mme X... et l'assureur à lui payer la seule somme de 99 539, 78 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de faute pouvant être retenue à l'encontre d'une commune, celle-ci a droit à la réparation intégrale du préjudice subi par l'effondrement d'un immeuble riverain d'une voie publique, y compris la prise en charge des travaux confortatifs de cette voie publique ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage ; qu'en affirmant, pour décider que la commune de Thiers ne pouvait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, dont l'immeuble faisait jusqu'à présent fonction de support de l'ouvrage public, lequel n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé l'article 1386 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que l'évaluation du dommage doit être exclusivement faite en fonction du préjudice subi et la gravité de la faute ne peut avoir aucune incidence dans l'appréciation du dommage ; qu'en affirmant cependant, pour décider que la commune de Thiers ne saurait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, qui n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une conception restrictive de la charge immobilière incombant à M. et Mme X..., a violé l'article 1386 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Pacifica s'interroge à juste titre sur la légitimité d'une situation où un immeuble privé fait office de soutènement à une partie du domaine public, alors qu'en principe celui-ci devrait être conçu pour se suffire à lui-même, et comporter en tant que de besoin ses propres ouvrages de soutènement ; que force est de constater que ces importants travaux avaient pour objet le soutènement d'une voie publique, dont le coût ne doit pas a priori peser sur un propriétaire privé fût-il contigu ; que la réalité et la pérennité de la situation de fait préexistante à savoir un immeuble faisant office de soutènement à la voirie publique n'emportent pas par elles-mêmes, en l'absence de tout écrit, obligation pour le propriétaire de cet immeuble d'assurer indéfiniment cette fonction, au détriment de son droit de disposer de son bien, et le cas échéant de le démolir, sauf en ce cas à se coordonner avec la commune pour prévenir toute difficulté ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les travaux de confortement ne constituaient pas un préjudice réparable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi n° R 14-10. 098 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. et Mme X..., tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'évaluer à la somme de 250 044, 07 euros le montant du préjudice de la commune et de les condamner in solidum avec leur assureur, la société Pacifica, à payer cette somme à la commune de Thiers ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert M. Z... a souligné dans son rapport du 8 octobre 2010 en page18, que la mairie avait effectué les travaux de sauvegarde suffisants pour éviter l'effondrement de l'immeuble Y...ce qu'il a d'ailleurs repris avec précision dans son rapport du 2 mai 2011, indiquant que les travaux n'avaient pas eu pour conséquence de réhabiliter cet immeuble ; qu'il ne peut être reproché à la commune d'avoir procédé à la démolition de l'immeuble X... et par voie de conséquence d'avoir provoqué les dommages à l'immeuble Y...puisqu'il résulte tant des photos versées aux débats que du rapport établi par M. A... le 14 janvier 2002 qu'il convenait de démolir la partie du bâtiment sinistré : façade sur rue, et maçonnerie, charpente, couverture et planchers jouxtant la propriété Y... ; que ce travail devait être effectué en urgence par une entreprise hautement qualifiée avec le concours d'un bureau d'études spécialisé ; que ces préconisations ont été respectées par la commune alors que les époux X... n'avaient réalisé que des travaux insuffisants qu'ils ont qualifiés eux-mêmes de conservatoires pour éviter l'aggravation du sinistre ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que l'ensemble des dommages que les époux X... étaient condamnés à réparer était du à la ruine de leur immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer in solidum avec les époux X... une certaine somme à la commune au titre des travaux effectués sur les propriétés privées, l'arrêt énonce que M. et Mme X... étaient bien, en application des conditions générales et convention d'assistance régissant le contrat les liant à la société Pacifica, assurés pour la responsabilité civile en tant que propriétaires d'immeubles, et qu'à ce titre, il ne peut leur être opposé une exception de non-garantie aux motifs qu'ils n'auraient pas souscrit l'option « effondrement » dès lors que l'action n'est pas engagée par l'assuré à ce titre mais par un tiers qui entend se prévaloir de la garantie responsabilité civile de la souscription ni contestable ni contestée par la compagnie ; que M. A... dans son rapport du 14 janvier 2002 a parfaitement justifié, en décrivant précisément les immeubles concernés, l'état de péril grave et imminent qu'il a d'ailleurs mentionné en page 3 en caractères gras et soulignés et qu'ainsi il ne peut être reproché à la commune de Thiers son intervention dès lors que M. et Mme X... n'avaient pas engagé les travaux nécessaires pour faire cesser ce péril ; qu'à ce titre c'est un tiers au contrat d'assurance qui a subi un préjudice du fait de l'effondrement de l'immeuble assuré et a donc vocation à exercer un recours lui permettant d'obtenir la réparation de son entier préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une partie du préjudice réclamé portait sur les travaux de démolition de l'immeuble X... effectués par la commune en lieu et place des propriétaires, ce dont il résultait que pour ces travaux la commune n'avait pas la qualité de tiers au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal n° R. 14-10. 098 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à la commune de Thiers la somme de 99 539, 78 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune de Thiers et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Etendue du devoir de conseil de l'assureur en cas d'aggravation de risque

Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 135.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 13-24.856 13-26.789
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 13-24.856 et N 13-26.789 ;

Donne acte à la société Soge-Charpentes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2013), que la société Sogechar exploite, sous l'enseigne « Monsieur Bricolage », des locaux mitoyens de ceux de la société Soge-Charpentes, dont le gérant est M. X... ; que, le 27 décembre 1999, des préposés de la société Soge-Charpentes ont allumé un feu à l'extérieur du bâtiment de leur entreprise afin de brûler des déchets de bois ; que, sous l'effet d'un vent violent, ce feu mal éteint s'est propagé aux locaux exploités par la société Sogechar ; que celle-ci, ainsi que son assureur la société Axa, ont assigné la société Soge-Charpentes et son assureur, la société SMABTP, aux fins d'indemnisation ; que la société Soge-Charpentes a assigné son propre assureur en garantie et en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 13-24.856 :

Attendu que la société Soge-Charpentes fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la SMABTP au titre des manquements à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Soge Charpentes faisait valoir que lorsque la société Sogechar a augmenté la surface d'exploitation de son fonds de commerce de 800 à 1443 m2 et commencé à exercer sous enseigne nationale « Mr Bricolage », distribuant une plus grande diversité de produits, elle a demandé à la SMABTP qu'elle procède à un audit du site aux fins d'adapter les conditions du contrat à cette nouvelle situation ; qu'elle démontrait par un courrier de la SMABTP du 1er février 1999 régulièrement versé aux débats qu'un inspecteur incendie avait effectivement visité les lieux le 28 janvier 1999 et que par conséquent, l'attention de l'assureur avait bien été attirée sur la modification du risque, mais que ce dernier n'avait pas conseillé d'adapter la garantie litigieuse à cette nouvelle situation et n'avait pas attiré son attention sur le plafond de cette garantie ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la société Soge Charpentes qui semble bien connaître les locaux appartenant à un tiers d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation d'un tiers, au lieu de s'expliquer sur la faute ainsi invoquée de l'assureur qui, informé de la modification des conditions d'exploitation du fonds de commerce voisin n'a pas cru devoir proposer une adaptation des garanties à ce risque modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'assureur est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de l'assuré et doit le mettre en garde contre les insuffisances de l'assurance souscrite ; que s'agissant d'une assurance multirisques entreprise qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré vis-à-vis des tiers, et notamment le dommage résultant de la propagation d'un incendie à un fonds de commerce voisin propriété d'un tiers, il appartient à l'assureur qui a connaissance de la modification des conditions d'exploitation du fonds de commerce voisin, de conseiller l'assuré sur la garantie adéquate et partant de vérifier, le cas échéant en visitant ledit fonds de commerce aux heures d'ouverture ou avec l'autorisation de son propriétaire, si le montant des garanties et des plafonds de garantie stipulés au contrat restent bien adaptés à ce risque ; qu'en énonçant qu'il aurait appartenu à la société Soge Charpentes qui semble bien connaître les locaux appartenant à un tiers d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation d'un tiers et en excluant toute obligation de conseil de l'assureur de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la preuve de l'exécution de l¿obligation d'information et de conseil pèse sur celui qui en est débiteur ; qu'il appartenait ainsi à l'assureur d'établir qu'il avait mis en garde l'assuré sur la nécessité d'adapter le contrat aux modifications du risque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Soge Charpentes qui faisait valoir que l'inspecteur incendie qui avait visité les lieux n'avait pas non plus attiré son attention sur la non-conformité du bâtiment au niveau des règles de sécurité incendie et sur la nécessité d'équiper le bâtiment d'un mur coupe-feux pour protéger les bâtiments voisins appartenant à la société Sogechar, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... et la société Soge-Charpentes soutiennent que la SMABTP aurait manqué à son devoir de conseil parce qu'un tiers au contrat aurait augmenté et modifié la qualité des objets qu'il mettait à la vente ; qu'en l'espèce, toutefois pour constater une modification éventuelle du risque assuré, la SMABTP devait, non pas estimer le fonds de son assuré, mais visiter celui appartenant à un tiers au contrat d'assurance, ce qui était impossible ; qu'il appartenait, en revanche, à la société Soge-Charpentes d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation de celui-ci ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des arguments sans portée, en l'état d'un incendie provenu de l'extérieur a, aux termes d'une décision motivée, et sans inverser la charge de la preuve, pu déduire que les demandes dirigées contre la SMABTP n'étaient pas fondées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi n° N 13-26.789 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Soge Charpentes et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

L'assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré en l'absence de réponse à un questionnaire

Voir note Kullmann, RGDA 2015, p. 133.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 13-28.538
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il conduisait le 30 octobre 2007 son véhicule assuré depuis le 4 mai 2001 auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), a heurté un cyclomoteur et blessé grièvement son conducteur, M. Y... ; qu'ayant appris, à l'occasion de ce sinistre, que M. X... avait été condamné le 17 avril 2001 par un tribunal correctionnel à une suspension de permis de conduire durant six mois, l'assureur a dénoncé l'accident au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), lui déclarant se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de M. X... et poursuivre ainsi l'indemnisation de la victime « pour le compte de qui il appartiendra » ; qu'il a ensuite assigné M. X... afin de voir prononcer la nullité de la police d'assurance et condamner celui-ci, in solidum avec le FGAO intervenu volontairement à l'instance, à lui rembourser les sommes versées à M. Y... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite le 4 mai 2001 par M. X... et dire que cette nullité lui est opposable ainsi qu'à toute personne formulant des réclamations au titre de l'accident survenu le 30 octobre 2007, l'arrêt énonce que l'existence de la fausse déclaration intentionnelle est parfaitement établie en l'espèce ; que lors de la souscription de la police d'assurance litigieuse le 4 mai 2001, M. X... a non seulement déclaré ne pas avoir fait l'objet au cours des trente-six derniers mois de sanctions pour des faits en relation avec la conduite d'un véhicule automobile, mais a également certifié l'exactitude de ses déclarations au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, en apposant sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » ; qu'il est pourtant avéré qu'il avait été condamné définitivement trois semaines auparavant par jugement du 17 avril 2001 à la peine de six mois de suspension de permis de conduire pour des faits en relation avec la conduite d'un véhicule terrestre à moteur puisqu'il a été reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il en résulte que M. X... a signé ce contrat alors qu'il ne disposait plus de son permis de conduire ; que l'absence de production par l'assureur du questionnaire prévu par le texte précité est à cet égard sans emport, s'agissant de déclarations faites par l'assuré lui-même lors de la signature des conditions particulières de son contrat d'assurance ; que rien à l'examen du document litigieux ne permet de considérer qu'il s'agirait là d'une réponse type de tout assuré qui n'a pas d'antécédent et qu'il convient de surcroît d'observer que cette mention apparaît de manière extrêmement claire dans le document contractuel de sorte qu'elle ne pouvait échapper à M. X... lorsqu'il y a apposé sa signature ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef du dispositif du jugement prononçant l'annulation du contrat d'assurance s'étend nécessairement à la condamnation in solidum de M. X... et du FGAO à rembourser à l'assureur les sommes versées à la victime ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejettte la demande de la société Allianz IARD, la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;


mardi 17 mars 2015

Désordres évolutifs - réfections insuffisantes - prolongation interruption prescription - responsabilité expert - devoir de conseil de l'entreprise

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 28.
- Louvel, RLDC 2015-5, p. 29.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 308.
- Rias, RTDI 2015-2, p. 37.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 mars 2015
N° de pourvoi: 13-28.351 14-14.275
Publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois F 14-14.275 et K 13-28.351 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2013), que M. X... et M. Y... (les consorts Coloma Y...) ont confié la réalisation d'une piscine à la société Sud environnement, assurée auprès de la SMABTP ; que des désordres étant apparus sur la piscine, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z..., lequel a déposé son rapport le 19 décembre 1995 en concluant à une erreur de conception et en préconisant de remplacer les éléments de margelle fissurés après stabilisation du phénomène de flexion de la paroi vers la fin de l'année 1996 ; que des désordres étant réapparus, M. Z... a été à nouveau désigné pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, évaluer leur coût et surveiller leur réalisation par l'entreprise choisie par les maîtres de l'ouvrage ; que les travaux préconisés par M. Z... dans son rapport final déposé le 10 juin 1999 ont été réalisés par la société Coelho, assurée par la société MMA, et payés par la SMABTP ; que des désordres étant de nouveau apparus sur la piscine courant 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. A..., lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2010 ; que les consorts Coloma Y... ont assigné la SMABTP, M. Z... et la société Coelho en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Coloma Y... à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124 200,62 euros, l'arrêt retient que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 novembre 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Z... et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts Coloma Y... de leur demande formée contre M. Z..., l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et la faute de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z... avait partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif et que ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendant particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce dont il résultait que la faute de M. Z... état à l'origine de la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts Coloma Y... de leur demande formée contre la société Coelho, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise était caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre auprès des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par M. Z..., ce dont il résultait que le manquement à l'obligation de conseil de l'entrepreneur avait contribué à la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD assurances mutuelles ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SMABTP, M. Z..., la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP, M. Z..., la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer aux consorts Coloma Y... la somme de 3 000 euros ;


Responsabilité du maître de l'ouvrage pour absence de garantie de paiement du sous-traitant

Voir notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 27.
- Georget, D 2015, p. 989.
- Sénéchal, RTDI 2015-2, p. 31.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi: 14-10.604 14-10.632
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 14-10. 632 et R 14-10. 604 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2013), que, devenue propriétaire d'anciennes cliniques, la société Foncière Saint-Charles a entrepris de transformer les locaux en appartements et locaux commerciaux ; que les acquéreurs de lots se sont constitués en l'Association foncière urbaine libre Espace Saint-Charles (l'AFUL), laquelle se substituant à la société Foncière Saint-Charles comme maître d'ouvrage pour les contrats et marchés, a confié les travaux de réhabilitation à la société Montpelliéraine de rénovation (la société MDR), qui a sous-traité l'intégralité des travaux à la société SPIE Tondella, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE Batignolles Sud-Est (la société SPIE) ; que la société MDR a souscrit deux contrats de cautionnement auprès de la Caisse d'épargne ; qu'une expertise a été confiée à M. X..., qui s'est adjoint les services d'un sapiteur pour chiffrer les travaux exécutés par la société SPIE ; que la société SPIE a assigné la société MDR en annulation du contrat de sous-traitance et paiement de sommes, puis a assigné l'AFUL et la Caisse d'épargne en paiement de sommes ; que la Caisse d'épargne a appelé en garantie les assureurs des intervenants à l'acte de construire ; que les affaires ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-10. 632 de l'AFUL :

Attendu que l'AFUL fait grief à l'arrêt de dire fondée la demande de la société SPIE en paiement des travaux réalisés calculés selon la méthode issue des prix pratiqués, de fixer le montant du juste coût des travaux à la somme de 1 741 793, 77 euros et de dire que l'AFUL sera tenue in solidum avec la société MDR au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'entrepreneur principal, tenu, à peine de nullité du contrat de sous-traitance, de garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par l'obtention à son profit d'une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié, peut valablement fournir cette garantie, spontanément ou après mise en demeure du maître de l'ouvrage, tant que le sous-traitant n'a pas manifesté sa volonté de se prévaloir de la sanction prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société SPIE Tondella a attendu le 9 septembre 2004 pour exciper de la nullité du sous-traité pour violation de l'article 14 de la loi de 1975 en renvoyant à la caution les deux garanties qu'elle avait précédemment reçues les 4 avril et 12 juillet 2004 ; qu'en imputant à faute à l'AFUL Saint-Charles de ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de fournir la caution requise par la loi, tout en constatant que le sous-traitant n'avait excipé de la nullité du contrat de sous-traitance que plusieurs mois après que la garantie lui ait été fournie, ce dont il résultait que, la régularisation du sous-traité étant intervenue en temps utile, l'obligation du maître de l'ouvrage était devenue sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2°/ que le maître de l'ouvrage qui n'a pas consenti de délégation de paiement au profit du sous-traitant, n'est tenu d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie lui avoir fourni une caution personnelle et solidaire de la part d'un établissement qualifié qu'après avoir, d'une part, accepté le sous-traitant et, d'autre part, agréé les conditions de paiement stipulées au contrat de sous-traitance ; qu'en imputant à faute à l'AFUL Saint-Charles de ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de fournir la caution requise par la loi alors qu'aucune délégation de paiement n'avait été mise en place et qu'elle avait su que le sous-traitant intervenait sur le chantier pour l'avoir personnellement accepté et agréé, sans autrement caractériser que le maître de l'ouvrage avait par ailleurs agréé les conditions de paiement stipulées au contrat de sous-traitance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

3°/ que lorsque les conditions de l'opposabilité du contrat de sous-traitance ne sont pas encore remplies et que le maître de l'ouvrage qui a connaissance de l'existence du sous-traitant, s'abstient de mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser cette situation, le sous-traitant ne peut réclamer au maître de l'ouvrage plus que ce qui lui aurait été dû par l'entrepreneur principal ; que dans sa mise en demeure du 27 mai 2004, la société SPIE Tondella réclamait à l'AFUL Saint-Charles, au titre de l'action directe en paiement du sous-traitant, un solde de marché de 938 887, 79 euros ; qu'en décidant que l'AFUL Saint-Charles sera tenue du juste coût des travaux soit la somme de 1 741 793, 77 euros et non pas des seules sommes qui auraient été dues à la société SPIE si elle avait pu bénéficier de l'action directe, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'AFUL avait été informée par la société MDR de ce qu'elle sous-traiterait les travaux à la société SPIE et qu'elle avait autorisé cette sous-traitance et l'avait agréée et exactement relevé qu'aucune délégation de paiement n'ayant été mise en place, l'AFUL devait exiger de la société MDR qu'elle justifie avoir fourni à ce sous-traitant la caution garantissant le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité et qu'en s'abstenant de mettre en demeure la société MDR de fournir cette caution, l'AFUL n'avait pas satisfait à ses obligations et avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la société SPIE était fondée à lui demander le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société MDR, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert X..., ingénieur spécialisé en structures, avait recouru aux services de M. Y..., économiste de la construction, pour chiffrer le juste coût des travaux exécutés par la société SPIE, après avoir recueilli l'accord de toutes les parties, qu'il avait gardé la maîtrise des opérations d'expertise en reprenant les conclusions de son sapiteur et en annexant à son rapport celui de M. Y..., après que ce dernier ait diffusé un pré-rapport et répondu aux dires, notamment celui de la société MDR du 30 novembre 2007, qui relevait de sa compétence, que M. Y... avait examiné les critiques faites à son pré-rapport et y avait répondu point par point en pages 8 à 16 de son rapport, que la société MDR se limitait à reprendre les assertions de son dire du 17 décembre 2007 en affirmant que l'expertise n'y avait pas répondu, alors que réponse y avait été apportée sur huit pages du rapport de M. Y..., auquel M. X... faisait expressément référence dans son rapport définitif pour le reprendre à son compte et que la société MDR, n'établissant aucune violation du principe de la contradiction par M. X... ou M. Y... quant à l'estimation de ses travaux, serait déboutée de sa demande en nullité du rapport en ce qu'il détermine l'estimation du coût de ses travaux au chapitre 4, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 14-10. 604 de la société SPIE :

Attendu que la société SPIE fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la Caisse d'épargne, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société SPIE Batignolles Sud-Est faisait valoir que, contrairement aux allégations de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon, elle n'avait pas rejeté l'acte de cautionnement qui était toujours en sa possession ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SPIE avait refusé les actes de cautionnement, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société SPIE avait perdu tout droit d'exiger le paiement des sommes dues auprès de la Caisse d'épargne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AFUL, la société SPIE Batignolles Sud-Est et la société la société MDR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 16 mars 2015

Principe de précaution : exorciser les fantasmagories

Etude Van Lang, AJDA 2015, p. 510.

Ouverture de la prescription de l'action fondée sur la subrogation

Voir note Groutel, RCA 2015-3, p. 13, sur cass. n° 13-26.416.

Conditions de la subrogation du notaire fautif

Voir note Groutel, RCA 2015-3, p. 12, sur cass. n° 13-23.781

Concentration des moyens : aussi en appel

Voir, sur cass. n° 13-16.642, notes :

- Bléry, Gaz Pal 2015, n° 67, p. 37,
- Herman, Gaz Pal 2015, n° 67, p. 38.

Référé-expertise et provision "ad litem"

Voir notes :

- Raschel, Gaz Pal 2015, n° 67, p. 30, sur cass. n° 13-24.691.
- Strickler, Revue « PROCEDURES », 2015, n° 4, p. 19.
- Raschel, RLDC 2015-5, p. 73.
- Hocquet-Berg, RCA 2015-5, p. 33.
- Adida-Canac, Vasseur et de Leiris, D 2015, p. 1791.

La signification intra-européenne peut être effectuée par voie postale

Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 67, p. 25, sur cass. n° 13-26.224.

Principe du contradictoire et document "dans le débat"

Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 67, p. 22, sur cass. n° 13-22.568.

L'appel par RPVA et la cause étrangère ayant empêché de le former

Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 67, p. 19, sur cass. n° 13-25.035.

Le n° 39 – janvier / février 2015 - de "La Revue Numérique en Droit des Assurances"

La Revue Numérique en Droit des Assurances :
www.actuassurance.com
Vous informe que le n° 39 – janvier / février 2015 –
est en ligne.

Bonne lecture !

Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
Maîtres de conférences en droit privé à l'Université Lyon III – HDR,
Directrice et Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.

M. ROBINEAU :La nullité du contrat d'assurance ne prend effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionne ( A propos de Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 14-80.933, à paraître au Bulletin)

L. DE GRAEVE :Une entreprise d’assurance mandante ne peut se prévaloir d’une quelconque cause d’exonération s’il est démontré que le mandataire avait agi dans le cadre de ses fonctions (A propos de Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 14-10.776)

A. AUBRY :L’avis du praticien : Le point sur les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs (A propos de Cass. com., 6 janv. 2015, n° 13-23 204 et 13-23 450)
V. également cette revue pour un point de vue universitaire : Ph. Casson (actualité jurisprudentielle commentée, partie Assurance responsabilité civile)

Contrat d’assurance- droit commun

S. ABRAVANEL-JOLLY :Recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur de choses contre le responsable et son assureur : qualité du responsable pour contester : Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-23342

S. ABRAVANEL-JOLLY : Recevabilité des recours subrogatoires : Preuves des paiements effectifs : CE, 2e et 7e ss. sect.. réun., 12 déc. 2014, n° 368365

M. ROBINEAU : Le point de départ de la prescription du recours subrogatoire n’est pas toujours ce que l’on croit : Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26416

Responsabilité civile et assurance transport

X. DELPECH : Indemnisation du passager aérien en cas de retard : 1re civ., 15 janv. 2015, F-P+B, n° 13-25.351
X. DELPECH : Appréciation stricte de la faute inexcusable du transporteur terrestre : Cass. Com. 18 nov. 2014, F-P+B, n° 13-23.194

Assurance de responsabilité civile

Ph. CASSON : Un plafond de garantie ainsi que l’application d’une franchise peuvent être l’enjeu de l’exacte qualification de dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs : Cass. com., 6 janv. 2015, n° 13-23204 et n° 13-23450

►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 26 nov. 2014, n° 13-22067 et 13-22505 : Assurance RC produits livrés - clause selon laquelle sont exclus de la garantie les "dommages résultant du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux" – Livraison « produit de mauvaise qualité » - clause inapplicable
Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-22727 : Assurance RC produits livrés - Assurance RC produits livrés – Clause d’exclusion des frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose des produits, matériels et travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés par l'assuré - Pièce ne pouvant être remplacées sans démontage – Clause vidant le contrat de sa substance (non)– Cassation.

Assurance des risques divers

Ph. CASSON : La non-reconstruction dans le délai de deux ans imparti par une police d’assurance incendie en valeur à neuf n’a aucune incidence sur l’obligation du tiers responsable de payer l’indemnité correspondant à la vétusté : Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-27135 et n° 14-12804

►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26416 Assurance incendie – Dommages du fait d’une activité non déclarée – Aggravation de risque
Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26893 : Exclusion de garantie pour défaut d’entretien – Réparations provisoires insuffisantes – Négligence grave entrainant un défaut d’aléa ?
V. S. Abravanel-Jolly, comm. RTDI 2015-1, à paraitre
Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 11-27102 Contrat – clause d’exclusion des « effets et dommages résultant d'un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » - Dégradation du bien connue par l’assuré – Défaut d’aléa – Garantie (non)
Cass. 3e civ., 10 déc. 2014, n° 12-26361Tempête – Chute d’arbre - Force majeure (non)

Assurance de groupe / collective

►Arrêts à signaler
Cass. soc., 7 janv. 2015, n° 13-21251 : assurance groupe employeur – invalidité d’un salarié non déclarée par l’employeur – Préjudice incertain
Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-25.777, PB :Loi Evin - Maintien de la garantie décès n’exige pas que la mort soit consécutive à la maladie.
Cass. 1re civ., 26 nov., n° 13-25845 : assurance de groupe emprunteur –Souscripteur – Obligation de mise en garde – Manquement (non)

Assurance vie
M. ROBINEAU : La résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur, met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement par l'assuré en vertu de l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du Code des assurances (ancienne rédaction), peu important que le délai de réflexion n'ait pas couru en l'absence de remise des documents prescrits au deuxième alinéa de ce texte : Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-25979

M. ROBINEAU :Pas de préjudice, pas de responsabilité ! :Cass. com 4 nov. 2014, n°13-21993

►Autres arrêts à signaler
Cass. crim, 19 novembre 2014, n° 13-84664 : Assurance vie – Impôt sur le revenu –Soustraction frauduleuse

Assurance automobile

►Arrêts à signaler
Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 14-80.91, PB : Transaction par l’assureur direct sur le fondement d’un mandat entre assureurs – Opposabilité de l’assureur adverse à la victime (oui)
V. S. Abravanel-Jolly, comm. LEDA févr., 2015, p. 3.
Cass. 2e civ., 20 novembre 2014, n° 13-25216, PB : Règlement du sinistre - C. assur., art. L. 113-5 – Obligation de garantie née de l’inexécution d’un contrat nul
V. S. Abravanel-Jolly, comm. LEDA déc., 2014, p. 2.

Fonds de Garantie

►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 13-24377, PB :ONIAM – recours subrogatoire contre établissement de santé (oui)
CE, 28 nov. 2014, n° 366154 :ONIAM - En prévoyant, par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, que l'ONIAM, condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur « en cas de faute établie à l'origine du dommage », le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés. Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-28.774, PB :FGTI – Calcul de l’indemnité due – Place du préjudice sexuel.

Assurance construction

Ph. CASSON :La CRAC est res inter alios acta et un assuré ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre de l’un des assureurs pour obtenir l’indemnisation de son préjudice immatériel :Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-13466

L. DE GRAEVE :La notion de préjudice réparable en cas de défaut d’assurance obligatoire des constructeurs couvrant leur responsabilité civile décennale :Cass. crim. 5 nov. 2014, n° 13-85126

►Autres arrêts à signaler
Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26298 :Déclaration de chantier omise – RC engagée (oui)
Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-22494, PB :Assurance DO – Qualité pour déclarer le sinistre
Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-22063 :Assurance construction - L'assureur responsabilité civile décennale obligatoire peut opposer la réduction proportionnelle d'indemnité au tiers lésé ou à ses ayants droit dès lors qu'il n'est pas justifié du paiement par l'assuré de la cotisation complémentaire demandée.

Assureurs et Intermédiaires d'Assurance

L. DE GRAEVE :Une entreprise d’assurance mandante ne peut se prévaloir d’une quelconque cause d’exonération s’il est démontré que le mandataire avait agi dans le cadre de ses fonctions :(A propos de Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 14-10.776) V. Rubrique Chronique

►Aures arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 14-15241 :Courtier mandataire de l’assureur - RC Courtier à l’égard de l’assureur – Résiliation du mandat par l’assureur – Indemnités Provisions sur le fondement de l’art 809 CPC

Procédure civile et assurance

Ph. CASSON :La constitution de partie civile de la victime est recevable alors même que celle-ci aurait déjà été indemnisée par son assureur :Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 14-10776

►Autres arrêts à signaler
Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-21557 :Action en RC contre un avocat associé – Recevabilité - Préjudice personnel et distinct de l’associé
Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-87352 :Responsabilité de l’auteur de l’infraction – arrêt opposable à l’assureur du responsable – décision applicable nonobstant l’omission de statuer sur une demande de l’assureur
Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, nos 13-25239, 13-25238 et 13-26267 :Compétence juge judicaire - action directe – Question sur le CRTS – sursis à statuer (oui) – Question préjudicielle

Communiqué du CCSF: Équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur (13 janvier 2015)

L. n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, art. 5: Le droit de renonciation en assurance vie : la bonne foi des souscripteurs est désormais exigée (modification de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances)

L. n° 2014-1554, 22 déc. 2014, art. 70, JO 24 déc. 2014, p. 21748 : fin de la prise en charge par l’ONIAM de l’aléa thérapeutique en cas d’actes de chirurgie esthétique.

Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014, codifié aux articles R. 113-11 et R. 113-12 du Code des assurances.