jeudi 26 juin 2014

Les conséquences dramatiques de la suppression des avoués d'appel

Une réforme bâclée, source de situations difficiles à de multiples égards.

Il faut lire absolument l'étude hallucinante de M. BOYER (Gaz. Pal. 2014, n° 171, p. 9), commentant le rapport établi sous la direction du sénateur Gélard, à propos de "la mise en oeuvre de la mise en oeuvrfe de la loi réformant la procédure d'appel".

Loi PINEL, baux, artisanat et entreprises individuelles : la réforme...

La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 26, 26 Juin 2014, act. 460

Loi « Pinel »

ENTREPRISE

Sommaire

L. n° 2014-626, 18 juin 2014 : Journal Officiel 19 Juin 2014

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi Pinel) contient certaines dispositions concernant les baux commerciaux et les baux professionnels ; les mesures principales sont les suivantes.

o Baux commerciaux. - La durée maximale des baux dérogatoires est prolongée, passant de deux à trois ans (art. 3; entrée en vigueur le 1er sept. 2014) ;



· -- les hausses de loyers sont limitées à 10 % par an en cas de déplafonnement (art. 11; entrée en vigueur le 1er sept. 2014) ;

· -- l'indice des loyers commerciaux (ILC) et l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) seront utilisés comme uniques indices de référence pour le calcul de l'évolution des loyers commerciaux (la référence à l'ICC est supprimée) (art. 9 :; entrée en vigueur le 1er sept. 2014) ;

· --sont renforcées les possibilités de résiliation anticipée d'un bail commercial par le locataire ou par les ayants droit du preneur ; par la suppression des mots « à défaut de convention contraire » dans l'article L. 145-4, alinéa 2 du Code de commerce, la possibilité de résilier le bail au bout de trois ans redevient une disposition d'ordre public économique (art. 2) ;

· -- est rendu obligatoire un état des lieux lors de la prise d'un local (art. 13 ; C. com., art. L. 145-40-1) ;

· -- tout contrat de location doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ; cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire ; en cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux (art. 13 ; C. com., art. L. 145-40-2; entrée en vigueur le 1er sept. 2014);

· -- un droit de préférence est accordé au preneur commercial en cas de vente (art. 14 ; entrée en vigueur en déc. 2014);

· -- une définition légale est donnée aux conventions d'occupation précaires (art. 4) ;

· -- est interdite la rétroactivité des demandes de révision de loyers comme c'est le cas pour les baux d'habitation depuis la loi ALUR (art. 12) ;

· -- sont soustraites à la règle de prescription de deux ans les clauses des contrats faisant échec au droit de renouvellement et celles interdisant au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce (art. 2) (V. P.-H. Brault, Le statut des baux commerciaux et la clause réputée non écrite : Loyers et copr. 2014, étude 5) ;

· -- sont explicitement prises en compte les différentes hypothèses de fusion ou de scission de sociétés, y compris la transmission universelle de patrimoine, et leur impact sur les baux commerciaux conclus par les sociétés d'origine (art. 6) ;

· -- le bailleur devra informer l'ancien locataire dès le 1er mois de retard de loyer du nouveau locataire (en cas de clause de garantie du cédant) (art. 7) ;

· -- est autorisée la déspécialisation partielle du bail par le tribunal, en cas de procédure collective (notamment de liquidation) (art. 15).



o Baux professionnels. - S'agissant des contrats de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel (L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 57 A), le champ d'application dans le temps de la nouvelle obligation d'établir un état des lieux à l'entrée et à la sortie est précisé (art. 16).

o Aménagement commercial. - Le droit de préemption des communes sur les fonds de commerces est aménagé :



· -- en donnant aux élus la possibilité de déléguer le droit de préemption, pour qu'un opérateur de type société d'économie mixte (SEM) ou une intercommunalité assure l'acquisition et la gestion des fonds acquis (art. 17) ;

· -- en allongeant de 2 à 3 ans le délai dont dispose la commune pour trouver un repreneur du fonds de commerce, à condition de le placer en location-gérance (art. 17).



Une expérimentation, pendant cinq ans, porte sur les contrats de revitalisation commerciale et artisanale (afin de permettre aux communes d'intervenir sans recourir obligatoirement à une opération d'aménagement) ; l'élaboration du contrat associera les chambres consulaires (art. 19).

o Urbanisme commercial (art. 37 à 60). - Les procédures d'autorisation d'implantation commerciale sont aménagées :



· -- en créant une procédure unique d'autorisation, simplifiée et raccourcie, en fusionnant les permis de construire et l'autorisation commerciale ;

· -- en supprimant l'obligation pour les porteurs de projet de déposer une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement d'enseigne ;

· -- en supprimant le délai d'un an pour représenter un projet après un premier refus ;

· -- sera donnée la possibilité d'examiner au niveau national les très grands projets commerciaux de plus de 20 000 m² : la Commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC) pourra désormais s'autosaisir ;

· -- les commissions d'aménagement commercial devront prendre en compte les enjeux écologiques des projets soumis à autorisation ; à titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ;

· -- est modifiée la composition des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC).



o Cinémas. - La loi reconnaît les spécificités de l'aménagement des salles de cinéma au regard de l'urbanisme commercial en intégrant dans le Code du cinéma et de l'image animée la procédure de délivrance de l'autorisation d'aménagement cinématographique. Elle prévoit :



· -- l'insertion d'un objectif de maintien et de protection du pluralisme de l'exploitation cinématographique ;

· -- qu'au-dessus de 8 salles, une nouvelle demande d'autorisation soit déposée devant la commission départementale d'aménagement cinématographique (pour lui soumettre les cas d'extension d'établissements en nombre de salles sans création de nouvelles places) ;

· -- que les documents d'urbanisme soient pris en compte dans le cadre de l'appréciation de l'effet de tout projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme ;

· -- qu'à l'occasion d'une demande d'extension, un contrôle des engagements de programmation préalablement souscrits par les exploitants soit assuré.



o FISAC (art. 61). - Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) est aménagé ; il est procédé à un resserrement des missions du FISAC. Un décret définira les opérations, les bénéficiaires, les dépenses éligibles, les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées.

o Artisans (art. 22). - La qualité d'artisan est réservée aux seuls détenteurs d'une qualification professionnelle pour le métier qu'ils exercent ;



· -- est supprimée la notion « d'artisan qualifié » ;

· -- sera rendue obligatoire la vérification des qualifications lors de l'inscription à la chambre des métiers ;

· -- sera rendue obligatoire la présentation d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale à l'ouverture du chantier ;

· -- les entreprises artisanales de plus de 10 salariés, y compris celles qui font l'objet d'une cession ou d'une transmission, pourront désormais rester immatriculées au répertoire des métiers, dans la limite d'un seuil qui sera fixé par décret ;

· -- l'artisanat d'art reçoit une définition légale, avec une liste des métiers d'art qui sera arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'Artisanat et de la Culture.



o Délais de paiement (art. 68). - Sont harmonisées les sanctions (amende administrative d'un maximum de 75 000 EUR pour une personne physique et 375 000 EUR pour une personne morale) en matière de non-respect des délais de paiement (C. com., art. L. 441-6 mod. -V. A. berg-Moussa : JCP E 2014, 1320, § 30).

o Entreprises individuelles (art. 24). - La loi crée un régime unique de la micro-entreprise ; l'entrée en vigueur de ces dispositions concernerait le chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015 ;



· -- les régimes du micro-social et du micro-fiscal sont fusionnés en un seul et unique régime simplifié de la micro-entreprise ;

· -- un stage préalable à l'installation (SPI) sera obligatoire pour tous les indépendants qui relèvent de l'artisanat, et une charte nationale sera signée avec l'ensemble des réseaux d'accompagnement pour une meilleure coordination.



o Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) (art. 33 à 36). - Sera simplifié le passage d'une entreprise individuelle vers le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (C. com., art. L. 526-8) (en supprimant la nécessité d'effectuer plusieurs opérations successives de clôture des comptes : l'entrepreneur pourra reprendre le contenu de son bilan de clôture pour déclarer le patrimoine de son entreprise pendant trois mois après la clôture) ;



· -- sera facilité le changement de domiciliation des EIRL (C. com., art. L. 526-7) : la déclaration d'affectation sera transférée par l'organisme chargé de la tenue du registre, les formalités seront effectuées au lieu d'installation, la consultation du dossier complet de l'EIRL se fera en un lieu unique, le changement de registre sera une formalité gratuite ;

· -- seront allégées les obligations de publication des comptes annuels de l'EIRL : seul le bilan et non l'ensemble de ses comptes annuels devra être publié ;

· -- est simplifiée la procédure de déclaration du patrimoine affecté dans le cas où un entrepreneur individuel se transforme en EIRL ; il est ainsi autorisé que le bilan de clôture de l'entrepreneur individuel constitue le bilan d'ouverture de l'EIRL ; la déclaration d'affectation pourra alors retenir, pour la détermination de la consistance du patrimoine affecté, les éléments inscrits au bilan du dernier exercice clos de l'entrepreneur individuel, à condition que ses comptes aient été clos depuis moins de quatre mois. Enfin, sera supprimé le droit d'enregistrement acquitté au titre de la déclaration d'affectation.



mercredi 25 juin 2014

Grève des avocats JEUDI 26 JUIN 2014

AIDE JURIDICTIONNELLE :
JOURNÉE DE GRÈVE NATIONALE
MOBILISATION DU JEUDI 26 JUIN 2014


Malgré la forte mobilisation des avocats et des Ordres lors de la journée nationale d'actions du 5 juin 2014, le Ministère de la Justice n'a retenu aucune des propositions de la profession et poursuit au contraire sa réflexion tendant à instaurer une taxe scandaleuse sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats. À l'issue d'un débat nourri, l'Assemblée générale du CNB a adopté une motion appelant les avocats et les Ordres à une journée de grève nationale le jeudi 26 juin 2014.

Par une décision unanime, le Conseil de l'Ordre de Paris a décidé, lors de sa séance du 24 juin 2014, de s'associer à la grève des audiences ce jeudi 26 juin 2014, sous réserve des impératifs de liberté.



Obligation pour les artisans de mentionner sur devis et factures assureur de responsabilité décennale

Nouvelle obligation, imposée aux artisans, de mentionner sur leurs devis et factures, les coordonnées de leur assureur de responsabilité décennale.


La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises impose
désormais aux artisans et aux auto-entrepreneurs de mentionner sur leurs devis et factures les références et les
coordonnées de leur assurance professionnelle obligatoire (L. n° 96-603, 5 juill. 1996, art. 22-2 créé par L. n° 2014-626,18 juin 2014, art. 22, I, 8°).

Compétence du Conseil d'Etat et décisions du Bureau Central de Tarification (BCT)

Conseil d'État

N° 376692
ECLI:FR:CEORD:2014:376692.20140327
Inédit au recueil Lebon

lecture du jeudi 27 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile immobilière Néfertari, dont le siège social est 31 ter, chemin Archambaud 400, à Ravine des Cabris (97432), représentée par son représentant légal ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2014 par laquelle le bureau central de tarification a fixé à 7,2 % le taux global de l'assurance dommage ouvrage pour son immeuble de sept logements ;

2°) d'enjoindre au bureau central de tarification de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du bureau central de tarification la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


u la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

3. Considérant que le bureau central de tarification ne figure pas dans la liste de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui énumère limitativement les autorités de régulation relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que la décision contestée, qui ne concerne qu'une opération déterminée, n'a pas de caractère règlementaire et ne relève donc pas non plus de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des actes réglementaires des autorités à compétence nationale ; que les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante ne sont, en conséquence, susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Néfertari doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Néfertari est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Néfertari.

Dommages ouvrage - Irrecevabilité de toute demande en justice à défaut de déclaration de sinistre préalable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 avril 2014
N° de pourvoi: 11-25.342
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, et d'autre part, que l'obligation de l'assureur de notifier à l'assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l'assuré n'ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires « Le Victoria Beach » et l'association foncière urbaine libre de la promenade du soleil n'avaient pas déclaré leur sinistre à l'assureur dommages ouvrage avant de saisir le juge des référés pour expertise, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'association foncière urbaine libre de la promenade du Soleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Assurance dommages ouvrage - délai de 60 jours imparti à l'assureur - sanction - conditions

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 7, p. 24.
- Boubli, RDI 2014, p. 462.
- Charbonneau, RTDI 2014, n° 3, p. 40.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 mai 2014
N° de pourvoi: 13-14.803
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une villa avec piscine, les époux Z... ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., assuré auprès de la MAF, le lot terrassement enrochement à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, et ont souscrit auprès de la MAF une assurance dommages-ouvrage ; qu'un glissement de terrain a entraîné la terrasse, le talus et les murs en enrochement, et la piscine a été endommagée ; que les époux Z... ont déclaré le sinistre auprès de la MAF qui a refusé sa garantie ; qu'ils ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la MAF qui, après avoir diligenté une expertise, a accepté sa garantie concernant l'éboulement de la terrasse et refusé de prendre en charge les désordres affectant la piscine ; qu'ils ont, après expertise, assigné la MAF, M. Y... et la SMABTP en indemnisation ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que M. Y..., la SMABTP et les époux Z... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X... et son assureur la MAF, de déclarer M. Y... seul responsable des désordres, de condamner in solidum M. Y... et la SMABTP à relever et garantir la MAF assureur dommage-ouvrage, et de confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de M. Y... et de la SMABTP, alors selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il était soutenu à tort que M. Y... avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à M. X..., du fait qu'il résultait de l'attestation de M. Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de M. B..., que « tel n'était pas le cas », sans indiquer le contenu de ces attestations, qui étaient contestées, ni exposer en quoi elles auraient établi le mal fondé de cette argumentation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en se fondant sur deux attestations, pour considérer qu'il existait un contrat unissant M. Y... et M. X..., ayant donné lieu à l'établissement de deux notes d'honoraires par ce dernier pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques, mais qui ne portaient pas sur le chantier Z..., sans indiquer si le montant des honoraires réclamés par l'architecte était inférieur au seuil de 1 500 euros, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la SMABTP et M. Y... se prévalaient, dans leurs conclusions, de l'existence de deux notes d'honoraires des 14 février et 26 avril 2005 par lesquelles M. X... facturait ses services à la société Y... pour des « travaux d'expertise et d'assistance technique », à hauteur de 10 % précisément du prix des travaux de terrassement et enrochements réalisés par la société Y... pour les consorts Z..., à l'instar du calcul des frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils se prévalaient également du rapport de l'expert judiciaire qui concluait de l'analyse des factures et des dires des avocats lors des opérations d'expertise, que M. X... était bien intervenu en assistance technique pour la réalisation du talus ; qu'en affirmant que c'était à tort que les époux Z... soutenaient que M. Y... avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à M. X..., car il résultait de l'attestation de M. Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de M. B..., que tel n'était pas le cas, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la SMABTP et M. Y..., si la concordance des deux factures établies par M. X..., du montant facturé exactement égal à 10 % du montant des travaux réalisés par le constructeur, et des différents éléments d'analyse retenus par l'expert judiciaire, que M. X... avait assisté le constructeur lors des travaux de terrassements et d'enrochements et engagé sa responsabilité pour les désordres intervenus ultérieurement, nonobstant les deux attestations précitées qui étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel qui retient que selon le contrat d'architecte joint au dossier les époux Z... avaient confié à M. X... les plans d'exécution de leur villa et seulement pour leur villa, la direction des travaux, dénature ladite convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que l'architecte doit concevoir un projet réalisable au regard des contraintes techniques, spécialement des contraintes du sol ; dans leurs dernières écritures, M. et Mme Z... soutenaient que M. X..., architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entraîné la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, le procès verbal de réception des ouvrages signé de la main de l'architecte et portant son cachet, dont il résultait que ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que dans leurs dernières écritures, M. et Mme Z... soutenaient que M. X..., architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entraîné la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le procès-verbal de réception des ouvrages ait été signé par l'architecte n'établissait pas que ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
7°/ que rien n'interdit à l'architecte chargé d'une mission de dépasser les limites de celle-ci à titre bénévole ; qu'en pareil cas, il n'en répond pas moins de sa faute ; qu'en l'espèce, et abstraction faite de la circonstance que la convention d'architecte ait pu mettre à la charge de M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux de réalisation des aménagements extérieurs et de la piscine, les exposants faisaient valoir qu'en cours de chantier, ce dernier était intervenu auprès des entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres, de sorte que sa responsabilité était en tout état de cause engagée pour faute ; qu'en retenant que l'architecte n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs, au motif impropre à justifier sa décision qu'il n'était pas établi que des honoraires lui auraient été versés au titre de travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les époux Z... avaient confié à M. X... les plans d'exécution seulement pour leur villa et la direction des travaux, que le contrat d'architecte indiquait « construction d'une maison individuelle » sans spécifier les aménagements extérieurs pour lesquels aucune somme n'avait été versée à M. X..., et qu'il ne résultait pas des attestations de M. Y... et de M. B... que M. Y... aurait versé à M. X... des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance technique pour les enrochements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devant laquelle il n'était pas soutenu que M. X... était intervenu au-delà des limites de sa mission, a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MAF, assureur dommage-ouvrage, de toutes les indemnités qu'elle avait versées ou qu'elle serait amenée à verser aux époux Z..., y compris les travaux supplémentaires résultant du second rapport de M. A..., alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que M. Y... et la SMABTP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que les travaux de démolition/ reconstruction de la terrasse avaient révélé un sous-sol non conforme à ce qui avait été prévu par un rapport d'études géotechniques, dont les époux Z... soutenaient qu'il était erroné, et qui engendrait un surcoût du montant des travaux ; qu'ils en déduisaient que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être engagée s'agissant de travaux destinés à reprendre le terrain, dont le sol d'assise était de plus mauvaise qualité que ce qui avait été prévu, et qu'il ne s'agissait pas de travaux remédiant à l'aggravation des désordres, mais d'un surcoût de fondations, dont la charge pesait par nature sur les maîtres d'ouvrage ; qu'en constatant que l'assureur « dommage-ouvrage » acceptait de préfinancer le coût des travaux supplémentaires dont les maîtres d'ouvrage réclamaient le paiement, et en condamnant M. Y... et la SMABTP à garantir cet assureur de ce paiement, sans répondre à leurs conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que M. Y... avait choisi à tort de ne pas évacuer les terres issues des terrassements en masse, qu'il n'avait pas pris toutes les dispositions constructives pour éviter les surcharges du talus, qu'il n'avait pas réalisé au niveau des enrochements un ancrage au bon sol, et retenu que les travaux supplémentaires résultant du second rapport d'expertise étaient parfaitement en rapport avec les premiers désordres, la cour d'appel a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des désordres et relevant de la responsabilité de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;

Attendu que pour écarter la demande en doublement des intérêts, l'arrêt retient que la réouverture du dossier ne caractérise pas la prise en compte d'une nouvelle déclaration de sinistre et que les travaux supplémentaires sont complémentaires au sinistre initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts concernant les condamnations de la MAF à préfinancer les travaux de remise en état et le coût des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne in solidum M. Y... et la SMABTP, aux dépens du pourvoi principal et la MAF aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité contractuelle - erreur d'implantation - urbanisme - prescription - computation

Voir notes :

- AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 4.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 9, p. 29.
- Jourdain, RDI 2014, p. 575, et du même auteur : Point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre les constructeurs d'un immeuble mal implanté, (Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-16.042, publié au Bulletin, Patrice Jourdain, RTD Civ. 2014 p. 897).

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16.042
Publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que, le 29 mars 1988, M. X... a acquis un terrain et le permis d'y construire une villa ; que MM. Y...et Z...ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et que MM. A...et B..., géomètres, sont intervenus sur le chantier dans leur discipline ; qu'une erreur d'implantation ayant été constatée, un procès-verbal d'infraction a été établi le 24 avril 1990 ; que la villa a été démolie courant novembre 2002 sans possibilité de réaliser une autre opération compte tenu de la modification des règles d'urbanisme ; qu'après expertise, M. X... a assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'acte matériel porté à la connaissance de M. X... étant la notification du procès-verbal faite le 16 mai 1990, l'action, diligentée plus de dix ans après cette notification, était prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de la villa pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la MAF, M. Z..., M. B..., M. A..., la société Géo concept, M. Y...et M. D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations ; que l'erreur d'implantation des fondations de la villa résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à leur démolition, constitue un désordre de construction ; que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs quant aux désordres de construction révélés en l'absence de construction se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que Monsieur X... ne peut soutenir, pour échapper à toute prescription, qu'il ne poursuit pas la sanction d'un désordre de construction, mais chercherait à obtenir réparation de ses désordres et manque à gagner ; qu'en l'espèce, les demandes indemnitaires de Monsieur X... sont forgées sur la nécessité qu'il a rencontrée de démolir l'ouvrage mal implanté, laquelle erreur est un désordre ; qu'il est de jurisprudence constante que les prescriptions contractuelles et quasi délictuelles sont désormais délimitées à une période de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que la DDE a dressé un procès-verbal d'infraction le 25 avril 1990, parfaitement notifié à Monsieur X... le 16 mai 1990 ; que cette date marque la manifestation du dommage puisque le chantier a été immédiatement arrêté ; que l'exploit introductif d'instance en référé est en date du 12 septembre 2003, soit plus de 13 ans après l'apparition du dommage ; qu'il importe peu que le procès-verbal ait fait courir ou pas un délai de prescription pénale ; que ce qui importe en l'espèce c'est la date à laquelle le dommage a été connu par Monsieur X... ; que l'acte matériel porté à sa connaissance est bien la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de Monsieur X... est prescrite, car diligentée plus de 10 ans après la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en date du 20 août 2011 du tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le défaut d'implantation d'une construction aboutissant à la démolition est considéré par la jurisprudence de façon constante comme un désordre ; que tel a bien été le cas en l'espèce ; qu'il s'agit de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage, laquelle se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du désordre concrétisée par le procès-verbal d'infraction du 25 avril 1990 ; que dès lors, compte tenu de la date de la première interruption de la prescription, le requérant est prescrit en son action et ses demandes à leur encontre ; qu'enfin, quelle que soit la nature de la faute contractuelle ou quasi délictuelle, la prescription de l'action est acquise à compter de la date du procès-verbal d'infraction, dont il n'est pas contesté que le requérant ait eu connaissance ; que par ailleurs, les demandes formées à l'encontre de M. Patrick D...dans l'assignation introductive d'instance, ne sont étayées par aucun élément ; qu'enfin les éléments du dossier révèlent que la faute qui leur est reprochée pouvait faire l'objet d'une régularisation à temps, ce qui aurait permis au projet d'être porté à terme sans préjudice ; que dans cette hypothèse, la faute des locateurs ne paraît pas en lien de causalité avec les préjudices subis par le requérant ; que dès lors, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, fondée sur leur erreur d'implantation au regard des règles d'urbanisme ayant conduit à la démolition de l'ouvrage, commence à courir à compter du prononcé de la décision de justice ayant ordonné la démolition ; que l'arrêt attaqué a jugé prescrite une telle action indemnitaire qui était engagée par Monsieur X..., au prétexte que le procès-verbal d'infraction dressé par la DDE lui a été notifié le 16 mai 1990, que cette date marquait la manifestation du dommage parce que le chantier a été immédiatement arrêté, et que ce n'était que 13 ans après, le 12 septembre 2003, qu'il avait agi en référé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la démolition de la villa de Monsieur X... pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que Messieurs Y...et Z...avaient été chargés d'une maîtrise d'oeuvre complète, que Messieurs A...et B..., géomètres, étaient intervenus dans leur discipline, que la villa a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction de la DDE pour erreur d'implantation et qu'elle a dû être démolie sans reconstruction possible par suite d'un changement des règles d'urbanisme ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur X... au prétexte que la faute des locateurs d'ouvrage ne paraissait pas en lien de causalité avec ses préjudices en ce qu'elle aurait pu être régularisée à temps, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de Monsieur X... qui eût été la cause exclusive de ses dommages et ainsi violé l'article 1147 du code civil.



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Loi sur la sous-traitance - Caution - QPC - Constitutionnalité

Voir note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 9, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 juin 2014
N° de pourvoi: 14-40.020
Publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que la société Lindner Isoliertechnik & Industrieservice (la société Lindner), société de droit néerlandais, sous-traitante de la société LAB pour des travaux réalisés lors de la construction d'une usine aux Pays-Bas, a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une action en nullité du sous-traité faute pour l'entreprise principale d'avoir fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Que la société LAB a posé une question prioritaire de constitutionnalité au tribunal de commerce de Lyon qui, ayant dit que cette question n'était pas dépourvue de sérieux, l'a transmise dans les termes suivants :
« L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté contractuelle, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue par l'entrepreneur, et ce même lorsque toutes les prestations réalisées lui ont été payées et au prix convenu, portant de ce fait une atteinte à la sécurité juridique et au maintien de l'économie du contrat de sous-traitance légalement conclu ?
- L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté d'entreprendre, en ce que ce texte empêche un entrepreneur de passer certains marchés de travaux lorsqu'il est dans l'impossibilité économique de fournir une caution ?

- L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 garantissant un principe d'égalité entre les citoyens, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue, révélant ainsi une inégalité manifeste, tant entre les différents types d'entrepreneurs qu'une inégalité certaine entre ceux-ci et leurs sous-traitants ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition prévoyant la fourniture d'une caution par l'entreprise principale trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant et que la loi du 31 décembre 1975 prévoit des modes alternatifs de garantie du sous-traitant et n'institue pas une différence de traitement entre des entreprises placées dans une situation identique ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Travaux supplémentaires sur demande orale

Voir :

- note Boubli, RDI 2014 p. 464.
- note Georget, D 2014, p. 2195.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-19.410
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), qu'en 2009, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble où Mme Y... exploitait un débit de boissons ; qu'à la demande de la société MMA, assureur de Mme Y..., le cabinet d'expertises Texa a chiffré le montant de l'indemnité immédiate correspondant aux travaux de remise en état et de l'indemnité différée due après achèvement des travaux ; que les travaux ont été réalisés par la société Carvin techniques du bâtiment (CTB) et l'indemnité d'assurance versée à Mme Y... ; qu'un litige étant né quant aux sommes dues, la société CTB a, après expertise, assigné Mme Y... en paiement de travaux ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer à la société CTB la somme de 105 628,22 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant application du devis estimatif quantitatif d'un montant de 172 621,85 euros HT du 11 février 2009 de la société CTB, au seul motif, inopérant, de sa proximité avec le montant de l'indemnisation versée à Mme Y... par la compagnie d'assurances MMA, tout en constatant que ce devis n'avait été signé par aucune des deux parties, qu'il n'était pas établi qu'il avait été agréé par la compagnie d'assurances, qu'une partie des travaux qui y étaient prévus n'avait pas été réalisée, et sans nulle part constater en quoi la seule CTB, qui réclamait le paiement, apportait la preuve de l'acceptation de ce devis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en opposant à Mme Y..., le devis de la société CTB du 11 février 2009, qui n'a été signé par aucune des parties et que Mme Y... contestait avoir accepté, sans caractériser à aucun moment la volonté claire et sans équivoque du maître de l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figuraient la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ;
3°/ que, quelle que soit la qualification du marché, un entrepreneur ne peut valablement demander le paiement de travaux supplémentaires que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, où Mme Y... contestait avoir commandé des travaux supplémentaires à la société CTB, la cour d'appel qui l'a cependant condamnée à lui payer une somme de 35 971,23 euros à ce titre sans constater que Mme Y... avait expressément commandé ces travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1787 du même code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme Y... avait accepté la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite à hauteur de la somme globale de 169 266 euros, que ce montant était très proche du montant du devis arrêté à 172 621,85 euros et qu'aucune malfaçon n'avait été reprochée à la société CTB et exactement retenu que les travaux supplémentaires ayant été exécutés à la demande orale de M. ou Mme Y... leur coût devait être pris en compte nonobstant l'absence de commande écrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 24 juin 2014

Responsabilité de l'exploitant de la mine

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 mars 2014
N° de pourvoi: 12-17.483
Publié au bulletin Cassation

M. Terrier, président
M. Echappé, conseiller rapporteur
Mme Guilguet-Pauthe, avocat général
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société AIG Europe limited, venant aux droits de la société Chartis Europe limited, de ce qu'elle reprend l'instance en son nom ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 75-1 du code minier, devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier ;

Attendu que l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ; qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2012) que la commune de Joeuf, située dans un secteur de mines de fer dont la concession, détenue en dernier lieu par la société des mines Sacilor-Lormines, a fait l'objet en 1995 d'un arrêté préfectoral d'abandon, a été soumise en 2004 à un plan de prévention des risques miniers à la suite d'importants effondrements dans les communes voisines ; qu'elle a obtenu, par ordonnance du 21 mars 2006 la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport de ce dernier, elle a assigné la société des mines Sacilor-Lormines et son assureur en paiement de diverses sommes au titre des pertes fiscales et de l'atteinte à l'image de la ville ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la société Sacilor Lormines n'a pas exploité personnellement le sous-sol de la commune de Joeuf et qu'aucune faute en lien de causalité avec un quelconque dommage ne peut lui être imputée alors qu'elle était titulaire du titre minier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dommages subis par la commune de Joeuf n'avaient pas pour origine l'ennoyage des galeries provoqué par l'arrêt du pompage des eaux et s'ils n'avaient donc pas été causés par l'activité de la société Sacilor-Lormines alors qu'elle était titulaire du titre minier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société des mines de Sacilor Lormines, la société AIG Europe limited, la société Gan Eurocourtage IARD, la société XL insurance company limited, la société Allianz IARD, la société HDI Gerling Industries Versicherung et la société les Mutuelles du Man IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société des mines de Sacilor Lormines, la société AIG Europe limited, la société Gan Eurocourtage IARD, la société XL insurance company limited, la société Allianz IARD, la société HDI Gerling Industries Versicherung et la société les Mutuelles du Man IARD à payer à la commune de Joeuf la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Vice caché - action récursoire entrepreneur contre fabricant - délai : ouverture

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.019
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2012), qu'en 1984-1986, l'OPAC de Vienne, assuré en dommages ouvrage auprès de la société Concorde devenue Générali, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF, fait édifier un ensemble immobilier de 48 logements ; que le lot carrelages et parquets collés a été confié à la société Siaux, assurée auprès de la société MAAF ; que la société Siaux a posé des feutres isolant fabriqués par la société Novembal, assurée auprès de la société Axa, et fournis par la société Dépôt service carrelage ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Léon Grosse ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er avril 1986 ; qu'en 1988, sont apparus divers désordres consistant en un décollement des parquets et une fissuration des carrelages ; que l'OPAC de Vienne a assigné la société Service d'assurance construction et la société Générali France en indemnisation de ses préjudices ; que la société Générali a appelé en garantie M. X..., la société MAF, la société Léon Grosse, la société Siaux, la société MAAF et le Bureau Véritas ; que la MAAF a appelé en la cause la société Novembal Nord Est et la société Dépôt service carrelages ; que le 4 février 1999, la société Novembal a attrait à la procédure ses assureurs Axa France IARD et Axa corporate solutions ; que par jugement du 7 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Vienne a mis la société Service d'assurance construction hors de cause, dit l'OPAC de Vienne recevable en son action à l'encontre de la société Générali France, condamné la société Générali France à payer à l'OPAC de Vienne la somme de 272 303,49 euros outre celle de 12 348,37 euros au titre des troubles de jouissance, dit le tribunal incompétent pour connaître de l'action de la société Générali France à l'égard de M. X..., des sociétés Léon Grosse, Siaux et du Bureau Véritas, renvoyé la société Générali France à mieux se pourvoir et sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative sur les actions récursoires de la société Générali France à l'égard des autres parties ; que, par jugement du 3 juin 2005, confirmé par arrêt du 9 juillet 2008, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné solidairement M. X..., la société Siaux et le bureau Véritas à payer à la société Générali France la somme de 287 974,43 euros condamné la société Siaux à garantir M. X... à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1648 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société MAAF, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur, laquelle est intervenue sur la période courant du 30 août au 11 octobre 1985, que dans l'hypothèse de concours de prescriptions, le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ne peut être invoqué qu'à l'intérieur de la prescription extinctive de dix ans qui expire au cas présent à la date du 12 octobre 1995, que la société MAAF, qui n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996, soit concomitamment et postérieurement à l'expiration du délai de prescription décennale s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, n'ayant pu avoir pleinement connaissance de la nécessité d'agir pour la défense de ses intérêts qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise située également hors du délai décennal, soit le 28 juillet 1997, qu'au regard de cette impossibilité d'agir il convient de repousser le point de départ du bref délai de la prescription de l'action en garantie des vices cachés à cette date du 28 juillet 1997, que la société MAAF n'a poursuivi les sociétés Novembal et Dépôt service carrelage que le 17 décembre 1998, soit 17 mois plus tard, donc hors du bref délai, et que son action est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices cachés, l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil étant constitué par la date de sa propre assignation et le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui, ayant constaté que la MAAF n'avait pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996 et qu'elle n'avait été appelée en la cause que par assignation du 30 juin 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter la MAF et la société Atelier Jacques X... de leur recours dirigé contre les sociétés Depôt service carrelage, Novembal et AXA, l'arrêt retient que la juridiction administrative a, dans les rapports des intervenants à la construction entre eux, estimé que la faute de la société Siaux qui avait substitué à l'isolant de type Assour prévu par le maître d'oeuvre, le feutre Tercept inadapté à l'usage auquel on le destinait, était prépondérante par rapport à celle de l'architecte qui avait commis un défaut de surveillance et un défaut de réserve sur l'emploi du matériau inadapté et fixé la part de responsabilité de l'atelier X... à 30 %, que l'atelier X... et la société MAF étant dans l'impossibilité de justifier d'une cause étrangère qui seule pouvait devant la juridiction administrative exonérer l'architecte de sa responsabilité de plein droit et alors même que ses fautes sont clairement établies, c'est à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'écarter toute faute des sociétés Depôt service carrelage et Novembal à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Responsabilité contractuelle - partage avec le maître de l'ouvrage : conditions nécessaires (immixtion et compétence notoire)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 4 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.617
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 2012), que M. et Mme X...ont confié la rénovation de leur maison à M. Gérald Y..., entrepreneur général et à M. Jean-Yves Y..., entrepreneur d'électricité ; qu'ils se sont plaints de l'abandon du chantier et ont assigné ceux-ci en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire de M. Gérald Y... et de M. Jean-Yves Y... à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice alors, selon le moyen, qu'en présence d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe, le juge ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en refusant aux époux X...toute indemnisation au titre de la perte du crédit d'impôt auquel ils auraient pu prétendre sans la faute des consorts Y... au motif qu'il n'était pas certain que cet avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur demandée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur de la somme réclamée et qu'au vu de la simple éventualité de ce gain, la demande devait être rejetée, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice n'était pas certain et ne pouvait être indemnisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour retenir l'immixtion de M. et Mme X...dans l'opération de construction et dire qu'ils supporteront la moitié de la responsabilité des conséquences des non-réalisations ou réalisations défectueuses, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas sollicité les services d'un architecte, ni souscrit d'assurance dommages-ouvrage, que les entreprises avaient rédigé de multiples devis, que l'entreprise générale n'avait pas établi de plans, ni tenu des réunions régulières de chantier et avait mal instruit la demande de crédit d'impôt ; que, dans trois courriers, M. et Mme X...avaient émis un souhait sur la date de leur emménagement, s ¿ étaient plaints de la durée du chantier et avaient donné quelques recommandations sur les devis émis au sujet de prestations à ne pas faire ou à réaliser ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. et Mme X...étaient notoirement compétents et sans caractériser des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans le déroulement du chantier, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à payer à M. Gérald Y... la somme de 137, 39 euros, l'arrêt retient que le solde du marché de cet entrepreneur s'élevait à la somme de 274, 78 euros dont le maître d'ouvrage devait supporter la moitié en raison du partage des responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi alors que Gérald Y... se reconnaissait débiteur d'une somme de 1 498, 10 euros que l'arrêt porte à son crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à payer à M. Jean-Yves Y... la somme de 950, 36 euros, l'arrêt retient que le solde du marché de cet entrepreneur s'élevait à la somme de 1 900, 72 euros dont le maître d'ouvrage devait supporter la moitié en raison du partage des responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Jean-Yves Y... se reconnaissait débiteur de la somme de 1 900, 72 euros que l'arrêt porte à son crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 12 juillet 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2012 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. Gérald Y... et M. Jean-Yves Y... à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2012 ;

Condamne M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y..., in solidum, à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y... ;

En l'absence de barrières sur un passage à niveau, la présence d'un véhicule sur la voie n'est pas imprévisible

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.790
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Voir note Groutel, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 6, p. 10.


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès d'Annick X... et de son fils Jonathan, survenu à l'occasion d'une collision entre le véhicule automobile avec lequel celle-ci franchissait une voie ferrée à hauteur d'un passage à niveau, et un train de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), MM. Marc et Sébastien X... et Mmes Isabelle Y... et Jessica Z..., nées X..., (les consorts X...) ont assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que la société Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la société Azur assurance IARD, assureur du véhicule accidenté, est intervenue volontairement à l'instance ; que la SNCF a formé une demande reconventionnelle en réparation de ses préjudices matériels ;

Attendu que le second moyen, identique, du pourvoi principal de la société Mutuelle du Mans assurances IARD et de la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles (les sociétés Mutuelles du Mans) et du pourvoi incident des consorts X... n'est pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

Mais sur la seconde branche, identique, du premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des consorts X... :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... et la Mutuelle du Mans de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le passage à niveau emprunté par Annick X... le jour des faits est un passage de 2e catégorie, dépourvu de barrière, de signal lumineux, et dont l'approche est signalée par un panneau de danger et un stop, qui imposent donc aux automobilistes d'observer la priorité due aux trains, en marquant un arrêt absolu, et en ne s'engageant qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger ; que la vitesse de passage des trains est limitée à 140 km/heure sur ce type de passage à niveau et que la bande graphique examinée par l'expert judiciaire confirme que la vitesse était dans cette limite ; qu'il ne ressort pas du dossier que ce passage à niveau ait été particulièrement dangereux, que depuis 1978, aucun accident ne s'y était produit ; que la visibilité minimale pour ce type d'installation, de 288 mètres, était plus que respectée puisque mesurée à 370 et 400 mètres ; que le conducteur du convoi ferroviaire a respecté ses obligations et en particulier celle, à l'approche du passage à niveau non protégé, de signaler de manière sonore son arrivée ; qu'au dernier moment, alors que le train était à 30 ou 40 mètres, le véhicule « a démarré en trombe » et qu'il n'a pu éviter la collision ; que les éléments objectifs de l'enquête permettent exactement de situer le début du freinage d'urgence à environ 30 mètres du passage à niveau ; que la SNCF a pris toutes les précautions pour éviter tout accident, du fait de la signalétique d'annonce du passage à niveau, avec l'implantation d'un panneau placé 20 mètres avant le passage de la voie ferrée indiquant « STOP 20 M », puis d'un second panneau « STOP » placé en dessous d'une croix de Saint-André quadrillée blanc et rouge qui impose l'arrêt absolu aux automobilistes, et de l'activation à plusieurs reprises par le conducteur de la locomotive du signal sonore ; que l'avancée inexplicable du véhicule d'Annick X... alors que la locomotive n'était plus qu'à 30 mètres est incompréhensible et que son arrivée imminente ne pouvait qu'être perçue par la conductrice de l'automobile qui connaissait parfaitement les lieux et la fréquence des trains ; que ce « démarrage en trombe » tandis que le train n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres, alors que quelques instants auparavant la conductrice avait immobilisé son automobile au passage à niveau, constitue un événement à la fois irrésistible et imprévisible, cause exonératoire, comparable à la force majeure pour le gardien du train, la SNCF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le passage à niveau franchi par le véhicule d'Annick X... était démuni de barrières, ce dont il résultait que la présence d'un véhicule sur la voie ferrée n'était pas imprévisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des consorts X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Mutuelle du Mans et les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Mutuelle du Mans, ainsi que la somme de 3 000 euros aux consorts X... ;


Responsabilité délictuelle : le préjudice doit être direct, actuel et certain

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.364
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2012), que la société Omni peintures, aux droits de laquelle se trouve la société Omni décors (la société), ayant réalisé en 2004 des travaux pour le compte d'un syndicat des copropriétaires (le syndicat) dont la Société de commercialisation et de gestion immobilière (SGIC) a été le syndic jusqu'au mois de décembre 2007, a obtenu la condamnation du syndicat, par ordonnance de référé du 28 septembre 2006, à lui payer une somme de 29 581,39 euros puis a assigné la SGIC en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance ;

Attendu que, pour condamner la SGIC à payer à la société la somme de 39 945,20 euros, l'arrêt relève que celle-ci produit aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2006 et la lettre de l'huissier confirmant le caractère infructueux de cette mesure et retient que le préjudice de la société résulte de ce que sa créance, reconnue judiciairement, n'a pas été honorée en son temps par le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être direct, actuel et certain, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la perte définitive de la créance de la société, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Omni décors aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omni décors à payer à la Société de commercialisation et de gestion immobilières la somme de 3 000 euros

Incendie - circonstance aggravante : absence d’extincteurs

Incendie - circonstance aggravante : absence d’extincteurs

Cour de cassation

chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.072
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 8 août 2006, un incendie s'est déclaré dans l'atelier de menuiserie de la société Arbor & Sens et s'est propagé aux locaux professionnels de la société Spath et au logement personnel de son gérant, M. X... ; qu'après expertise, la société Spath et M. X... ont assigné la société Arbor & Sens et son assureur, la société MAAF assurances, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient d'abord que le tribunal a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que l'absence d'extincteurs sur le site de la société Arbor & Sens était établie et qu'elle avait entraîné un retard dans la lutte contre l'incendie ; qu'il énonce ensuite qu'il ne résulte pas suffisamment de ces éléments ni des pièces versées aux débats la démonstration d'une faute de la société Arbor & Sens ou de son personnel dans la survenance de l'incendie ; que lorsque la cause du sinistre est inconnue ou n'a pas été déterminée avec certitude, la responsabilité du détenteur de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance ne peut être retenue en application de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'extincteurs constatée par l'expert ne caractérisait pas une négligence fautive ayant concouru à l'aggravation de l'incendie ou à son extension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Arbor & Sens et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbor & Sens et de la société MAAF assurances ; les condamne à payer à la la société Spath et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Les balbutiements du droit à l'oubli numérique

Editorial Kleitz, Gaz. Pal. 2014, n° 169, p. 3.

Sur le même thème, voir Focus Bloch, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 6, p. 2.

Les statistiques de ce blog sont quand même encourageantes...


Pages vues hier : 369
Pages vues le mois dernier : 3932
Historique global des pages vues : 9360

C'est encourageant, même si on est loin d'atteindre le taux de fréquentation de mon blog initial, fauché en plein, vol par le CNB...



lundi 23 juin 2014

Assurance et médiation

Etude Noguéro, RGDA 2014, p. 373.

Assurance et action de groupe : le volet processuel de la loi "Hamon"

Etude Asselain, RGDA 2014, p. 368.

Protection des consommateurs contre clauses abusives du contrat d'assurance

Etude Bruschi, RGDA 2014, p. 364.

Doublement de l'intérêt en cas d'offre manifestement insuffisante de l'assureur

Etude Landel, RGDA 2014, p. 342, sur cass. 13-16.387.

L'impartialité objective de l'expert

Etude Puel, SJ G 2014, p. 1268, avec référérences à de nombreuses autres sources doctrinales.

La notion d'intermédiation en assurance

Etude Langé, SJ G 2014, p. 1264.

Garantie des catastrophes naturelles et contrats successifs

Etude Mayaux, SJ G 2014, sur cass. n) 12-22.908, 12-24.473, 11-28.754, 13-11.356.

Dommages ouvrage - assureur sanctionné : plafond de garantie inapplicable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-21.809
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier , président
M. Maunand, conseiller rapporteur
Mme Guilguet-Pauthe, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Zolpan et la société L'Auxiliaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lara (le syndicat des copropriétaires) a confié la rénovation de l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble à la société Poly-rénov, assurée par la société Axa corporate solutions assurance ; que les travaux consistaient en la mise en ¿ uvre d'une pâte élastomère polyuréthanne fournie par la société Revalpa, actuellement dénommée Zolpan, sous le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Le Continent, devenue Generali IARD ; que celle-ci a accusé réception le 30 avril 2001 d'une déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires après l'apparition d'infiltrations ; que, le 18 juin 2002, l'assureur a notifié à son assuré un rapport préliminaire et reconnu sa garantie pour les infiltrations dans trois appartements ainsi qu'au droit des casquettes constituant les avancées de toiture ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné, après expertise, l'assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 75 750, 73 euros la condamnation de la société Generali IARD et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond puisque la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituaient qu'une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur n'avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu'il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts au double du taux légal, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande constituait le complément de celle formée en première instance à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lara la somme de 75 750, 73 euros, accueille les recours en garantie de la société Generali IARD pour ce montant, déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à l'encontre de la société Generali IARD et Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et H... de leurs demandes à l'encontre la société Generali IARD, déboute le syndicat des copropriétaires de son recours en garantie contre la société Generali IARD du chef des condamnations prononcées au profit de MM. Joseph et Gilbert C... et déclare irrecevable la demande en paiement d'intérêts majorés, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance dommages ouvrage et responsabilité de l'expert

Voir note JP Karila, SJ G 2014, p. 1262.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-11.680
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que les éventuels manquements de l'expert devaient être appréciés au regard de sa mission, laquelle, en matière d'assurance dommages-ouvrage, est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis et relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'affaissement du dallage ait été visible lors de son intervention, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne pouvait pas être reproché à M. X... d'avoir centré ses investigations sur les murs périphériques extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes et d'avoir préconisé une reprise de ces murs en sous-oeuvre compte tenu de la nature du sous-sol analysé par la société Géotec ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;


Carrelage et absence d'atteinte à la destination : élément dissociable non destiné à fonctionner - décennale : non

Voir note JP Karila, SJ G 2014, p. 1262; Malinvaud, RDI 2013, p. 536; Dessuet, RGDA 2013, p. 544.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-19.483
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier , président
M. Pronier, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2012), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Coopérative des métiers du bâtiment-maisons Gradlon (société Maisons Gradlon), qui a sous-traité le lot carrelage à M. Y... ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; que des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M. Y... en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à payer aux époux X... la somme de 20 267,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que les éléments d'équipement dissociables de l'immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, la demande des époux X..., et en condamnant l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cependant qu'elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l'immeuble, ce dont il résultait que l'action engagée par les époux X... relevait exclusivement de l'article 1792-3 du code civil et était donc forclose faute d'avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil par fausse application et l'article 1792-3 du code civil par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge définitive 90 % des condamnations pécuniaires prononcées in solidum contre elle et M. Y..., limitant la garantie de ce dernier à 10 %, alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, dont la seule méconnaissance suffit à engager sa responsabilité et donc l'oblige à garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées contre ce dernier au titre de malfaçons affectant l'ouvrage sous-traité ; que dès lors, en limitant la garantie de M. Y..., sous-traitant du lot « carrelage » objet du litige, à 10 % des condamnations prononcées in solidum contre lui et l'exposante, aux motifs que l'entrepreneur est responsable de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, auquel elle doit un ouvrage exempt de vice, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait commis une faute dans l'exécution de sa mission en omettant de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison d'habitation de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si M. Y... avait omis de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, ce qui constituait sa faute, le défaut de surveillance de son sous-traitant, dont la société Maisons Gradlon était responsable à l'égard du maître de l'ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice, était à l'origine dans une proportion prépondérante du préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel a pu retenir qu'eu égard aux fautes respectives, M. Y... devait être condamné à garantir la société Maisons Gradlon de la condamnation suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons Gradlon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Gradlon à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros; rejette la société Maisons Gradlon de sa demande ;


Quelles modifications l'assureur silencieux accepte-t-il ?

Etude Kullmann, SJ G 2014, p. 1261, sur cass. n° 12-21.127.

Assurance : inapplicabilité de la prescription biennale à la répétition de l'indu

Voir note Kullmann, SJ G 2014, p. 1261.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-17.427
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise , président
M. Adida-Canac, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que le 1er juillet 1996, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'à l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, M. X... a opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; que la rente a été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185, 61 euros ; qu'à compter de cette date, l'assureur a cessé tout versement, après avoir informé M. X... d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790, 54 euros ; que le 22 août 2007, l'assureur a réclamé en vain à M. X... le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559, 30 euros ; que le 2 juin 2008, M. X... a assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la société Allianz vie, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185, 61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par la société Allianz vie était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et ne dérive pas du contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans violer lesdits articles et l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Y a-t-il encore une prescription biennale en droit des assurances ?

Etude Mayaux, SJ G 2014, p. 1260, à propos notamment de l'arrêt suivant :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 18 avril 2013
N° de pourvoi: 12-19.519
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
Mme Bouvier, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de boulangerie exploité par la société l'Epi d'or (l'assurée) a subi successivement deux incendies ; que la société AXA France IARD, assureur de ce fonds, a réglé à l'assurée des sommes relatives à ces sinistres ; qu'à la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l'impossibilité de reconstruction de l'immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l'assurée a sollicité de l'assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d'exploitation et de valeur vénale du fonds ; que l'assurée a assigné l'assureur en paiement de cette indemnité complémentaire ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Epi d'or, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est indiqué à l'article 7. 4 des conditions générales de la police multirisques professionnels souscrite par l'assurée, intitulé « Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable », que : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription. » ; que l'assureur a donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au code civil ; que le contrat d'assurance énonce clairement la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que l'assurée ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société L'Epi d'or la somme de 2 500 euros ;