Conseil d'État
N° 384716
ECLI:FR:CESSR:2015:384716.20151112
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP ODENT, POULET, avocats
lecture du jeudi 12 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Tonin a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Saturnin-les-Apt (84490) à l'indemniser des préjudices de toute nature résultant de l'allongement de la durée du chantier de construction de l'ensemble immobilier " Les hameaux d'Amélie ".
Par un jugement n° 1100889 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à payer à la société Tonin une somme de 18 152,16 euros HT et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 12LY4758 du 22 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel incident de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt, annulé ce jugement et rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la société Tonin.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 18 décembre 2014, la société Tonin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Tonin, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Saint-Saturnin-les-Apt a confié le 12 juin 2006 à la société Tonin les marchés relatifs aux lots n° 12 (plomberie) et n° 13 (chauffage bois) pour la construction d'un programme d'habitations particulières appelé " Les hameaux d'Amélie ", pour un montant respectivement de 126 302,41 euros HT et de 156 062,53 euros HT, comportant un délai global d'exécution de onze mois ; qu'à la suite de la défaillance de la société Polytech, titulaire du lot gros-oeuvre, le maître d'ouvrage a notifié aux entreprises le report de neuf mois du délai d'exécution de l'opération ; que la société Tonin a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Saturnin-les-Apt à l'indemniser des préjudices résultant du retard de chantier et des sujétions supplémentaires qu'elle estime avoir subis ; que, par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à verser à la société une somme de 18 152,16 euros HT en réparation de ces préjudices et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par un arrêt du 22 juillet 2014, contre lequel la société Tonin se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Tonin devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter toute faute de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt dans le choix de la société Polytech pour la réalisation du gros oeuvre, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment relevé que celle-ci présentait, à la date limite du dépôt des offres, les qualités qui pouvaient être attendues d'un candidat à l'attribution de ce marché, au regard notamment des moyens humains et matériels qu'elle déclarait pouvoir consacrer au chantier ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en statuant ainsi, la cour se serait fondée sur les documents produits par la commune le 13 mai 2014 à la demande de la cour et non versés au contradictoire ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu au moyen tiré de ce que la commune était tenue de rejeter l'offre de la société Polytech pour la réalisation du marché de gros oeuvre ; que, si la société Tonin a évoqué devant la cour le caractère anormalement bas de cette offre, il s'agissait d'une simple argumentation au soutien de ce moyen et non d'un moyen distinct auquel elle aurait omis de répondre ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la commune de Saint-Saturnin-les-Apt avait proposé à la société Tonin, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Nîmes, de lui verser une somme de 13 410,38 euros HT en réparation des préjudices causés par l'allongement du chantier, aucun accord n'a été conclu entre la commune et la société en vue du versement de cette somme ; que, par suite, la société Tonin ne saurait utilement soutenir que la cour a méconnu l'exigence de loyauté des relations contractuelles en rejetant ses conclusions indemnitaires dans leur intégralité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
6. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 352917 du 5 juin 2013, postérieure au jugement, non définitif, du tribunal administratif de Nîmes condamnant la commune à lui verser une indemnité et annulé par l'arrêt contesté, n'énonce pas pour la première fois les règles rappelées au point précédent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant application d'une règle nouvelle pour annuler le jugement du tribunal administratif ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du troisième alinéa de l'article 45 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que celles de l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2004 pris pour son application définissent les conditions dans lesquelles le candidat à l'attribution d'un marché public qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants justifie de ses capacités professionnelles, techniques et financières ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'offre de la société Polytech ne faisait intervenir aucun sous-traitant ; que, par suite, la cour ne saurait avoir méconnu ces dispositions, qui n'étaient pas applicables à l'offre de Polytech, en jugeant que cette société pouvait se prévaloir d'opérations antérieures de construction d'ouvrages d'importance comparable ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, écarté le moyen tiré de ce que le maître de l'ouvrage avait commis une erreur manifeste d'appréciation des capacités de l'attributaire du lot de gros oeuvre à conduire les travaux ; que, par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la commune n'avait pas commis de faute en raison du choix de l'attributaire de ce marché ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tonin n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Tonin une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Tonin est rejeté.
Article 2 : La société Tonin versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Tonin et à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt.
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Analyse
Abstrats : 39-03-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALÉAS. MARCHÉS. - MARCHÉ À FORFAIT - INDEMNISATION DE L'ENTREPRISE TITULAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION - CONDITIONS - BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU CONTRAT OU FAUTE DE LA PERSONNE PUBLIQUE [RJ1].
Résumé : 39-03-01-02 Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
[RJ1]Cf. CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917, T. p. 695.
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lundi 30 novembre 2015
Office du juge et concentration des moyens
Voir note Brenner, Gaz Pal 2015, n° 324, sur cass. n° 14-20.009.
2000 ans d'histoire du partenariat public-privé
Ouvrage illustré et documenté, publié par Xavier Besançon (Presses des Ponts et chaussées).
samedi 28 novembre 2015
Preuve de la mitoyenneté
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.528
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 653 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2013), que, propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de Mme X..., la société civile immobilière L'Avenir (la SCI) a démoli une ancienne remise située en limite séparative et a, de ce fait, endommagé un mur de soutènement retenant les terres de la parcelle de Mme X...; que, se prévalant du caractère privatif du mur, celle-ci a, après expertise, assigné la SCI afin d'être autorisée à faire reconstruire le mur aux frais de cette dernière ; qu'elle a attrait à l'instance M. et Mme Y...à qui la SCI avait vendu la parcelle ;
Attendu que, pour juger que le mur litigieux était mitoyen et autoriser la SCI à exécuter à ses frais les travaux de remise en état conformément à la solution préconisée par l'expert judiciaire, l'arrêt retient, d'une part, que cet expert a relevé que la limite de propriété passait par le milieu du mur et que ni la note par laquelle un géomètre-expert mandaté par Mme X...demandant l'annulation d'un précédent croquis qui ne reflétait pas la limite mentionnée sur les documents cadastraux ni le prétendu déplacement spontané du mur litigieux ne sont de nature à contredire le rapport d'expertise et, d'autre part, que ces constatations portant sur un mur plus que trentenaire s'opposent à la présomption en faveur du propriétaire dont les terres surélevées étaient retenues par le mur de soutènement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société civile immobilière L'Avenir et M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.528
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 653 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2013), que, propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de Mme X..., la société civile immobilière L'Avenir (la SCI) a démoli une ancienne remise située en limite séparative et a, de ce fait, endommagé un mur de soutènement retenant les terres de la parcelle de Mme X...; que, se prévalant du caractère privatif du mur, celle-ci a, après expertise, assigné la SCI afin d'être autorisée à faire reconstruire le mur aux frais de cette dernière ; qu'elle a attrait à l'instance M. et Mme Y...à qui la SCI avait vendu la parcelle ;
Attendu que, pour juger que le mur litigieux était mitoyen et autoriser la SCI à exécuter à ses frais les travaux de remise en état conformément à la solution préconisée par l'expert judiciaire, l'arrêt retient, d'une part, que cet expert a relevé que la limite de propriété passait par le milieu du mur et que ni la note par laquelle un géomètre-expert mandaté par Mme X...demandant l'annulation d'un précédent croquis qui ne reflétait pas la limite mentionnée sur les documents cadastraux ni le prétendu déplacement spontané du mur litigieux ne sont de nature à contredire le rapport d'expertise et, d'autre part, que ces constatations portant sur un mur plus que trentenaire s'opposent à la présomption en faveur du propriétaire dont les terres surélevées étaient retenues par le mur de soutènement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société civile immobilière L'Avenir et M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Prescription aquisitive du droit de propriété immobilière par preuve de possession trentenaire
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-26.182 14-20.534
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 13-26.182 et J 14-20.534 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2013), que Mme X..., revendiquant la propriété par prescription acquisitive de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison qu'elle occupe, a assigné les consorts Y... en nullité de deux actes de notoriété acquisitive dressés par M. Z..., notaire, les 25 avril 1983 et 18 décembre 1987, à la requête de leur auteur, M. Grégoire Y... ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., née en 1923, avait rapporté par attestations la preuve qu'elle avait toujours vécu sur le terrain litigieux, en compagnie d'un de ses ascendants jusqu'en 1977, puis seule jusqu'à ce jour, la cour d'appel qui, sans être tenue d'effectuer une recherche sur le caractère précaire de l'habitation édifiée au cours de cette possession que ses constatations rendaient inopérante, a caractérisé la possession trentenaire et souverainement estimé que cette possession l'avait été à titre de propriétaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-26.182 14-20.534
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 13-26.182 et J 14-20.534 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2013), que Mme X..., revendiquant la propriété par prescription acquisitive de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison qu'elle occupe, a assigné les consorts Y... en nullité de deux actes de notoriété acquisitive dressés par M. Z..., notaire, les 25 avril 1983 et 18 décembre 1987, à la requête de leur auteur, M. Grégoire Y... ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., née en 1923, avait rapporté par attestations la preuve qu'elle avait toujours vécu sur le terrain litigieux, en compagnie d'un de ses ascendants jusqu'en 1977, puis seule jusqu'à ce jour, la cour d'appel qui, sans être tenue d'effectuer une recherche sur le caractère précaire de l'habitation édifiée au cours de cette possession que ses constatations rendaient inopérante, a caractérisé la possession trentenaire et souverainement estimé que cette possession l'avait été à titre de propriétaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Voisinage - copropriété - bail restaurant non autorisé - nuisances - résiliation bail requête copropriété via action oblique
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.752
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles , 7 avril 2014), que la société XRBB a donné à bail un local commercial, formant le lot 4 d'un immeuble en copropriété, à la société Nina Maki qui y exploite un restaurant ; que le syndicat des copropriétaires a assigné le bailleur et sa locataire, sur le fondement de l'action oblique, en résiliation du bail et dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'exercice d'une activité de restauration rapide avec réchauffage des produits et vente à emporter, non autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, constituait une violation des clauses du bail et du règlement de copropriété en entraînant des nuisances sonores, olfactives et des allers et retours dans les parties communes, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu prononcer la résiliation du bail et condamner la société locataire in solidum avec son bailleur à réparer le préjudice résultant des troubles occasionnés à la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nina Maki aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nina Maki, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 4 avenue de Madrid 92200 Neuilly-sur-Seine ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.752
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles , 7 avril 2014), que la société XRBB a donné à bail un local commercial, formant le lot 4 d'un immeuble en copropriété, à la société Nina Maki qui y exploite un restaurant ; que le syndicat des copropriétaires a assigné le bailleur et sa locataire, sur le fondement de l'action oblique, en résiliation du bail et dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'exercice d'une activité de restauration rapide avec réchauffage des produits et vente à emporter, non autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, constituait une violation des clauses du bail et du règlement de copropriété en entraînant des nuisances sonores, olfactives et des allers et retours dans les parties communes, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu prononcer la résiliation du bail et condamner la société locataire in solidum avec son bailleur à réparer le préjudice résultant des troubles occasionnés à la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nina Maki aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nina Maki, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 4 avenue de Madrid 92200 Neuilly-sur-Seine ;
Libellés :
action oblique
,
bail
,
Copropriété
,
nuisances
,
résiliation
,
voisinage
ASL : statuts non publiés = perte capacité d'ester en justice
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.473
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ 5 février 2013 pourvoi n° 11-28. 300) que l'Association foncière urbaine Nautica (l'Aful) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre de l'association, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour déclarer l'Aful recevable à agir, le jugement retient que pour se conformer aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et au décret du 3 mai 2006, celle-ci a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant, le 30 novembre 2009, en deux exemplaires ses statuts modifiés avec la mention " pas de changement d'objet " sur le document à retourner aux services préfectoraux destiné à la direction des journaux officiels et obtenu un récépissé dont elle produit copie avec l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication faite au journal officiel ne comportait aucun extrait des statuts et alors qu'une association syndicale n'a pas la capacité d'ester en justice tant que ses statuts n'ont pas été publiés, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Carcassonne ;
Condamne l'Aful Nautica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Aful Nautica ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.473
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ 5 février 2013 pourvoi n° 11-28. 300) que l'Association foncière urbaine Nautica (l'Aful) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre de l'association, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour déclarer l'Aful recevable à agir, le jugement retient que pour se conformer aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et au décret du 3 mai 2006, celle-ci a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant, le 30 novembre 2009, en deux exemplaires ses statuts modifiés avec la mention " pas de changement d'objet " sur le document à retourner aux services préfectoraux destiné à la direction des journaux officiels et obtenu un récépissé dont elle produit copie avec l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication faite au journal officiel ne comportait aucun extrait des statuts et alors qu'une association syndicale n'a pas la capacité d'ester en justice tant que ses statuts n'ont pas été publiés, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Carcassonne ;
Condamne l'Aful Nautica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Aful Nautica ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Vue directe, perte d'ensoleillement et trouble anormal
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.203
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-15.602), que la société civile immobilière Au Schweissdissi (la SCI) est propriétaire d'un immeuble contigu à celui du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau, Paris 20e (le syndicat) ; qu'estimant que l'existence d'un escalier prenant appui sur le mur séparant les deux immeubles lui causait un trouble anormal de voisinage, la SCI a assigné le syndicat en démolition de cet ouvrage ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, l'urbanisation de l'arrondissement étant dense, comportant des immeubles imbriqués les uns dans les autres et des cours intérieures encombrées d'ouvrages divers, la perte d'ensoleillement et la présence d'une vue directe n'étaient pas anormales et, d'autre part, que, l'escalier étant déjà en place lors de l'acquisition de l'immeuble, la SCI était informée de la gêne qui en résultait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, non assortie d'offre de preuve, a souverainement déduit de ces circonstances que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Schweissdissi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Schweissdissi à payer au syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau à Paris 20e la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Au Schweissdissi ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.203
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-15.602), que la société civile immobilière Au Schweissdissi (la SCI) est propriétaire d'un immeuble contigu à celui du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau, Paris 20e (le syndicat) ; qu'estimant que l'existence d'un escalier prenant appui sur le mur séparant les deux immeubles lui causait un trouble anormal de voisinage, la SCI a assigné le syndicat en démolition de cet ouvrage ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, l'urbanisation de l'arrondissement étant dense, comportant des immeubles imbriqués les uns dans les autres et des cours intérieures encombrées d'ouvrages divers, la perte d'ensoleillement et la présence d'une vue directe n'étaient pas anormales et, d'autre part, que, l'escalier étant déjà en place lors de l'acquisition de l'immeuble, la SCI était informée de la gêne qui en résultait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, non assortie d'offre de preuve, a souverainement déduit de ces circonstances que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Schweissdissi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Schweissdissi à payer au syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau à Paris 20e la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Au Schweissdissi ;
Libellés :
ensoleillement
,
trouble anormal
,
voisinage
,
vues
mercredi 25 novembre 2015
Devoir de conseil du prêteur de deniers
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-18.559
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Crédit mutuel du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, le 19 mars 2006, contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel Boucles Seine Ouest parisien, devenue la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp (la caisse), un prêt immobilier « modulimmo », ainsi qu'un prêt relais ; que, n'ayant pas remboursé ces prêts, ils ont assigné la banque en responsabilité, ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en substitution du taux d'intérêt légal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ;
Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par les époux X... contre la caisse pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir indiqué, lors de l'octroi d'un premier crédit en juin 2005, que sa rémunération était à l'époque composée d'une partie fixe et d'une partie variable, que la charge résultant d'un précédent emprunt immobilier ne figurait pas sur la demande de crédit alors signée et certifiée exacte par les époux X..., que le remboursement des prêts consentis en mars 2006, hors le prêt non déclaré, leur laissait un solde disponible mensuel de 3 271 euros, que leurs difficultés financières avaient été provoquées par des circonstances postérieures à l'octroi des prêts litigieux et que les emprunteurs étaient propriétaires d'un bien immobilier qu'ils devaient vendre pour solder le prêt relais, de sorte que la caisse n'avait pas à les mettre en garde ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les renseignements fournis par les époux X... pour la souscription des prêts litigieux courant mars 2006 dataient du mois de juin 2005 et que la caisse s'était abstenue de les actualiser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen
Vu les articles L. 312-8, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour juger sans incidence l'inexactitude du taux effectif global mentionné par la caisse dans son offre relative au prêt relais, l'arrêt énonce que le même raisonnement que celui retenu pour le prêt « modulimmo » s'applique au prêt relais qui était conclu à un taux variable de 2 % à la hausse ou à la baisse ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation ne permettant pas de justifier l'écart allégué de 0,958 % entre le taux annoncé par la caisse et le taux réellement pratiqué, dix fois supérieur à celui constaté pour le prêt « modulimmo », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité de M. et Mme X... contre la caisse et leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt relais qui leur a été consenti par la caisse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp aux dépéns ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux époux X... ;
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-18.559
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Crédit mutuel du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, le 19 mars 2006, contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel Boucles Seine Ouest parisien, devenue la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp (la caisse), un prêt immobilier « modulimmo », ainsi qu'un prêt relais ; que, n'ayant pas remboursé ces prêts, ils ont assigné la banque en responsabilité, ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en substitution du taux d'intérêt légal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ;
Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par les époux X... contre la caisse pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir indiqué, lors de l'octroi d'un premier crédit en juin 2005, que sa rémunération était à l'époque composée d'une partie fixe et d'une partie variable, que la charge résultant d'un précédent emprunt immobilier ne figurait pas sur la demande de crédit alors signée et certifiée exacte par les époux X..., que le remboursement des prêts consentis en mars 2006, hors le prêt non déclaré, leur laissait un solde disponible mensuel de 3 271 euros, que leurs difficultés financières avaient été provoquées par des circonstances postérieures à l'octroi des prêts litigieux et que les emprunteurs étaient propriétaires d'un bien immobilier qu'ils devaient vendre pour solder le prêt relais, de sorte que la caisse n'avait pas à les mettre en garde ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les renseignements fournis par les époux X... pour la souscription des prêts litigieux courant mars 2006 dataient du mois de juin 2005 et que la caisse s'était abstenue de les actualiser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen
Vu les articles L. 312-8, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour juger sans incidence l'inexactitude du taux effectif global mentionné par la caisse dans son offre relative au prêt relais, l'arrêt énonce que le même raisonnement que celui retenu pour le prêt « modulimmo » s'applique au prêt relais qui était conclu à un taux variable de 2 % à la hausse ou à la baisse ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation ne permettant pas de justifier l'écart allégué de 0,958 % entre le taux annoncé par la caisse et le taux réellement pratiqué, dix fois supérieur à celui constaté pour le prêt « modulimmo », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité de M. et Mme X... contre la caisse et leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt relais qui leur a été consenti par la caisse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp aux dépéns ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux époux X... ;
Le cessionnaire d'un permis de construire, professionnel, est tenu de vérifier le contenu du permis cédé
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.232
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2014), que MM. Serge et Vincent X... (les consorts X...) ont confié à la société Axiale architecture la mission de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d'une résidence para-hôtelière dont elle avait été chargée de la conception ; que la société Espace P2I, qui s'était substituée à la société qu'avaient constituée les consorts X... dans le projet immobilier et aux droits de laquelle vient la société X... investissement, a cédé à la société Le Chalet le bénéfice du permis de construire qu'elle avait obtenu et les droits à construire ; que soutenant que des places de stationnement étaient impossibles à réaliser et que la méthode de terrassement était à l'origine de la déstabilisation du terrain et de l'implantation d'appartements inexploitables, la société Le Chalet a assigné les consorts X..., la société X... investissement et la société Axiale architecture en expertise et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la société Le Chalet ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle reprochait à la société Axiale architecture d'être la cause d'une insuffisance du nombre de places de stationnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée par la société Le Chalet au titre des emplacements de stationnement devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le talus de décaissement était prévu aux plans masse d'origine, qu'une étude produite lors de la cession en évoquait même la hauteur et appelait à des études plus détaillées lors des travaux eux-mêmes, qu'il était prévu un mur de soutènement que le maître de l'ouvrage avait décidé d'abandonner et que celui-ci avait parfaitement conscience de la situation topographique et savait que les appartements du rez-de-chaussée donneraient sur la butte qui pouvait présenter des difficultés à traiter lors de l'exécution et retenu, par motifs propres non critiqués, que la société Le Chalet était un professionnel de la construction immobilière, qu'elle avait acquis le bénéfice du permis de construire et les droits à construire en connaissance de cause et qu'il lui appartenait de vérifier le contenu du permis dont le bénéfice lui était cédé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les demandes formées au titre de l'écrêtement des talus, de la paroi berlinoise, des terrassements complémentaires et de la perte du chiffre d'affaires devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la faute de la société Le Chalet résultait à la fois de ce qu'aucune pièce ne venait corroborer ses affirmations dont la confusion masquait mal leur caractère évolutif et contradictoire ou manifestement dénaturé, de ce qu'elle s'était présentée pour les besoins de l'obtention des droits à construire auprès de la mairie comme une filiale d'une société ayant à son actif professionnel plusieurs réalisations d'ouvrages immobiliers avant que de se présenter comme l'émanation d'un groupement de profanes, révélant seulement qu'elle ne cherchait en définitive qu'un responsable pouvant partager le surcoût de charges que son imprévoyance avait généré et, par motifs propres, que la société Le Chalet, qui a pris l'initiative d'un appel insistant, subit les conséquences de sa propre incurie ainsi que l'ont relevé les experts judiciaires dont les conclusions sont corroborées par les pièces figurant au dossier, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la faute de la société Le Chalet était caractérisée tant en première instance qu'en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Chalet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Chalet à payer la somme globale de 3 000 euros à la société X... investissement et aux consorts X... et la somme de 3 000 euros à la société Axiale architecture ; rejette la demande de la société Le Chalet ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.232
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2014), que MM. Serge et Vincent X... (les consorts X...) ont confié à la société Axiale architecture la mission de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d'une résidence para-hôtelière dont elle avait été chargée de la conception ; que la société Espace P2I, qui s'était substituée à la société qu'avaient constituée les consorts X... dans le projet immobilier et aux droits de laquelle vient la société X... investissement, a cédé à la société Le Chalet le bénéfice du permis de construire qu'elle avait obtenu et les droits à construire ; que soutenant que des places de stationnement étaient impossibles à réaliser et que la méthode de terrassement était à l'origine de la déstabilisation du terrain et de l'implantation d'appartements inexploitables, la société Le Chalet a assigné les consorts X..., la société X... investissement et la société Axiale architecture en expertise et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la société Le Chalet ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle reprochait à la société Axiale architecture d'être la cause d'une insuffisance du nombre de places de stationnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée par la société Le Chalet au titre des emplacements de stationnement devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le talus de décaissement était prévu aux plans masse d'origine, qu'une étude produite lors de la cession en évoquait même la hauteur et appelait à des études plus détaillées lors des travaux eux-mêmes, qu'il était prévu un mur de soutènement que le maître de l'ouvrage avait décidé d'abandonner et que celui-ci avait parfaitement conscience de la situation topographique et savait que les appartements du rez-de-chaussée donneraient sur la butte qui pouvait présenter des difficultés à traiter lors de l'exécution et retenu, par motifs propres non critiqués, que la société Le Chalet était un professionnel de la construction immobilière, qu'elle avait acquis le bénéfice du permis de construire et les droits à construire en connaissance de cause et qu'il lui appartenait de vérifier le contenu du permis dont le bénéfice lui était cédé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les demandes formées au titre de l'écrêtement des talus, de la paroi berlinoise, des terrassements complémentaires et de la perte du chiffre d'affaires devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la faute de la société Le Chalet résultait à la fois de ce qu'aucune pièce ne venait corroborer ses affirmations dont la confusion masquait mal leur caractère évolutif et contradictoire ou manifestement dénaturé, de ce qu'elle s'était présentée pour les besoins de l'obtention des droits à construire auprès de la mairie comme une filiale d'une société ayant à son actif professionnel plusieurs réalisations d'ouvrages immobiliers avant que de se présenter comme l'émanation d'un groupement de profanes, révélant seulement qu'elle ne cherchait en définitive qu'un responsable pouvant partager le surcoût de charges que son imprévoyance avait généré et, par motifs propres, que la société Le Chalet, qui a pris l'initiative d'un appel insistant, subit les conséquences de sa propre incurie ainsi que l'ont relevé les experts judiciaires dont les conclusions sont corroborées par les pièces figurant au dossier, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la faute de la société Le Chalet était caractérisée tant en première instance qu'en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Chalet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Chalet à payer la somme globale de 3 000 euros à la société X... investissement et aux consorts X... et la somme de 3 000 euros à la société Axiale architecture ; rejette la demande de la société Le Chalet ;
Libellés :
architecte
,
cession
,
compétence
,
devoir de conseil
,
immixtion du maître d'ouvrage
,
permis de construire
,
responsabilité contractuelle
,
Urbanisme
Responsabilité du mandataire d'un groupement momentané d'entreprises solidaires
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-27.059
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 03 octobre 2013), que la société Appia équipement route (la société AER), aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics équipement de la route (la société Eiffage), a conclu une convention de « groupement momentané d'entreprises solidaires » avec la société Connes TP, désignée mandataire du groupement ; que cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 septembre 2004 et 26 janvier 2005, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société AER, reprochant à celui-ci d'avoir signé un document valant décompte définitif sans avoir reçu mandat à cette fin et estimant que cette signature l'avait empêchée de percevoir la rémunération complémentaire qu'elle voulait réclamer au donneur d'ordres, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en affirmant que la faute imputée à M. X... , qui avait signé un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, avait empêché la société Eiffage de réclamer une rémunération complémentaire au maître de l'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société n'était pas fondée à invoquer l'inopposabilité de ce décompte, de sorte qu'il ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite une rémunération complémentaire si elle y avait le droit, aucun préjudice certain n'étant dès lors caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le mandant n'est pas tenu par les actes conclus par son mandataire au-delà des pouvoirs qu'il lui a donnés ; qu'en affirmant que la faute imputée à M. X... , qui avait accepté un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, aurait empêché la société Eiffage de solliciter une rémunération complémentaire du maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'à la date à laquelle ce décompte avait été signé le maître de l'ouvrage avait été informé de la fin du mandat confié à l'entreprise représentée par M. X... , de sorte que cet acte n'était pas opposable au mandant, la société Eiffage, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ qu'est seule causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas réalisé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence de tout décompte général accepté par M. X... , la possibilité d'obtenir le paiement de travaux complémentaires ne se serait pas heurtée à l'absence de marché complémentaire accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que doit être qualifiée de perte de chance l'impossibilité d'obtenir un gain dont le bénéfice était aléatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la possibilité d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires qu'aurait perdue la société Eiffage n'était pas en tout état de cause aléatoire en l'absence de marché de travaux complémentaires accepté par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le décompte qu'il avait signé était inopposable à la société Eiffage ; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Eiffage produit un décompte, précis et sérieux, basé sur les prix contractuels, de la rémunération complémentaire que la société Eiffage a été dans l'impossibilité de réclamer au donneur d'ordre du fait de la faute commise par M. X... , lequel ne lui + a opposé qu'une dénégation de principe ; qu'il retient encore que ce décompte est accompagné des justificatifs et démontre, en les détaillant poste par poste, les changements opérés par les ordres de service et les surcoûts qui en sont résultés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Eiffage justifiait d'un préjudice certain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, et qui a effectué celles invoquées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi,
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-27.059
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 03 octobre 2013), que la société Appia équipement route (la société AER), aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics équipement de la route (la société Eiffage), a conclu une convention de « groupement momentané d'entreprises solidaires » avec la société Connes TP, désignée mandataire du groupement ; que cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 septembre 2004 et 26 janvier 2005, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société AER, reprochant à celui-ci d'avoir signé un document valant décompte définitif sans avoir reçu mandat à cette fin et estimant que cette signature l'avait empêchée de percevoir la rémunération complémentaire qu'elle voulait réclamer au donneur d'ordres, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en affirmant que la faute imputée à M. X... , qui avait signé un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, avait empêché la société Eiffage de réclamer une rémunération complémentaire au maître de l'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société n'était pas fondée à invoquer l'inopposabilité de ce décompte, de sorte qu'il ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite une rémunération complémentaire si elle y avait le droit, aucun préjudice certain n'étant dès lors caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le mandant n'est pas tenu par les actes conclus par son mandataire au-delà des pouvoirs qu'il lui a donnés ; qu'en affirmant que la faute imputée à M. X... , qui avait accepté un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, aurait empêché la société Eiffage de solliciter une rémunération complémentaire du maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'à la date à laquelle ce décompte avait été signé le maître de l'ouvrage avait été informé de la fin du mandat confié à l'entreprise représentée par M. X... , de sorte que cet acte n'était pas opposable au mandant, la société Eiffage, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ qu'est seule causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas réalisé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence de tout décompte général accepté par M. X... , la possibilité d'obtenir le paiement de travaux complémentaires ne se serait pas heurtée à l'absence de marché complémentaire accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que doit être qualifiée de perte de chance l'impossibilité d'obtenir un gain dont le bénéfice était aléatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la possibilité d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires qu'aurait perdue la société Eiffage n'était pas en tout état de cause aléatoire en l'absence de marché de travaux complémentaires accepté par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le décompte qu'il avait signé était inopposable à la société Eiffage ; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Eiffage produit un décompte, précis et sérieux, basé sur les prix contractuels, de la rémunération complémentaire que la société Eiffage a été dans l'impossibilité de réclamer au donneur d'ordre du fait de la faute commise par M. X... , lequel ne lui + a opposé qu'une dénégation de principe ; qu'il retient encore que ce décompte est accompagné des justificatifs et démontre, en les détaillant poste par poste, les changements opérés par les ordres de service et les surcoûts qui en sont résultés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Eiffage justifiait d'un préjudice certain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, et qui a effectué celles invoquées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi,
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
La norme NF P 03-001 n'est applicable que si le marché y fait référence
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.661
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que la Congrégation des soeurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve (la Congrégation), ayant entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Blezat, des travaux de restructuration d'une maison de retraite et de création d'une cantine, a chargé la société SNEF de la réalisation des travaux du lot n°17 « courants forts et courants faibles » ; que la société SNEF a assigné la Congrégation en paiement de solde ;
Attendu que pour condamner la Congrégation à payer à la société SNEF la somme de 97 901,95 euros au titre de travaux de construction, l'arrêt retient que la société SNEF a adressé à la société Bleziat son décompte général et définitif le 3 août 2010, que cet envoi est resté sans réponse, que les parties s'accordent pour dire que le marché était soumis à la norme NF P 03-001 et qu'il en résulte que le décompte définitif qui a été établi dans les délais n'a pas fait l'objet de contestations et d'objections qui ne sont plus recevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Congrégation avait contesté le décompte par une lettre du 10 novembre 2010 et que le silence gardé par celle-ci sur l'application de la norme NF P 03-001 ne permettait pas de retenir que les parties s'étaient accordées sur l'applicabilité de cette norme au marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SNEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer la somme de 3 000 euros à la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve ; rejette la demande de la société SNEF ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.661
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que la Congrégation des soeurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve (la Congrégation), ayant entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Blezat, des travaux de restructuration d'une maison de retraite et de création d'une cantine, a chargé la société SNEF de la réalisation des travaux du lot n°17 « courants forts et courants faibles » ; que la société SNEF a assigné la Congrégation en paiement de solde ;
Attendu que pour condamner la Congrégation à payer à la société SNEF la somme de 97 901,95 euros au titre de travaux de construction, l'arrêt retient que la société SNEF a adressé à la société Bleziat son décompte général et définitif le 3 août 2010, que cet envoi est resté sans réponse, que les parties s'accordent pour dire que le marché était soumis à la norme NF P 03-001 et qu'il en résulte que le décompte définitif qui a été établi dans les délais n'a pas fait l'objet de contestations et d'objections qui ne sont plus recevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Congrégation avait contesté le décompte par une lettre du 10 novembre 2010 et que le silence gardé par celle-ci sur l'application de la norme NF P 03-001 ne permettait pas de retenir que les parties s'étaient accordées sur l'applicabilité de cette norme au marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SNEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer la somme de 3 000 euros à la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve ; rejette la demande de la société SNEF ;
Le paiement de travaux supplémentaires n'équivaut pas nécessairement à l'acceptation non équivoque du dépassement du prix convenu
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.413
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Balat, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS à l'acceptatin non équivoique
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 3 février 2014), que Mme X... ayant confié à M. Y..., des travaux de changements d'une chaudière et de la robinetterie des radiateurs, a accepté deux devis, d'un montant respectif de 6 698,36 euros et de 1 056,16 euros ; que Mme X... ayant payé deux factures, de 7 398,67 euros et de 528,08 euros dépassant le montant des travaux prévus aux devis, a assigné M. Y... en remboursement du trop-perçu et en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que la différence entre le devis et les factures correspond à des travaux effectivement réalisés en supplément ou en complément de ceux initialement prévus, que Mme X... n'a jamais contesté en acquittant régulièrement leur coût dans son règlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... dénonçait dans ses conclusions des augmentations des sommes prévues pour certains des postes du devis initial et que le paiement des factures ne pouvait valoir accord de sa part, la juridiction de proximité, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait accepté sans équivoque une augmentation du prix des travaux après leur exécution, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.413
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Balat, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS à l'acceptatin non équivoique
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 3 février 2014), que Mme X... ayant confié à M. Y..., des travaux de changements d'une chaudière et de la robinetterie des radiateurs, a accepté deux devis, d'un montant respectif de 6 698,36 euros et de 1 056,16 euros ; que Mme X... ayant payé deux factures, de 7 398,67 euros et de 528,08 euros dépassant le montant des travaux prévus aux devis, a assigné M. Y... en remboursement du trop-perçu et en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que la différence entre le devis et les factures correspond à des travaux effectivement réalisés en supplément ou en complément de ceux initialement prévus, que Mme X... n'a jamais contesté en acquittant régulièrement leur coût dans son règlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... dénonçait dans ses conclusions des augmentations des sommes prévues pour certains des postes du devis initial et que le paiement des factures ne pouvait valoir accord de sa part, la juridiction de proximité, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait accepté sans équivoque une augmentation du prix des travaux après leur exécution, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Seule la demande en annulation de la vente immobilière doit être publiée et non celle en garantie des vices cachés
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-23.810
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28-4° c) du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 2014), que la commune de Loudun (la commune) a vendu un terrain à construire à M. et Mme X... ; qu'à la suite de la découverte de cavités souterraines lors des travaux de construction, M. et Mme X... ont assigné la commune, à titre principal, pour défaut de conformité du terrain et subsidiairement, en garantie du vice caché et paiement de diverses sommes ; qu'en appel, ils ont sollicité, à titre subsidiaire, l'annulation de la vente ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel irrecevable au motif que M. et Mme X... ne justifient pas de la publication de leurs conclusions en annulation de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de publication de telles conclusions, seule la demande en annulation de la vente était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la commune de Loudun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Loudun à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la commune de Loudun ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-23.810
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28-4° c) du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 2014), que la commune de Loudun (la commune) a vendu un terrain à construire à M. et Mme X... ; qu'à la suite de la découverte de cavités souterraines lors des travaux de construction, M. et Mme X... ont assigné la commune, à titre principal, pour défaut de conformité du terrain et subsidiairement, en garantie du vice caché et paiement de diverses sommes ; qu'en appel, ils ont sollicité, à titre subsidiaire, l'annulation de la vente ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel irrecevable au motif que M. et Mme X... ne justifient pas de la publication de leurs conclusions en annulation de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de publication de telles conclusions, seule la demande en annulation de la vente était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la commune de Loudun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Loudun à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la commune de Loudun ;
Immixtion du maître d'ouvrage dans la conduite des travaux - conséquences
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.435
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2014), que la SCI 31153 (la SCI) a donné mandat à la société Batigestion de gérer son immeuble ; qu'à la suite d'un incendie, la SCI a été indemnisée par son assureur du coût des réfections et de la perte des loyers durant une période de dix mois ; que les travaux de réfection portant sur les lots plâtrerie, menuiserie et peinture ont été confiés à M. X... ; que, se plaignant d'une mauvaise exécution des mandats de maître d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée, la SCI a assigné la société Batigestion en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la SCI en paiement du solde de ses travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Batigestion à des dommages-intérêts au titre des retards des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier et que ce retard était nécessairement dû aux travaux supplémentaires commandés par cette dernière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de ces travaux supplémentaires, ceux qui étaient initialement prévus au titre de la réfection de l'immeuble n'étaient pas eux-mêmes retardés du fait de la mandataire qui n'avait fixé aucun délai d'exécution dans les marchés passés avec les entreprises, ni aucun calendrier d'exécution permettant la coordination des travaux, qui n'avait rédigé aucun procès-verbal de réunion de chantier et n'avait organisé que quelques rares réunions de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant de la même manière, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de mandataire de l'assurée et de maître d'ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, n'avait pas commis une faute en s'abstenant de remettre en cause le délai proposé par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;
3°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; qu'en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, ne se devait pas de l'informer des difficultés rencontrées, ce qui lui aurait permis de prendre des mesures pour obtenir la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991, 1992 et 1993 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, que la SCI s'était immiscée dans la conduite du chantier en commandant directement des travaux supplémentaires ayant eu pour effet de prolonger la durée du chantier, que la négligence de la société Batigestion dans le suivi des travaux et sa mission de maître de l'ouvrage délégué résultant du retard entre le 1er février 2008, date prévue pour la fin des travaux, et le 4 mars 2008, date de la première mise en demeure de M. X... d'achever ses travaux, n'avait pas causé un préjudice direct à la SCI et que cette dernière ne démontrait pas qu'elle aurait eu droit à une indemnité d'assurance complémentaire pour perte de loyer imputable à un retard du chantier, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que les travaux avaient été réalisés, que les éventuelles malfaçons avaient été reprises et que la SCI ne justifiait que du coût du nettoyage du chantier qu'elle avait fait réaliser et qui était à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel a pu accueillir partiellement la demande en paiement de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le marché prévoyait que les travaux devaient être terminés pour le 31 janvier 2008 et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que M. X... avait dû retarder ses travaux du fait de l'intervention d'une autre société chargée par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires, qu'il avait reçu commande des travaux de pose de carrelage en juin 2008, que les travaux avaient été réalisés et les éventuelles malfaçons avaient été reprises, que seuls les frais de nettoyage du chantier devaient être déduits du solde restant dû et qu'il n'était pas établi que la durée des travaux dont se plaignait la SCI et le retard dans l'achèvement des travaux seraient imputables à M. X..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la force probante du décompte produit, a pu rejeter les demandes indemnitaires de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 31 153 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 31 153 à payer à la société Batigestion la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI 31 153 ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.435
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2014), que la SCI 31153 (la SCI) a donné mandat à la société Batigestion de gérer son immeuble ; qu'à la suite d'un incendie, la SCI a été indemnisée par son assureur du coût des réfections et de la perte des loyers durant une période de dix mois ; que les travaux de réfection portant sur les lots plâtrerie, menuiserie et peinture ont été confiés à M. X... ; que, se plaignant d'une mauvaise exécution des mandats de maître d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée, la SCI a assigné la société Batigestion en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la SCI en paiement du solde de ses travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Batigestion à des dommages-intérêts au titre des retards des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier et que ce retard était nécessairement dû aux travaux supplémentaires commandés par cette dernière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de ces travaux supplémentaires, ceux qui étaient initialement prévus au titre de la réfection de l'immeuble n'étaient pas eux-mêmes retardés du fait de la mandataire qui n'avait fixé aucun délai d'exécution dans les marchés passés avec les entreprises, ni aucun calendrier d'exécution permettant la coordination des travaux, qui n'avait rédigé aucun procès-verbal de réunion de chantier et n'avait organisé que quelques rares réunions de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant de la même manière, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de mandataire de l'assurée et de maître d'ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, n'avait pas commis une faute en s'abstenant de remettre en cause le délai proposé par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;
3°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; qu'en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, ne se devait pas de l'informer des difficultés rencontrées, ce qui lui aurait permis de prendre des mesures pour obtenir la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991, 1992 et 1993 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, que la SCI s'était immiscée dans la conduite du chantier en commandant directement des travaux supplémentaires ayant eu pour effet de prolonger la durée du chantier, que la négligence de la société Batigestion dans le suivi des travaux et sa mission de maître de l'ouvrage délégué résultant du retard entre le 1er février 2008, date prévue pour la fin des travaux, et le 4 mars 2008, date de la première mise en demeure de M. X... d'achever ses travaux, n'avait pas causé un préjudice direct à la SCI et que cette dernière ne démontrait pas qu'elle aurait eu droit à une indemnité d'assurance complémentaire pour perte de loyer imputable à un retard du chantier, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que les travaux avaient été réalisés, que les éventuelles malfaçons avaient été reprises et que la SCI ne justifiait que du coût du nettoyage du chantier qu'elle avait fait réaliser et qui était à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel a pu accueillir partiellement la demande en paiement de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le marché prévoyait que les travaux devaient être terminés pour le 31 janvier 2008 et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que M. X... avait dû retarder ses travaux du fait de l'intervention d'une autre société chargée par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires, qu'il avait reçu commande des travaux de pose de carrelage en juin 2008, que les travaux avaient été réalisés et les éventuelles malfaçons avaient été reprises, que seuls les frais de nettoyage du chantier devaient être déduits du solde restant dû et qu'il n'était pas établi que la durée des travaux dont se plaignait la SCI et le retard dans l'achèvement des travaux seraient imputables à M. X..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la force probante du décompte produit, a pu rejeter les demandes indemnitaires de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 31 153 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 31 153 à payer à la société Batigestion la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI 31 153 ;
1) Climatiseur non autorisé par la copropriété = trouble anormal; 2) Expertise et intérêt légitime
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.446
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), statuant en matière de référé, que la société civile foncière de participation Mirabeau (la société SFPM), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a fait procéder à l'installation d'un système de climatisation par la société ARTIS ; que des éléments ayant été installés sur le toit de l'immeuble sans autorisation du syndicat, celui-ci l'a assignée en référé afin de voir ordonner la remise en état de l'immeuble ; que la société SFPM a appelé en cause la société Artis et sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la dépose des installations constituait la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser le trouble anormal créé et retenu que la conformité de l'installation aux normes et règles de la construction importait peu, dès lors que le consentement des copropriétaires n'avait pas été recueilli a priori et avait été refusé a posteriori, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la société SFPM ne justifiait pas d'un intérêt légitime pour demander une mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 25-27 rue du Mail et 7 rue Paul Lelong à Paris et la somme de 2 400 euros à la société Agencement Ramsay Tournaire Interior Spécific ; rejette la demande de la société civile foncière et de participation Mirabeau ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.446
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), statuant en matière de référé, que la société civile foncière de participation Mirabeau (la société SFPM), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a fait procéder à l'installation d'un système de climatisation par la société ARTIS ; que des éléments ayant été installés sur le toit de l'immeuble sans autorisation du syndicat, celui-ci l'a assignée en référé afin de voir ordonner la remise en état de l'immeuble ; que la société SFPM a appelé en cause la société Artis et sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la dépose des installations constituait la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser le trouble anormal créé et retenu que la conformité de l'installation aux normes et règles de la construction importait peu, dès lors que le consentement des copropriétaires n'avait pas été recueilli a priori et avait été refusé a posteriori, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la société SFPM ne justifiait pas d'un intérêt légitime pour demander une mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 25-27 rue du Mail et 7 rue Paul Lelong à Paris et la somme de 2 400 euros à la société Agencement Ramsay Tournaire Interior Spécific ; rejette la demande de la société civile foncière et de participation Mirabeau ;
Trouble manifestement illicite (blocage accès parking)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.686
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 novembre 2013), que le syndicat secondaire des copropriétaires de la zone 2 d'un ensemble immobilier, exposant bénéficier, avec la clientèle du centre commercial édifié sur cette zone, d'un accès à un parking situé sur la zone 3, via la voie située sous le porche du centre commercial, a délivré assignation en référé à la société Baies des Citrons développement pour obtenir l'enlèvement d'un container bloquant l'accès au parking ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat secondaire des copropriétaires assurait la gestion, l'entretien et l'amélioration interne des bâtiments pour lesquels il est constitué, que, composé des propriétaires du centre commercial, il avait qualité et intérêt à agir pour faire cesser toute voie de fait de nature à porter atteinte à l'intérêt de la clientèle qui se confondait avec le sien, ce dont il résultait qu'il ne défendait pas l'intérêt collectif de l'ensemble de la copropriété et qu'il était géré depuis 1999 par un syndic désigné par assemblée générale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le passage sous le porche du centre commercial, emprunté par les clients de ce centre pour se rendre sur le parking, avait été spécialement créé par l'aménageur à cet effet et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de l'état descriptif de division rendait nécessaire, que la servitude de passage, créée sur la zone 2 pour permettre aux véhicules d'accéder à la route, ne pouvait être considérée comme uniquement instaurée au profit du fonds situé sur la zone 3, que cet état descriptif prévoyait que l'ensemble des lots était grevé de servitudes de passage réciproques, nécessaires à l'existence d'un va-et-vient au profit des copropriétaires et de la clientèle attachée aux activités commerciales, de sorte que la servitude de passage avait également été instaurée au profit de la zone 2 pour permettre à la clientèle d'aller et venir entre les deux fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la présence d'un container bloquant l'accès du parking de la zone 3 était constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baie des Citrons développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Baie des Citrons développement ; la condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la zone 2 la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.686
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 novembre 2013), que le syndicat secondaire des copropriétaires de la zone 2 d'un ensemble immobilier, exposant bénéficier, avec la clientèle du centre commercial édifié sur cette zone, d'un accès à un parking situé sur la zone 3, via la voie située sous le porche du centre commercial, a délivré assignation en référé à la société Baies des Citrons développement pour obtenir l'enlèvement d'un container bloquant l'accès au parking ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat secondaire des copropriétaires assurait la gestion, l'entretien et l'amélioration interne des bâtiments pour lesquels il est constitué, que, composé des propriétaires du centre commercial, il avait qualité et intérêt à agir pour faire cesser toute voie de fait de nature à porter atteinte à l'intérêt de la clientèle qui se confondait avec le sien, ce dont il résultait qu'il ne défendait pas l'intérêt collectif de l'ensemble de la copropriété et qu'il était géré depuis 1999 par un syndic désigné par assemblée générale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le passage sous le porche du centre commercial, emprunté par les clients de ce centre pour se rendre sur le parking, avait été spécialement créé par l'aménageur à cet effet et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de l'état descriptif de division rendait nécessaire, que la servitude de passage, créée sur la zone 2 pour permettre aux véhicules d'accéder à la route, ne pouvait être considérée comme uniquement instaurée au profit du fonds situé sur la zone 3, que cet état descriptif prévoyait que l'ensemble des lots était grevé de servitudes de passage réciproques, nécessaires à l'existence d'un va-et-vient au profit des copropriétaires et de la clientèle attachée aux activités commerciales, de sorte que la servitude de passage avait également été instaurée au profit de la zone 2 pour permettre à la clientèle d'aller et venir entre les deux fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la présence d'un container bloquant l'accès du parking de la zone 3 était constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baie des Citrons développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Baie des Citrons développement ; la condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la zone 2 la somme de 3 000 euros ;
Déboisement constitutif de trouble manifestement illicite
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.476
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), rendu en référé, que MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... (les consorts Y...), propriétaires de parcelles situées dans un espace boisé classé de la commune de Vulaines-sur-Seine, ont entrepris des travaux de déboisement, de viabilité de remblaiement et de raccordement au réseau d'assainissement ; que l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs (l'association), soutenant que ces travaux étaient irréguliers, a fait assigner les consorts Y... pour obtenir leur condamnation à remettre les lieux en état ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts Y... ne contestaient pas avoir abattu des arbres vivants, alors que l'autorisation d'abattage qu'ils avaient obtenue ne visait que celui d'arbres morts et présentant des dangers, que les travaux de viabilité et de remblaiement avaient été réalisés en contradiction avec les textes réglementaires en vigueur et sans autorisation préalable et retenu que la demande relative aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement ne pouvait être accueillie, en l'état des pièces contradictoires communiquées par les parties sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, répondant aux moyens dont elle était saisie, retenir que les demandes de remise en état des parcelles relatives aux travaux de coupe d'arbres autres que ceux morts et présentant un danger, de remblaiement et de « viabilisation » étaient justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... à payer la somme de 3 000 euros à l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.476
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), rendu en référé, que MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... (les consorts Y...), propriétaires de parcelles situées dans un espace boisé classé de la commune de Vulaines-sur-Seine, ont entrepris des travaux de déboisement, de viabilité de remblaiement et de raccordement au réseau d'assainissement ; que l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs (l'association), soutenant que ces travaux étaient irréguliers, a fait assigner les consorts Y... pour obtenir leur condamnation à remettre les lieux en état ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts Y... ne contestaient pas avoir abattu des arbres vivants, alors que l'autorisation d'abattage qu'ils avaient obtenue ne visait que celui d'arbres morts et présentant des dangers, que les travaux de viabilité et de remblaiement avaient été réalisés en contradiction avec les textes réglementaires en vigueur et sans autorisation préalable et retenu que la demande relative aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement ne pouvait être accueillie, en l'état des pièces contradictoires communiquées par les parties sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, répondant aux moyens dont elle était saisie, retenir que les demandes de remise en état des parcelles relatives aux travaux de coupe d'arbres autres que ceux morts et présentant un danger, de remblaiement et de « viabilisation » étaient justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... à payer la somme de 3 000 euros à l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs ;
1) Expertise et absence de prérapport; 2) Voisinage et dommage imminent
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.184
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2014), statuant en référé, que Mme X...- Y..., propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en copropriété, ayant subi des dégâts des eaux qu'elle estimait provenir des chambres de service situées au sixième étage de l'immeuble et appartenant à M. Z..., a obtenu la désignation d'un expert puis assigné le syndicat des copropriétaires du 4 avenue de la République et M. Z... en exécution des travaux préconisés par l'expert, mise en conformité des lots et paiement d'une provision ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Z... faisait grief à l'expert d'avoir violé le principe de la contradiction et relevé que l'expert avait régulièrement convoqué les parties, qu'il les avait invitées à déposer leurs observations, qu'il avait annexé à son rapport toutes les pièces qui lui avaient été communiquées et qu'il avait répondu aux demandes qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu retenir, sans violer les articles 272 et suivants du code de procédure civile, que l'absence de pré-rapport ne violait pas le principe de la contradiction et que les critiques de M. Z... n'étaient pas fondées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait conclu que les désordres survenus chez Mme X...- Y... étaient la conséquence, non pas des installations communes de l'immeuble, mais des installations privatives de M. Z... et que tant que des travaux appropriés et répondant aux règles de l'art n'auraient pas été réalisés sur ces installations, des fuites étaient à craindre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'un dommage imminent était établi dès lors que l'expert signalait le risque de renouvellement des désordres a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au syndicat du 4 avenue de la République la somme de 2 500 euros et à Mme X...- Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.184
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2014), statuant en référé, que Mme X...- Y..., propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en copropriété, ayant subi des dégâts des eaux qu'elle estimait provenir des chambres de service situées au sixième étage de l'immeuble et appartenant à M. Z..., a obtenu la désignation d'un expert puis assigné le syndicat des copropriétaires du 4 avenue de la République et M. Z... en exécution des travaux préconisés par l'expert, mise en conformité des lots et paiement d'une provision ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Z... faisait grief à l'expert d'avoir violé le principe de la contradiction et relevé que l'expert avait régulièrement convoqué les parties, qu'il les avait invitées à déposer leurs observations, qu'il avait annexé à son rapport toutes les pièces qui lui avaient été communiquées et qu'il avait répondu aux demandes qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu retenir, sans violer les articles 272 et suivants du code de procédure civile, que l'absence de pré-rapport ne violait pas le principe de la contradiction et que les critiques de M. Z... n'étaient pas fondées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait conclu que les désordres survenus chez Mme X...- Y... étaient la conséquence, non pas des installations communes de l'immeuble, mais des installations privatives de M. Z... et que tant que des travaux appropriés et répondant aux règles de l'art n'auraient pas été réalisés sur ces installations, des fuites étaient à craindre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'un dommage imminent était établi dès lors que l'expert signalait le risque de renouvellement des désordres a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au syndicat du 4 avenue de la République la somme de 2 500 euros et à Mme X...- Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Perte d'ensoleillement et trouble anormal de voisinage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18.861
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que la SCI Les Chênes, qui a fait édifier sur son fonds un ensemble immobilier comprenant 52 appartements, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle contiguë située en contrebas, en arrachage et étêtage des arbres et végétaux qui ne respectent pas la hauteur et les distances légales ou occasionnent une perte d'ensoleillement constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; que la demande a été accueillie en ce qui concerne l'arrachage et la réduction des plantations non conformes aux prescriptions de l'article 671 du code civil et rejetée pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les propriétés des parties se situaient dans un environnement arboré et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la SCI Les Chênes souffrirait, du fait de la présence d'arbres de haute taille implantés sur le fonds de M. et Mme X... situé six mètres en contrebas, d'une perte d'ensoleillement anormale par son importance et sa permanence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande fondée sur le principe de prohibition des troubles anormaux de voisinage ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18.861
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que la SCI Les Chênes, qui a fait édifier sur son fonds un ensemble immobilier comprenant 52 appartements, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle contiguë située en contrebas, en arrachage et étêtage des arbres et végétaux qui ne respectent pas la hauteur et les distances légales ou occasionnent une perte d'ensoleillement constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; que la demande a été accueillie en ce qui concerne l'arrachage et la réduction des plantations non conformes aux prescriptions de l'article 671 du code civil et rejetée pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les propriétés des parties se situaient dans un environnement arboré et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la SCI Les Chênes souffrirait, du fait de la présence d'arbres de haute taille implantés sur le fonds de M. et Mme X... situé six mètres en contrebas, d'une perte d'ensoleillement anormale par son importance et sa permanence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande fondée sur le principe de prohibition des troubles anormaux de voisinage ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Notion de décompte général définitif devant le juge administratif (CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
6ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 14PA04125
16 novembre 2015.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Colas Ile-de-France Normandie a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1º) d'établir le décompte général et définitif du lot nº7 du marché de travaux signé le 3 octobre 2005 avec la commune du Perreux-sur-Marne ;
2º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 83 986,01 euros en règlement du solde du marché, majorée des intérêts moratoires d'un montant de 2 914,19 euros et de leur capitalisation au titre du dépassement du délai global de paiement des acomptes du marché, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 8 mars 2012 ;
3º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par un jugement nº 1206781 du 31 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune du Perreux-sur-Marne à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 50 555,12 euros assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 8 mars 2012.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2014, et par un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2015, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1º) de réformer ce jugement du 31 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2º) de rejeter la demande présentée par la société Colas Ile-de-France Normandie devant le Tribunal administratif de Melun ;
3º) de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lorsque la société Colas Ile-de-France Normandie lui a adressé une mise en demeure, le 8 mars 2012, et lorsqu'elle a introduit sa demande en règlement du solde du marché devant le tribunal administratif, le 28 juillet 2012, sa créance était déjà prescrite selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les travaux ayant été réceptionnés le 24 mai 2006 ; sa demande n'était donc pas recevable ;
- le document adressé le 30 septembre 2006 au maître d'oeuvre par la société était un projet de décompte final ;
- compte tenu des annotations apposées par le maître d'oeuvre sur ce document concernant son appréciation du solde restant à payer, les désordres constatés à l'issue des travaux et les retards d'exécution imputables à la société, ce projet de décompte final est devenu un décompte final au sens des stipulations de l'article 13.34 du CCAG ;
- après l'établissement de ce décompte final, un certificat de paiement, signé par le maître d'oeuvre et par la commune le 10 octobre 2006, a été adressé à la société ; ce second document doit être regardé comme un décompte général devenu définitif au sens des stipulations de l'article 13.42 du CCAG, puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
- la société n'est pas fondée à contester le caractère définitif de ce décompte en invoquant les stipulations de l'article 50 du CCAG et en faisant état d'un mémoire en réclamation qu'elle aurait présenté à l'occasion d'un litige l'opposant au maître d'ouvrage ;
- surabondamment, dans l'hypothèse où la Cour conclurait, comme le tribunal, à l'absence de décompte général définitif, elle devrait tenir compte des paiements déjà intervenus, soit 60 192,03 euros TTC, du paiement direct du prix des prestations effectuées par le sous-traitant, soit 29 421 euros TTC, des pénalités appliquées, soit 4 272,11 euros, et des manquements relevés par le maître d'oeuvre et imputables à la société dans le cadre de l'exécution des travaux, évalués à 50 292,27 euros TTC ;
- le tribunal a à tort fait totalement abstraction des non façons et malfaçons imputables à la société en fixant le solde du marché restant à régler à 50 292,30 euros TTC ; ces non-façons et malfaçons n'avaient pourtant jamais été contestées ; elles ont été établies par le jugement du tribunal du 23 décembre 2011 qui n'a lui-même pas été contesté et est devenu définitif ; les désordres avaient été constatés dans le procès-verbal de réception des travaux daté du 24 mai 2006 qui faisait référence au contrôle des ouvrages par un laboratoire spécialisé ; des " anomalies " graves sur les ouvrages ont en outre été constatées dans le mois qui a suivi la réception des ouvrages ; elles ont été confirmées par l 'expertise amiable réalisée par Labosport en septembre 2006 ;
- le solde du marché, d'un montant de 10 076,81 euros, mentionné dans le certificat de paiement du 10 octobre 2006, a été entièrement réglé le 22 novembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1º) de rejeter la requête ;
2º) par la voie de l'appel incident, de porter à 83 986,01 euros la somme que la commune du Perreux-sur-Marne a été condamnée à lui verser en règlement du solde du marché, de la majorer des intérêts moratoires pour un montant de 2 914,19 euros correspondant au dépassement du délai global de paiement des acomptes du marché, et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 mai 2009 et majoré de deux points à compter du 8 mars 2012 ;
3º) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
5º) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le cours de la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 a été interrompu à de nombreuses reprises, si bien que la prescription n'est pas acquise ; sa demande devant le tribunal administratif était donc recevable ;
- la commune n'a pas exécuté le jugement du 31 juillet 2014 ;
- le tribunal administratif s'est, à tort, fondé, pour fixer la date de l'établissement du projet de décompte final, sur le document intitulé " PDF ", daté du 30 septembre 2006 qui n'était que la situation nº 6, à la fin de septembre 2006 ; ce document était affecté d'une erreur de plume (erreur de " copier coller ") ; dans un courrier du 30 octobre 2006, le maitre d'oeuvre a reconnu qu'il ne constituait pas un projet de décompte final ; il a été suivi d'un certificat de paiement daté du 10 octobre 2006 pour un montant correspondant à celui de la situation à la fin de septembre 2006, telle que corrigée par le maitre d'oeuvre ;
- ce second document ne peut être regardé comme un décompte général devenu définitif ; il ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ;
- compte tenu des paiements déjà intervenus pour un montant total de 60 192,03 euros, la commune lui est redevable du solde du marché pour un montant total de 86 900,20 euros, soit 83 986,01 euros en principal et 2 914,19 euros au titre des intérêts moratoires ;
- en demandant qu'il soit procédé à des réfactions pour un montant de 50 292,30 euros TTC, la commune méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 décembre 2011 ;
- la société n'a jamais accepté les pénalités ;
- le certificat de paiement établi à la suite de la situation au 30 septembre 2006 comporte une erreur dans le calcul des pénalités qui devraient s'élever, non à 1908,82 euros correspondant à 28 jours de retard, mais à 1 772,47 euros correspondant à 26 jours de retard ; le tribunal administratif n'a pas répondu à sa contestation sur ce point.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- la loi nº 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret nº 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune du Perreux-sur-Marne.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2015, a été présentée pour la commune du Perreux sur Marne, par MeA....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune du Perreux-sur-Marne a, par acte d'engagement signé le 3 février 2005, confié à la société Carré d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection de six courts de tennis du stade Léo Lagrange et de construction de deux bulles permettant la couverture de ces courts en vue de leur utilisation en automne et en hiver ; qu'elle a, par acte d'engagement signé le 3 octobre 2005, à la suite d'une mise en concurrence, confié l'exécution des travaux du lot nº7 à la société Colas Ile-de-France Normandie ; que la réception des travaux est intervenue le 24 mai 2006 ; que la société Colas Ile de France Normandie a adressé le 30 septembre 2006 au maître d'oeuvre un document intitulé " PDF " mentionnant le montant total des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, le montant des paiements effectués par la commune et le montant restant à payer, soit 65 303,50 euros TTC, ainsi que, le 17 mars 2009, un document intitulé " projet de décompte final " mentionnant un montant restant à payer de 86 900,20 euros ; que, par un jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné solidairement la société Colas Ile-de-France Normandie et la société Carré d'oeuvre, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, à raison de malfaçons dans les travaux, à verser à la commune la somme de 30 014,82 euros, compte tenu de la provision de 168 893,14 euros accordée par le juge des référés du même tribunal par ordonnance du 26 juin 2008, et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société Colas Ile-de-France Normandie tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 86 900,20 euros en règlement du solde du marché ; que la société Colas Ile-de-France Normandie a, par deux courriers des 8 mars et 10 avril 2012, mis en demeure la commune de lui adresser le décompte général du marché, puis a, en l'absence de notification de ce décompte, demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune à lui verser le solde du marché ; que, par un jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune à lui verser la somme de 50 555,12 euros, correspondant au montant initial du marché, soit 144 178,04 euros toutes taxes comprises, diminué de la somme de 29 421,60 euros TTC versée directement à son sous-traitant, de la somme 60 192,03 euros TTC versée à titre d'acomptes, et de la somme de 4 272,11 euros correspondant aux pénalités appliquées, et majoré des intérêts moratoires pour un montant de 262,82 euros, sans tenir compte des réfactions correspondant selon la commune à des travaux non effectués et à des malfaçons ; que la commune du Perreux-sur-Marne fait appel de ce jugement ; que la société Colas Ile-de-France Normandie demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de porter à un montant de 83 986,01 euros, majoré des intérêts moratoires pour un montant de 2 914,19 euros, la somme que la commune a été condamnée à lui verser ;
Sur la requête de la commune du Perreux-sur-Marne :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, visée ci-dessus : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) " ;
3. Considérant que la société a adressé au maître d'oeuvre et à la commune le 17 mars 2009 une nouvelle demande de paiement dans un document intitulé " projet de décompte final ", dont il a été accusé réception le 20 du même mois, et qui a interrompu le cours du délai de prescription fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que la créance n'était pas prescrite lorsque la société a saisi le 26 juillet 2012 le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser le solde du marché ; que la commune n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " 13.31 - Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) 13.32 - Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (...) 13.33 - L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / 13.34 - Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. (...) 13.41- Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :- quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) 13.44 - L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n 'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) 13.45 - Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ;
6. Considérant qu'il résulte du document intitulé " PDF " que la société a adressé au maître d'oeuvre le 30 septembre 2006 qu'il mentionne le montant total des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, le montant des paiements effectués par la commune et le montant restant à payer, soit 65 303,50 euros TTC ; qu'ainsi, ce document répond aux prescriptions de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme un projet de décompte final ;
7. Considérant que, la commune soutient que le document intitulé " certificat de paiement ", signé par le maître d'oeuvre et par la commune le 10 octobre 2006, faisant apparaître un reste dû de 10 076,81 euros, constituerait le décompte général du marché ; que toutefois ce document ne comporte aucune indication expresse en ce sens ; qu'il comporte la mention " situation nº6 à fin septembre 2006 " ; que ce document, n'a pas été notifié à la société par ordre de service, contrairement aux stipulations précitées de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme le décompte général du marché ; que le maître d'oeuvre lui a d'ailleurs dénié cette qualification dans un courrier qu'il a adressé à la société le 30 octobre 2006 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que le décompte général serait ainsi devenu définitif doit donc être écartée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni du procès verbal de réception des travaux, ni du rapport d'expertise établi le 18 septembre 2007 que l'ensemble des travaux n'auraient pas été effectués ; qu'il résulte, par ailleurs, du jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 décembre 2011 mentionné ci-dessus que la commune a été indemnisée à raison des malfaçons dans les travaux pour un montant total de 198 907,96 euros ; que la commune n'est donc pas fondée à faire état de travaux non effectués, ni à se référer à ces mêmes malfaçons pour demander une réfaction sur le montant des sommes dues ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Perreux-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 50 292,30 euros au titre du solde du marché ;
Sur l'appel incident de la société Colas Ile-de-France Normandie :
10. Considérant, en premier lieu, que la société se borne à faire état d'une erreur dans le calcul des pénalités figurant dans le certificat de paiement établi à la suite de la situation au 30 septembre 2006, sans produire aucun élément de nature à remettre en cause le retard de 28 jours constaté ; qu'elle n'assortit d'aucune autre précision sa contestation des pénalités mentionnées dans ce certificat de paiement et du montant total des pénalités appliquées, soit 4 272,11 euros ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif y a expressément répondu dans son jugement ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la somme de 60 192,03 euros TTC versée à titre d'acomptes, de la somme de 29 421,60 euros TTC versée directement à son sous-traitant et de la somme de 4 272,11 euros correspondant aux pénalités appliquées, la société au bénéfice de laquelle la commune du Perreux-sur-Marne a, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, été condamnée par les premiers juges à verser la somme de 50 292,30 euros au titre du solde du marché, n'est pas fondée à demander que le montant des sommes qui lui sont dues soit porté à 83 986,01 euros ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la société n'assortit d'aucune précision ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à ce que le montant des intérêts moratoires afférents aux acomptes soit porté de 262,82 euros à 2 914,19 euros, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Colas Ile-de-France Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à 50 555,12 euros le montant total des sommes qu'il a condamné la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser ;
14. Considérant en revanche que la société Colas a droit aux intérêts moratoires sur le solde du marché lui restant dû à compter comme elle le demande du 4 mai 2009 ;
15. Considérant enfin que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme que la société Colas Ile-de-France Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Perreux-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : Le solde du marché arrêté par le Tribunal administratif de Melun à 50 55,12 euros portera intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2009.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 50 555,12 euros que la commune du Perreux-sur-Marne a été condamnée à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie, échus à la date du 28 juillet 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement nº 1206781 du Tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Colas Ile-de-France Normandie est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Perreux-sur-Marne et à la société Colas Ile-de-France Normandie.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2015.
6ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 14PA04125
16 novembre 2015.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Colas Ile-de-France Normandie a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1º) d'établir le décompte général et définitif du lot nº7 du marché de travaux signé le 3 octobre 2005 avec la commune du Perreux-sur-Marne ;
2º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 83 986,01 euros en règlement du solde du marché, majorée des intérêts moratoires d'un montant de 2 914,19 euros et de leur capitalisation au titre du dépassement du délai global de paiement des acomptes du marché, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 8 mars 2012 ;
3º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par un jugement nº 1206781 du 31 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune du Perreux-sur-Marne à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 50 555,12 euros assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 8 mars 2012.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2014, et par un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2015, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1º) de réformer ce jugement du 31 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2º) de rejeter la demande présentée par la société Colas Ile-de-France Normandie devant le Tribunal administratif de Melun ;
3º) de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lorsque la société Colas Ile-de-France Normandie lui a adressé une mise en demeure, le 8 mars 2012, et lorsqu'elle a introduit sa demande en règlement du solde du marché devant le tribunal administratif, le 28 juillet 2012, sa créance était déjà prescrite selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les travaux ayant été réceptionnés le 24 mai 2006 ; sa demande n'était donc pas recevable ;
- le document adressé le 30 septembre 2006 au maître d'oeuvre par la société était un projet de décompte final ;
- compte tenu des annotations apposées par le maître d'oeuvre sur ce document concernant son appréciation du solde restant à payer, les désordres constatés à l'issue des travaux et les retards d'exécution imputables à la société, ce projet de décompte final est devenu un décompte final au sens des stipulations de l'article 13.34 du CCAG ;
- après l'établissement de ce décompte final, un certificat de paiement, signé par le maître d'oeuvre et par la commune le 10 octobre 2006, a été adressé à la société ; ce second document doit être regardé comme un décompte général devenu définitif au sens des stipulations de l'article 13.42 du CCAG, puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
- la société n'est pas fondée à contester le caractère définitif de ce décompte en invoquant les stipulations de l'article 50 du CCAG et en faisant état d'un mémoire en réclamation qu'elle aurait présenté à l'occasion d'un litige l'opposant au maître d'ouvrage ;
- surabondamment, dans l'hypothèse où la Cour conclurait, comme le tribunal, à l'absence de décompte général définitif, elle devrait tenir compte des paiements déjà intervenus, soit 60 192,03 euros TTC, du paiement direct du prix des prestations effectuées par le sous-traitant, soit 29 421 euros TTC, des pénalités appliquées, soit 4 272,11 euros, et des manquements relevés par le maître d'oeuvre et imputables à la société dans le cadre de l'exécution des travaux, évalués à 50 292,27 euros TTC ;
- le tribunal a à tort fait totalement abstraction des non façons et malfaçons imputables à la société en fixant le solde du marché restant à régler à 50 292,30 euros TTC ; ces non-façons et malfaçons n'avaient pourtant jamais été contestées ; elles ont été établies par le jugement du tribunal du 23 décembre 2011 qui n'a lui-même pas été contesté et est devenu définitif ; les désordres avaient été constatés dans le procès-verbal de réception des travaux daté du 24 mai 2006 qui faisait référence au contrôle des ouvrages par un laboratoire spécialisé ; des " anomalies " graves sur les ouvrages ont en outre été constatées dans le mois qui a suivi la réception des ouvrages ; elles ont été confirmées par l 'expertise amiable réalisée par Labosport en septembre 2006 ;
- le solde du marché, d'un montant de 10 076,81 euros, mentionné dans le certificat de paiement du 10 octobre 2006, a été entièrement réglé le 22 novembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1º) de rejeter la requête ;
2º) par la voie de l'appel incident, de porter à 83 986,01 euros la somme que la commune du Perreux-sur-Marne a été condamnée à lui verser en règlement du solde du marché, de la majorer des intérêts moratoires pour un montant de 2 914,19 euros correspondant au dépassement du délai global de paiement des acomptes du marché, et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 mai 2009 et majoré de deux points à compter du 8 mars 2012 ;
3º) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
5º) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le cours de la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 a été interrompu à de nombreuses reprises, si bien que la prescription n'est pas acquise ; sa demande devant le tribunal administratif était donc recevable ;
- la commune n'a pas exécuté le jugement du 31 juillet 2014 ;
- le tribunal administratif s'est, à tort, fondé, pour fixer la date de l'établissement du projet de décompte final, sur le document intitulé " PDF ", daté du 30 septembre 2006 qui n'était que la situation nº 6, à la fin de septembre 2006 ; ce document était affecté d'une erreur de plume (erreur de " copier coller ") ; dans un courrier du 30 octobre 2006, le maitre d'oeuvre a reconnu qu'il ne constituait pas un projet de décompte final ; il a été suivi d'un certificat de paiement daté du 10 octobre 2006 pour un montant correspondant à celui de la situation à la fin de septembre 2006, telle que corrigée par le maitre d'oeuvre ;
- ce second document ne peut être regardé comme un décompte général devenu définitif ; il ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ;
- compte tenu des paiements déjà intervenus pour un montant total de 60 192,03 euros, la commune lui est redevable du solde du marché pour un montant total de 86 900,20 euros, soit 83 986,01 euros en principal et 2 914,19 euros au titre des intérêts moratoires ;
- en demandant qu'il soit procédé à des réfactions pour un montant de 50 292,30 euros TTC, la commune méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 décembre 2011 ;
- la société n'a jamais accepté les pénalités ;
- le certificat de paiement établi à la suite de la situation au 30 septembre 2006 comporte une erreur dans le calcul des pénalités qui devraient s'élever, non à 1908,82 euros correspondant à 28 jours de retard, mais à 1 772,47 euros correspondant à 26 jours de retard ; le tribunal administratif n'a pas répondu à sa contestation sur ce point.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- la loi nº 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret nº 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune du Perreux-sur-Marne.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2015, a été présentée pour la commune du Perreux sur Marne, par MeA....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune du Perreux-sur-Marne a, par acte d'engagement signé le 3 février 2005, confié à la société Carré d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection de six courts de tennis du stade Léo Lagrange et de construction de deux bulles permettant la couverture de ces courts en vue de leur utilisation en automne et en hiver ; qu'elle a, par acte d'engagement signé le 3 octobre 2005, à la suite d'une mise en concurrence, confié l'exécution des travaux du lot nº7 à la société Colas Ile-de-France Normandie ; que la réception des travaux est intervenue le 24 mai 2006 ; que la société Colas Ile de France Normandie a adressé le 30 septembre 2006 au maître d'oeuvre un document intitulé " PDF " mentionnant le montant total des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, le montant des paiements effectués par la commune et le montant restant à payer, soit 65 303,50 euros TTC, ainsi que, le 17 mars 2009, un document intitulé " projet de décompte final " mentionnant un montant restant à payer de 86 900,20 euros ; que, par un jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné solidairement la société Colas Ile-de-France Normandie et la société Carré d'oeuvre, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, à raison de malfaçons dans les travaux, à verser à la commune la somme de 30 014,82 euros, compte tenu de la provision de 168 893,14 euros accordée par le juge des référés du même tribunal par ordonnance du 26 juin 2008, et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société Colas Ile-de-France Normandie tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 86 900,20 euros en règlement du solde du marché ; que la société Colas Ile-de-France Normandie a, par deux courriers des 8 mars et 10 avril 2012, mis en demeure la commune de lui adresser le décompte général du marché, puis a, en l'absence de notification de ce décompte, demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune à lui verser le solde du marché ; que, par un jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune à lui verser la somme de 50 555,12 euros, correspondant au montant initial du marché, soit 144 178,04 euros toutes taxes comprises, diminué de la somme de 29 421,60 euros TTC versée directement à son sous-traitant, de la somme 60 192,03 euros TTC versée à titre d'acomptes, et de la somme de 4 272,11 euros correspondant aux pénalités appliquées, et majoré des intérêts moratoires pour un montant de 262,82 euros, sans tenir compte des réfactions correspondant selon la commune à des travaux non effectués et à des malfaçons ; que la commune du Perreux-sur-Marne fait appel de ce jugement ; que la société Colas Ile-de-France Normandie demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de porter à un montant de 83 986,01 euros, majoré des intérêts moratoires pour un montant de 2 914,19 euros, la somme que la commune a été condamnée à lui verser ;
Sur la requête de la commune du Perreux-sur-Marne :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, visée ci-dessus : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) " ;
3. Considérant que la société a adressé au maître d'oeuvre et à la commune le 17 mars 2009 une nouvelle demande de paiement dans un document intitulé " projet de décompte final ", dont il a été accusé réception le 20 du même mois, et qui a interrompu le cours du délai de prescription fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que la créance n'était pas prescrite lorsque la société a saisi le 26 juillet 2012 le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser le solde du marché ; que la commune n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " 13.31 - Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) 13.32 - Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (...) 13.33 - L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / 13.34 - Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. (...) 13.41- Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :- quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) 13.44 - L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n 'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) 13.45 - Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ;
6. Considérant qu'il résulte du document intitulé " PDF " que la société a adressé au maître d'oeuvre le 30 septembre 2006 qu'il mentionne le montant total des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, le montant des paiements effectués par la commune et le montant restant à payer, soit 65 303,50 euros TTC ; qu'ainsi, ce document répond aux prescriptions de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme un projet de décompte final ;
7. Considérant que, la commune soutient que le document intitulé " certificat de paiement ", signé par le maître d'oeuvre et par la commune le 10 octobre 2006, faisant apparaître un reste dû de 10 076,81 euros, constituerait le décompte général du marché ; que toutefois ce document ne comporte aucune indication expresse en ce sens ; qu'il comporte la mention " situation nº6 à fin septembre 2006 " ; que ce document, n'a pas été notifié à la société par ordre de service, contrairement aux stipulations précitées de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme le décompte général du marché ; que le maître d'oeuvre lui a d'ailleurs dénié cette qualification dans un courrier qu'il a adressé à la société le 30 octobre 2006 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que le décompte général serait ainsi devenu définitif doit donc être écartée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni du procès verbal de réception des travaux, ni du rapport d'expertise établi le 18 septembre 2007 que l'ensemble des travaux n'auraient pas été effectués ; qu'il résulte, par ailleurs, du jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 décembre 2011 mentionné ci-dessus que la commune a été indemnisée à raison des malfaçons dans les travaux pour un montant total de 198 907,96 euros ; que la commune n'est donc pas fondée à faire état de travaux non effectués, ni à se référer à ces mêmes malfaçons pour demander une réfaction sur le montant des sommes dues ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Perreux-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 50 292,30 euros au titre du solde du marché ;
Sur l'appel incident de la société Colas Ile-de-France Normandie :
10. Considérant, en premier lieu, que la société se borne à faire état d'une erreur dans le calcul des pénalités figurant dans le certificat de paiement établi à la suite de la situation au 30 septembre 2006, sans produire aucun élément de nature à remettre en cause le retard de 28 jours constaté ; qu'elle n'assortit d'aucune autre précision sa contestation des pénalités mentionnées dans ce certificat de paiement et du montant total des pénalités appliquées, soit 4 272,11 euros ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif y a expressément répondu dans son jugement ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la somme de 60 192,03 euros TTC versée à titre d'acomptes, de la somme de 29 421,60 euros TTC versée directement à son sous-traitant et de la somme de 4 272,11 euros correspondant aux pénalités appliquées, la société au bénéfice de laquelle la commune du Perreux-sur-Marne a, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, été condamnée par les premiers juges à verser la somme de 50 292,30 euros au titre du solde du marché, n'est pas fondée à demander que le montant des sommes qui lui sont dues soit porté à 83 986,01 euros ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la société n'assortit d'aucune précision ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à ce que le montant des intérêts moratoires afférents aux acomptes soit porté de 262,82 euros à 2 914,19 euros, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Colas Ile-de-France Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à 50 555,12 euros le montant total des sommes qu'il a condamné la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser ;
14. Considérant en revanche que la société Colas a droit aux intérêts moratoires sur le solde du marché lui restant dû à compter comme elle le demande du 4 mai 2009 ;
15. Considérant enfin que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme que la société Colas Ile-de-France Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Perreux-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : Le solde du marché arrêté par le Tribunal administratif de Melun à 50 55,12 euros portera intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2009.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 50 555,12 euros que la commune du Perreux-sur-Marne a été condamnée à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie, échus à la date du 28 juillet 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement nº 1206781 du Tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Colas Ile-de-France Normandie est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Perreux-sur-Marne et à la société Colas Ile-de-France Normandie.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2015.
mardi 24 novembre 2015
La prescription de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'ouvre qu'à la date où la cause des désordres a été connue
Deux arrêts du même jour, publiés au Bulletin
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.784
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Copper-Royer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :
Attendu que la société So Good, s'étant pourvue en cassation contre un arrêt rendu au profit de MM. X..., Y..., A... et Z... et Mmes B... et C..., a signifié seulement à M. X... le mémoire contenant ses moyens de cassation ; que la déchéance est donc encourue à l'égard de MM. Y..., A... et Z... et Mmes B... et C... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2014), que, par acte authentique du 11 octobre 2000, la société So Good a acquis de M. X... des lots à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété et destinés à être donnés à bail à la société Laudi & Laudi architectures ; qu'à la suite de difficultés rencontrées pour l'exécution de travaux d'aménagement des lots, la société So Good a obtenu, par ordonnances de référé des 21 novembre 2001, 7 mai et 26 septembre 2002, la désignation d'un expert qui a déposé un pré-rapport en l'état, le 15 août 2004 ; que la société So Good et la société Laudi & Laudi architectures (les sociétés) ont assigné le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson (le syndicat) sur le fondement de l'article 14 précité, et M. X... en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et indemnisation de leur préjudice ; que le syndicat a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt relève que M. X... a, en 1988 puis en 1992, lors de l'assemblée générale du 6 mars 1992 constatant les désordres affectant les structures de l'immeuble à la suite des travaux de transformation réalisés par M. Y..., demandé la réfection desdites structures et retient que la prescription courue à l'égard de M. X... est opposable aux sociétés et que le délai de prescription décennale a couru à compter de l'apparition des vices de construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés n'avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi à l'égard de MM. Y..., A... et Z... et Mmes B... et C... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly à payer à la SCI So Good et à la société Laudi et Laudi architectures la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly ;
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-19.999
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription décennale de ladite loi est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), que M. et Mme X..., aux droits desquels sont venus les consorts X..., propriétaires d'un appartement constituant le lot 7 d'un immeuble en copropriété, se plaignant d'infiltrations d'eau, ont, par acte du 12 octobre 2001, assigné le syndicat des copropriétaires Résidence de la Darse (le syndicat), Mme Y... Z..., vendeur du lot, et la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali, aux fins de désignation d'un expert puis, après dépôt du rapport d'expertise le 6 juillet 2009, en exécution des travaux de remise en état et indemnisation de leur préjudice ; que la société Axa France, assureur de la copropriété, a été mise en cause ; que le syndicat a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que, pour dire l'action des consorts X...prescrite, l'arrêt relève que les infiltrations sont apparues au cours de l'hiver 1989 et retient que l'action a été introduite par assignation en référé du 12 octobre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'expert avait déposé son rapport concluant à un vice de construction le 6 juillet 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Darse, la société Generali IARD, la société Axa France IARD et Mme Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Darse, la société Generali IARD, la société Axa France IARD et Mme Y... Z... à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X...; rejette les autres demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.784
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Copper-Royer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :
Attendu que la société So Good, s'étant pourvue en cassation contre un arrêt rendu au profit de MM. X..., Y..., A... et Z... et Mmes B... et C..., a signifié seulement à M. X... le mémoire contenant ses moyens de cassation ; que la déchéance est donc encourue à l'égard de MM. Y..., A... et Z... et Mmes B... et C... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2014), que, par acte authentique du 11 octobre 2000, la société So Good a acquis de M. X... des lots à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété et destinés à être donnés à bail à la société Laudi & Laudi architectures ; qu'à la suite de difficultés rencontrées pour l'exécution de travaux d'aménagement des lots, la société So Good a obtenu, par ordonnances de référé des 21 novembre 2001, 7 mai et 26 septembre 2002, la désignation d'un expert qui a déposé un pré-rapport en l'état, le 15 août 2004 ; que la société So Good et la société Laudi & Laudi architectures (les sociétés) ont assigné le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson (le syndicat) sur le fondement de l'article 14 précité, et M. X... en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et indemnisation de leur préjudice ; que le syndicat a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt relève que M. X... a, en 1988 puis en 1992, lors de l'assemblée générale du 6 mars 1992 constatant les désordres affectant les structures de l'immeuble à la suite des travaux de transformation réalisés par M. Y..., demandé la réfection desdites structures et retient que la prescription courue à l'égard de M. X... est opposable aux sociétés et que le délai de prescription décennale a couru à compter de l'apparition des vices de construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés n'avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi à l'égard de MM. Y..., A... et Z... et Mmes B... et C... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly à payer à la SCI So Good et à la société Laudi et Laudi architectures la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson à Gentilly ;
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-19.999
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Ricard, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription décennale de ladite loi est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), que M. et Mme X..., aux droits desquels sont venus les consorts X..., propriétaires d'un appartement constituant le lot 7 d'un immeuble en copropriété, se plaignant d'infiltrations d'eau, ont, par acte du 12 octobre 2001, assigné le syndicat des copropriétaires Résidence de la Darse (le syndicat), Mme Y... Z..., vendeur du lot, et la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali, aux fins de désignation d'un expert puis, après dépôt du rapport d'expertise le 6 juillet 2009, en exécution des travaux de remise en état et indemnisation de leur préjudice ; que la société Axa France, assureur de la copropriété, a été mise en cause ; que le syndicat a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que, pour dire l'action des consorts X...prescrite, l'arrêt relève que les infiltrations sont apparues au cours de l'hiver 1989 et retient que l'action a été introduite par assignation en référé du 12 octobre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'expert avait déposé son rapport concluant à un vice de construction le 6 juillet 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Darse, la société Generali IARD, la société Axa France IARD et Mme Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Darse, la société Generali IARD, la société Axa France IARD et Mme Y... Z... à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X...; rejette les autres demandes ;
lundi 23 novembre 2015
Eboulement : voisinage et responsabilité des vendeurs
Note Dross, GP 2016, n° 8, p. 73, sur cass. n° 14-20.845.
Voir aussi:
- Parance, RLDC 2016-3, p. 59.
- Périnet-Marquet, SJ G 2016, p. 753.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.845
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 avril 2014), que M. et Mme X...sont propriétaires d'un immeuble situé en contrebas d'une falaise dont des rochers se sont éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; qu'un arrêté municipal a interdit l'accès du jardin jusqu'à la réalisation de travaux de sécurisation ; qu'après expertises, M. et Mme X...ont assigné en indemnisation l'Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts Y... ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme X...des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce ; qu'en décidant, au contraire, que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;
2°/ qu'en opposant aux consorts Y...la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2008 rendu dans une instance entre M. et Mme X...et l'Association immobilière du Poitou, à laquelle ils n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, et notamment le droit de les abandonner ; qu'en déniant aux consorts Y...le droit d'abandonner leur droit de propriété sur les rochers litigieux, la cour d'appel a violé l'article 537 du code civil ;
4°/ que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; que par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; que les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que, toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits ; qu'en retenant que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d'un propriétaire connu soit dévolu à l'Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d'appel a violé les article 539 et 713 du code civil ;
5°/ qu'en retenant, pour écarter l'abandon de propriété invoqué par les consorts Y..., que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d'un propriétaire connu soit dévolu à l'Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les article 537 et 539 du code civil ;
6°/ qu'en se bornant à relever que, si c'est dans un contexte de tempête qu'est intervenu l'éboulement, celui-ci trouve sa cause profonde dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quand bien même les lieux auraient été entretenus, la violence de la tempête de 1999 n'était pas telle que l'éboulement n'aurait pu être évité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, les consorts Y...ne s'étant prévalus d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n'ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l'éboulement était intervenu à la suite d'une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qui n'a pas dénié aux consorts Y...le droit d'abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur a pas opposé l'autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n'étaient pas partie et qui a en a déduit à bon droit qu'ils étaient tenus à réparation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer la somme de 3 000 euros à l'Association immobilière du Poitou et celle de 3 000 euros à M. et Mme X...; rejette la demande des consorts Y... ;
Voir aussi:
- Parance, RLDC 2016-3, p. 59.
- Périnet-Marquet, SJ G 2016, p. 753.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.845
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 avril 2014), que M. et Mme X...sont propriétaires d'un immeuble situé en contrebas d'une falaise dont des rochers se sont éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; qu'un arrêté municipal a interdit l'accès du jardin jusqu'à la réalisation de travaux de sécurisation ; qu'après expertises, M. et Mme X...ont assigné en indemnisation l'Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts Y... ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme X...des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce ; qu'en décidant, au contraire, que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;
2°/ qu'en opposant aux consorts Y...la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2008 rendu dans une instance entre M. et Mme X...et l'Association immobilière du Poitou, à laquelle ils n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, et notamment le droit de les abandonner ; qu'en déniant aux consorts Y...le droit d'abandonner leur droit de propriété sur les rochers litigieux, la cour d'appel a violé l'article 537 du code civil ;
4°/ que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; que par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; que les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que, toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits ; qu'en retenant que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d'un propriétaire connu soit dévolu à l'Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d'appel a violé les article 539 et 713 du code civil ;
5°/ qu'en retenant, pour écarter l'abandon de propriété invoqué par les consorts Y..., que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d'un propriétaire connu soit dévolu à l'Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les article 537 et 539 du code civil ;
6°/ qu'en se bornant à relever que, si c'est dans un contexte de tempête qu'est intervenu l'éboulement, celui-ci trouve sa cause profonde dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quand bien même les lieux auraient été entretenus, la violence de la tempête de 1999 n'était pas telle que l'éboulement n'aurait pu être évité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, les consorts Y...ne s'étant prévalus d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n'ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l'éboulement était intervenu à la suite d'une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qui n'a pas dénié aux consorts Y...le droit d'abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur a pas opposé l'autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n'étaient pas partie et qui a en a déduit à bon droit qu'ils étaient tenus à réparation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer la somme de 3 000 euros à l'Association immobilière du Poitou et celle de 3 000 euros à M. et Mme X...; rejette la demande des consorts Y... ;
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,
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